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06/05/2009 | FRANCE | N°07-43500;07-43501;07-43502;07-43503;07-43504;07-43505;07-43506;07-43507;07-43508;07-43509;07-43510;07-43511;07-43512

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2009, 07-43500 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° s C 07-43. 500 à R 07-43. 512 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 44 de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local ;

Attendu, selon le texte susvisé, que les grands repos périodiques sont attribués dans les conditions fixées par la réglementation du travail ; que les jours de fêtes légales tombant un autre jour que le dimanche sont considérés comme jours de congés payés supplémentaires ; que les agents qui, en ra

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° s C 07-43. 500 à R 07-43. 512 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 44 de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local ;

Attendu, selon le texte susvisé, que les grands repos périodiques sont attribués dans les conditions fixées par la réglementation du travail ; que les jours de fêtes légales tombant un autre jour que le dimanche sont considérés comme jours de congés payés supplémentaires ; que les agents qui, en raison des nécessités du service, travaillent un de ces jours de fêtes légales, reçoivent, en sus du salaire, le salaire d'une journée (soit un vingt-sixième de la rémunération mensuelle) ou sont crédités d'un jour de congé annuel supplémentaire ; qu'il en est de même pour les agents dont le jour de repos périodique coïncide avec un jour de fête légale ne tombant pas un dimanche ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... et douze autres salariés de la régie départementale iséroise de gestion, anciennement dénommée régie départementale des voies ferrées du Dauphiné, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires au titre de jours fériés coïncidant avec des jours de repos ;

Attendu que pour débouter les salariés de ces demandes, le conseil de prud'hommes a retenu que les dispositions issues de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 et des accords postérieurs avaient pour seul objet d'empêcher une réduction de rémunération à l'occasion des jours fériés non travaillés, ce qui était le cas pour les salariés qui, les jours objets du litige, se trouvaient de repos et qu'il ne pouvait y avoir cumul entre cet avantage conventionnel et la garantie issue de la loi du 19 janvier 1978, le salarié ne pouvant obtenir une seconde fois le paiement d'un jour férié sans contrepartie d'un travail, deux avantages ne pouvant être cumulés dans ce cas ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article 44 de la convention collective qui prévoit l'attribution d'un jour de congé supplémentaire ou d'une rémunération équivalente pour tous les salariés dont le jour de grand repos périodique coïncide avec un jour de fête légale ne tombant pas un dimanche institue un avantage qui n'a pas le même objet que la mensualisation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 23 mai 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vienne ;

Condamne la Régie départementale iséroise de gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Régie départementale iséroire de gestion à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit aux pourvois n° s C 07-43. 500 à R 07-43. 512 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., Guy et Stéphane C..., D..., F..., G..., H..., I... et Mme E....

