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07/05/2009 | FRANCE | N°08-17325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2009, 08-17325


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2008), que le 28 mai 1993, M. X... a souscrit auprès de la société Abeille vie, devenue Aviva vie (l'assureur), un contrat collectif d'assurance vie, dénommé Sélectivaleurs ; que le 20 mai 1996, il a souscrit auprès du même assureur un second contrat d'assurance vie, dénommé Sélection international ; que les conditions générales de ces contrats permettaient des versement libres sur des parts ou actions de supports financiers, acquis et gérés par l'a

ssureur, et autorisaient l'arbitrage, sans limitation, sur la base du co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2008), que le 28 mai 1993, M. X... a souscrit auprès de la société Abeille vie, devenue Aviva vie (l'assureur), un contrat collectif d'assurance vie, dénommé Sélectivaleurs ; que le 20 mai 1996, il a souscrit auprès du même assureur un second contrat d'assurance vie, dénommé Sélection international ; que les conditions générales de ces contrats permettaient des versement libres sur des parts ou actions de supports financiers, acquis et gérés par l'assureur, et autorisaient l'arbitrage, sans limitation, sur la base du cours de la dernière bourse de la semaine précédente en application d'une clause d'arbitrage à cours connu ; qu'en janvier et juillet 1998, l'assureur a modifié la liste des supports éligibles en supprimant les supports les plus spéculatifs pour les remplacer par des supports obligataires ou monétaires, à volatilité plus faible ; que le 13 avril 2001, M. X... a demandé un arbitrage sur la totalité des deux contrats en faveur du support à base d'actions françaises Victoire France ; que l'assureur a refusé ces arbitrages et a proposé à M. X... de lui redonner ses choix d'arbitrages antérieurs et la possibilité d'y procéder par télécopies, à la condition qu'il renonce à ses contrats initiaux et les remplace par le nouveau contrat dénommé Multisupport Vie Universelle ; que par acte du 6 mars 2003, M. X... a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance demandant la réintégration de l'intégralité des supports disponibles à l'arbitrage à la date de souscription du contrat ou de tout support équivalent et la possibilité de faire ses demandes d'arbitrage par télécopie ;

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche, qui est préalable :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 27 mai 2004, et par substitution de motifs, de rejeter l'exception de prescription qu'il soulevait alors, selon le moyen qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses constatations que la modification des supports-dont la nouvelle liste avait été communiquée à M. X... dès le 22 juin 1998- était intervenue en dernier lieu à compter du 1er juillet 1998, point de départ de la prescription biennale de l'action tendant à la réintégration des supports initiaux, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le 22 juin 1998, l'assureur a adressé un courrier à M. X..., en lui indiquant qu'il lui avait semblé nécessaire de faire évoluer la gamme des supports et en lui joignant la nouvelle liste des supports ; que, toutefois, cette lettre n'avait rien de comminatoire, de sorte que M. X... a pu légitimement penser qu'il ne s'agissait que d'une proposition à laquelle il n'a pas donné suite ; que la même remarque doit être faite en ce qui concerne le courrier qui lui a été envoyé le 16 octobre 1998, où il est question de la « proposition » qui avait été faite ; que ce n'est donc que par la lettre du 18 avril 2001 de l'assureur à M. X..., dans laquelle il refuse nettement de procéder à la demande d'arbitrage qu'il lui avait faite, qu'il a pu avoir pleinement connaissance de la modification de la liste des supports imposée par l'assureur ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que le point de départ de la prescription biennale se situait au 18 avril 2001, de sorte que la demande formulée par l'assignation du 6 mai 2003 n'était pas prescrite ; qu'elle a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire que M. X... était en droit de pouvoir et qu'il pourra faire des arbitrages à cours connu sur ses contrats Sélectivaleurs et Sélection international, conformément aux clauses de ceux-ci et sur des supports sinon prévus initialement, du moins équivalents en composition et en nombre qui leur seraient substitués et en ce qu'il a dit qu'en cas d'inexécution de ces obligations, l'assureur sera redevable d'une astreinte de 3 000 euros par infraction constatée alors, selon le moyen :

1° / que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, de sorte qu'en condamnant l'assureur à restituer sinon les supports prévus initialement, du moins équivalents en composition et en nombre qui leur seraient substitués par une disposition revenant à frapper de nullité la clause des conditions générales du contrat Sélection international autorisant l'assureur à modifier la liste et le nombre des supports, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'alinéa 3 de l'article 1134 du code civil et, par refus d'application, l'alinéa 1er de ce même article ;

