LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux depuis 1983, a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, sous les rubriques psychiatrie adultes et enfants ; que, par décision du bureau en date du 8 décembre 2008, son inscription a été refusée ; qu'il a, le 30 décembre 2008, exercé le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, il fait valoir sa grande expérience en qualité d'expert et indique qu'il a acquis une notoriété régionale et nationale ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste échappe au contrôle de la Cour de cassation statuant sur recours d'une décision du bureau ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.