Il est fait grief aux jugements attaqués D'AVOIR débouté les salariés de leur demande en paiement des samedis 1er novembre 2003, 1er mai et 8 mai 2004, 25 décembre 2004 et 1er janvier 2005 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 44 de la CCN VFIL indique que « les jours de fêtes légales tombant un autre jour que le dimanche sont considérés comme jours de congé payé supplémentaires. Les agents qui, en raison des nécessités du service, travaillent un de ces jours de fêtes légales, reçoivent, en sus du salaire, le salaire d'une journée (soit 1 / 26ème de la rémunération mensuelle) ou sont crédités d'un jour de congé annuel supplémentaire » ; qu'un accord d'entreprise en date du 15 novembre 1974 stipule par ailleurs en son article III que « les jours fériés tombant un jour ouvré (autre que samedi et dimanche) seront payés en plus des jours de congés payés définis ci-dessus » par référence à l'article II du même accord qui détermine le nombre de jours de congés payés dans l'entreprise ; qu'un protocole d'accord daté du 29 juin 1992 fait rappel de l'article 44 de la convention collective nationale des VFIL daté du 26 septembre 1974 en y faisant expressément référence et en posant que : « les jours fériés correspondent à des jours de fêtes légales. Les jours fériés tombant un autre jour que le dimanche sont considérés comme des jours de congés payés supplémentaires-art. 44 de la CCN VFIL. Les agents qui travaillent un jour de fête légale sont crédités d'un jour de congés payés supplémentaire » ; que par ailleurs, la Cour de cassation a pris position le 2 juillet 2002, notamment dans une affaire issue de la même profession, sur des demandes similaires ; que la jurisprudence pose le principe selon lequel lorsque le jour férié coïncide avec le repos hebdomadaire, aucune indemnité n'est due au salarié qui ne subit pas de perte de salaire, indiquant que 2 avantages ne peuvent se cumuler ; que cette jurisprudence a été rendue au regard de dispositions de la convention collective nationale des transports routiers issues d'avenants conclus en 1970, 1975 et 1994 qui stipulent : « les jours fériés … sont payés même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement d'amplitude. L'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour là » ; que pour autant, la Haute Cour a ainsi considéré qu'il ne pouvait y avoir cumul entre cet avantage conventionnel et la garantie issue de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978, selon laquelle le salarié ne doit subir aucune diminution de salaire sur le mois considéré lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos : qu'il apparaît que les dispositions issues de la convention collective nationale des VFIL du 26 septembre 1974, outre les accords postérieurs, avaient pour seul objet d'empêcher une réduction de rémunération à l'occasion des jours fériés non travaillés, …, que le salarié qui n'a pas travaillé les jours fériés et n'a subi aucune diminution de salaire, ne peut obtenir une seconde fois le paiement d'un jour férié sans contrepartie d'un travail, deux avantages ne pouvant être cumulés dans ce cas ;

ALORS QU'aux termes de l'article 44 alinéa 3 de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) du 26 septembre 1974, les agents dont le jour de grand repos périodique coïncide avec un jour férié ne tombant pas un dimanche bénéficient, en plus de leur salaire, soit du paiement d'une journée, soit d'un jour de congé annuel supplémentaire, qu'une telle disposition conventionnelle a pour objet d'accorder au salarié un avantage supplémentaire en plus de son salaire habituel ; qu'en déclarant que le salarié qui n'a pas travaillé les samedis coïncidant avec un jour férié et qui n'a subi aucune diminution de salaire, par l'effet de la mensualisation, ne peut obtenir une seconde fois le paiement d'un jour férié sans contrepartie d'un travail, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 44 précité ;

ALORS EN OUTRE QU'en se fondant sur une jurisprudence issue de l'interprétation de l'article 7 bis de la convention collective nationale des transports routiers-arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2002-, inapplicable en la cause, le Conseil de prud'hommes qui a statué par référence à une décision rendue dans un litige différent de celui qui lui était soumis, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS DE SURCROÎT QUE, par application de l'article 44 alinéa 1, le salarié a droit à jour de congé payé supplémentaire dès lors que le jour férié est inclus dans la période de congés payés, sauf si le jour férié coïncide avec un dimanche ; qu'ainsi, un jour férié tombant un samedi doit être considéré comme jour de congés payés supplémentaire, qu'il s'agisse d'un samedi travaillé ou chômé, qu'en décidant le contraire, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 44 précité.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 23 mai 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 06 mai. 2009, pourvoi n°07-43500;07-43501;07-43502;07-43503;07-43504;07-43505;07-43506;07-43507;07-43508;07-43509;07-43510;07-43511;07-43512

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Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 06/05/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-43500;07-43501;07-43502;07-43503;07-43504;07-43505;07-43506;07-43507;07-43508;07-43509;07-43510;07-43511;07-43512
Numéro NOR : JURITEXT000020599773 ?
Numéro d'affaires : 07-43500, 07-43501, 07-43502, 07-43503, 07-43504, 07-43505, 07-43506, 07-43507, 07-43508, 07-43509, 07-43510, 07-43511, 07-43512
Numéro de décision : 50900889
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-05-06;07.43500 ?
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