2° / qu'en opposant à l'argumentation de l'assureur le caractère « contractuel » de la liste des supports et l'absence, dans le contrat Sélectivaleurs, d'une clause expresse autorisant celui-ci à modifier la liste et le nombre des supports éligibles sans répondre au moyen de ses écritures d'appel dans lesquelles il rappelait que la liste en vigueur à la date de conclusion de ce contrat mentionnait expressément sa période de validité, de sorte que l'assuré ne pouvait se méprendre sur la non-pérennité des supports éligibles et sur la faculté pour l'assureur de les modifier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile, qu'elles a violés ;

Mais attendu que la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a point été exécuté a la faculté de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsque celle-ci est possible ; que l'arrêt retient que la clause des conditions générales du contrat Sélection international selon laquelle la liste et le nombre des supports sont susceptibles d'évoluer n'autorise pas l'assureur à bloquer le fonctionnement du contrat ; que la suppression des supports ne doit pas être, comme elle l'a été, massive, sans contrepartie, et effectuée afin de vider le contrat de sa substance pour en interdire le fonctionnement normal ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu condamner l'assureur, sans porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, à exécuter ses obligations en rétablissant les supports tels qu'ils figuraient ou par équivalents, sur la liste des supports annexée au contrat du 31 janvier 1995 afin que la clause d'arbitrage à cours connu reprenne sa pleine efficacité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première et deuxième branches du premier moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aviva vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva vie ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Aviva vie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement du 27 mai 2004, et par substitution de motifs, rejeté « l'exception » de prescription soulevée par la société Aviva Vie ;

Aux motifs, premièrement, que considérant que la société Aviva vie soulève, en vertu de l'article L. 114-1 du code des assurances, la prescription de la demande de M. X..., dont le point de départ se situe, selon elle, au 22 juin 1998, date à laquelle elle a informé M. X... de la nouvelle liste des supports ; qu'elle déclare que la prescription étant donc acquise le 22 juin 2000 et que, l'assignation étant en date du 6 mars 2003, l'action est prescrite ; mais considérant que le contrat Selectivaleurs souscrit le 28 mai 1993 par M. X... ne comporte aucune mention relative à la prescription, en dépit des prescriptions de l'article R. 112-1 du code des assurances ; qu'en conséquence, M. X... soulève, à juste titre, l'inopposabilité à son égard pour ce contrat du délai de prescription de l'article L. 114-1 ; considérant que le contrat Sélection International souscrit le 20 mai 1996 comporte la clause de prescription suivante : « aucune action ou réclamation concernant le contrat ne pourra être intentée au-delà de deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ou de sa connaissance en cas de sinistre. Lorsque le bénéficiaire n'est pas le souscripteur, ce délai de prescription est porté à 10 ans. La prescription est notamment interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'une des parties à l'autre » ; qu'il apparaît que, contrairement à ce que soutient M. X..., cette clause est claire et répond à l'obligation d'information prévue par l'article R. 112-1 du code des assurances arrêt attaqué, p. 4, § 1 à 3) ;

1° / Alors que selon l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux des obligations civiles parmi lesquels figurent ceux gouvernant la prescription extinctive ; qu'en refusant de faire application de la prescription encourue en vertu de l'article L. 114-1 du code des assurances, motif pris que l'assureur n'aurait pas satisfait à une obligation mise à sa charge par un texte règlementaire, par surcroît non assorti de sanctions, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances et par refus d'application celles de l'article L. 114-1 du même code ;

2° / Alors, en toute hypothèse, qu'en sanctionnant par l'inopposabilité à Monsieur X... de la prescription biennale relative au contrat Sélectivaleurs l'absence de référence dans ce contrat à cette prescription tout en constatant que l'assuré avait eu connaissance de la prescription applicable par l'information claire et précise qui lui avait été donnée dans le second contrat souscrit, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ensemble celles de l'article L. 114-1 du même code ;

