LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 40 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Calais (la caisse) a refusé de prendre en charge, au titre de la législation des accidents de travail la tentative de suicide de M. X..., salarié de la Société rail restauration compagnie, sur les lieux du travail ;
Attendu que la caisse s'est pourvue en cassation contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer en date du 13 novembre 2007 qui a dit que la tentative d'autolyse de M. Y... devait être prise en charge au titre de la législation sur les accidents de travail ;
Attendu cependant, qu'en application de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Que la demande tendant à faire reconnaître le caractère professionnel d'un accident constitue une telle demande ;
Qu'il en résulte que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Calais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.