Aux motifs, deuxièmement, sur le point de départ de la prescription, que le 22 juin 1998, la société Abeille vie a adressé un courrier à M. X..., en lui indiquant qu'il lui avait semblé nécessaire de faire évoluer la gamme des supports et en lui joignant la nouvelle liste des supports ; que, toutefois, cette lettre n'avait rien de comminatoire, de sorte que M. X... a pu légitimement penser qu'il ne s'agissait que d'une proposition à laquelle il n'a pas donné suite ; que la même remarque doit être faite en ce qui concerne le courrier qui lui a été envoyé le 16 octobre 1998, où il est question de la « proposition » qui avait été faite ; que ce n'est donc que par la lettre du 18 avril 2001 de la société Abeille vie à M. X..., où elle refuse nettement de procéder à la demande d'arbitrage qu'il lui avait faite, qu'il a pu avoir pleinement connaissance que l'assureur lui imposait la modification de la liste des supports ; que le point de départ de la prescription biennale se situe donc à cette date du 18 avril 2001, de sorte que, l'assignation étant en date du 6 mars 2003, la demande n'est pas prescrite (arrêt attaqué, p. 4, § 5) ;

Alors qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses constatations que la modification des supports-dont la nouvelle liste avait été communiquée à Monsieur X... dès le 22 juin 1998- était intervenue en dernier lieu à compter du 1er juillet 1998, point de départ de la prescription biennale de l'action tendant à la réintégration des supports initiaux, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 114-1 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

En ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement du 4 mai 2006, dit que Monsieur X... était en droit de pouvoir et qu'il pourra faire des arbitrages à cours connu sur ses contrats Sélectivaleurs et Sélection international, conformément aux clauses de ceux-ci et sur des supports sinon prévus initialement, du moins équivalents en composition et en nombre qui leur seraient substitués et en ce qu'il a dit qu'en cas d'inexécution de ces obligations, la société Aviva Vie sera redevable d'une astreinte de 3 000 euros par infraction constatée ;

Aux motifs que les contrats en cause étaient présentés par Abeille vie comme poursuivant un objectif de valorisation de l'épargne, une grande diversité de supports étant soumise au candidat à l'assurance, des plus sûrs au plus spéculatifs ; que la société Abeille vie a, unilatéralement, supprimé ou déclaré inéligibles certains supports pour les remplacer par des supports à dominante obligataire ou monétaire n'offrant plus la même volatilité (…) ; que l'article A 132-4 du code des assurances impose à l'assureur de remettre à l'assuré, lors de la souscription du contrat, une liste de supports éligibles au contrat tout en précisant les actifs la composant, que dès lors cette liste qui a été remise à Monsieur X... est contractuelle ; que si elle est susceptible d'évoluer, l'assureur est tenu de maintenir une diversité équivalent à celle qui existait lors de la souscription du contrat ; que la clause des conditions générales du contrat Sélection international (le contrat Sélectivaleurs ne comportant pas cette clause) selon laquelle la liste et le nombre des supports sont susceptibles d'évoluer n'autorise pas l'assureur à bloquer le fonctionnement du contrat ; que la suppression des supports ne doit pas être, comme elle l'a été, massive, sans contrepartie, et effectuée afin de vider le contrat de sa substance pour en interdire le fonctionnement normal (…) ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que Monsieur X... était en droit de réclamer l'exécution par la société Aviva Vie des contrats tels que souscrits (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;

1° / Alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, de sorte qu'en condamnant la société Aviva vie à restituer sinon les supports prévus initialement, du moins équivalents en composition et en nombre qui leur seraient substitués par une disposition revenant à frapper de nullité la clause des conditions générales du contrat Sélection international autorisant la société Aviva vie à modifier la liste et le nombre des supports, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'alinéa 3 de l'article 1134 du code civil et, par refus d'application, l'alinéa 1er de ce même article ;

2° / Et alors, d'autre part, qu'en opposant à l'argumentation de la société Aviva Vie le caractère « contractuel » de la liste des supports et l'absence, dans le contrat Sélectivaleurs, d'une clause expresse autorisant celle-ci à modifier la liste et le nombre des supports éligibles sans répondre au moyen de ses écritures d'appel (p. 10) dans lesquelles elle rappelait que la liste en vigueur à la date de conclusion de ce contrat mentionnait expressément sa période de validité, de sorte que l'assuré ne pouvait se méprendre sur la non pérennité des supports éligibles et sur la faculté pour l'assureur de les modifier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile, qu'elles a violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17325
Date de la décision : 07/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2009, pourvoi n°08-17325


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17325
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