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06/05/2009 | FRANCE | N°07-42414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2009, 07-42414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., a été engagé le 1er novembre 1999 en qualité d'agent d'exploitation logistique par la société Easydis ; que, contestant les modalités de paiement des jours fériés lorsqu'ils tombent un jour normalement travaillé, effectué par l'employeur en application d'un accord d'entreprise du 11 juin 1999, modifié par avenant du 31 octobre 1999, qui consiste à les rémunérer sur la base de l'horaire quotidien annualisé (7h) et non sur la base du nombre d'heures qui aur

aient dû être travaillées, il a saisi la juridiction prud'homale d'une ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., a été engagé le 1er novembre 1999 en qualité d'agent d'exploitation logistique par la société Easydis ; que, contestant les modalités de paiement des jours fériés lorsqu'ils tombent un jour normalement travaillé, effectué par l'employeur en application d'un accord d'entreprise du 11 juin 1999, modifié par avenant du 31 octobre 1999, qui consiste à les rémunérer sur la base de l'horaire quotidien annualisé (7h) et non sur la base du nombre d'heures qui auraient dû être travaillées, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que l'horaire de travail du salarié est de 8h50 le lundi ; que le désaccord des parties concerne la journée du lundi lorsque celle-ci tombe un jour férié ; que l'article L. 222-1-1 du code du travail précise que les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération et que l'article 2-3-3 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail prévoit : "lorsque le jour férié tombe un jour habituellement travaillé, ce jour est payé normalement bien que non travaillé" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les parties ne contestaient pas l'existence d'un accord d'annualisation du temps de travail, sur la base de 35 heures hebdomadaires correspondant à 7 heures par jour, au terme duquel "lorsque le jour férié tombe un jour habituellement travaillé, ce jour est payé normalement bien que non travaillé", ce dont il résulte qu'il doit être payé sur la base de 7h, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société faisait effectivement récupérer par les salariés tout ou partie des heures chômées à l'occasion des jours fériés normalement travaillés, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Easydis à payer 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement retient que la société ne pouvait ignorer les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code du travail, cette disposition lui ayant été rappelée par plusieurs inspecteurs du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute commise par la société dans l'exercice de son droit de résister à une demande en justice, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cholet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Easydis.

Le moyen reproche au jugement attaqué :

D'AVOIR condamné la société EASYDIS à payer à Monsieur X... les sommes de 44,11 à titre de rappel de salaire, et de 4,41 au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « l'horaire de travail de Monsieur X... Yannick est de 8 h 50 le lundi. Le désaccord entre Monsieur X... Yannick et la Société EASYDIS concerne la journée du lundi lorsque celle-ci tombe un jour férié. L'article L 222-1-1 du Code du Travail précise " les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération. L'article 2-3-3 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail précise : « lorsque le jour férié tombe un jour habituellement travaillé, ce jour est payé normalement bien que non travaillé ». En conséquence, le Conseil de Prud'hommes condamne la Société EASYDIS à verser la somme de 44,11 au titre de rappel de salaire et la somme de 4,41 au titre de l'incidence congés payés pour les années concernées » ;

ALORS QUE l'article 2-2.1.1 de l'accord d'entreprise du 1er janvier 2004 sur l'organisation et le rythme du travail a posé le principe d'une annualisation du temps de travail caractérisé par une fluctuation calendaire en fonction des jours fériés ; que l'article 2-2.1.2 de cet accord prévoit une fluctuation d'horaire pour « les semaines qui précèdent, qui comprennent et qui suivent les jours fériés » ; que l'article 2-2.1.3 dispose, quant à lui, que « l'horaire de travail des salariés à temps complet fera l'objet d'une annualisation et sera établi sur la base de l'horaire de travail moyen de présence payées de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période d'annualisation » qu'aux termes de l'article 2-3.3 de l'accord « le jour férié tombe un jour habituellement travaillé, ce jour est payé normalement bien que non travaillé » ; qu'il résulte nécessairement des dispositions combinées des articles 2-2.1.1, 2-2.1.2, 2-2.1.3 et 2-3.3, qu'un jour férié « tombant » un jour habituellement travaillé doit être payé sur la base forfaitaire de 7 heures, peu important l'horaire de travail réellement effectué ce jour, dans la mesure où les dépassements d'horaires dans la semaine se compensent dans le cadre de l'annualisation du temps de travail sur la base de 35 heures, caractérisée par une fluctuation d'horaire en fonction des jours fériés ; qu'en octroyant au salarié un rappel de salaire au motif que le jour férié litigieux correspondait à un jour habituellement travaillé selon un horaire de 8 heures 50, le Conseil de prud'hommes a violé les articles 2-2.1.1, 2-2.1.2, 2-2.1.3, 2-3.3 de l'accord d'entreprise du 1er janvier 2004 et l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué :

D'AVOIR condamné la société EASYDIS à payer à Monsieur X... des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE « la Société EASYDIS succombant sur la demande précédente par une interprétation qui n'était pas la bonne, la résistance abusive est limitée. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes condamne la Société EASYDIS à verser la somme de un euro à Monsieur X... à ce titre » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société EASYDIS à verser au salarié des dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, la résistance abusive suppose une faute propre à faire dégénérer en abus l'exercice par une personne de son droit d'agir en justice ; que pour condamner la société EASYDIS à payer à Monsieur X... des dommages et intérêts pour résistance abusive, le Conseil de prud'hommes s'est borné à constater que l'employeur n'avait pas fait une bonne interprétation des dispositions de l'accord d'entreprise du 1er janvier 2004 ; que le Conseil de prud'hommes, qui n'a relevé aucun fait de nature à faire dégénérer en abus l'exercice par l'employeur de son droit d'agir en justice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42414
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cholet, 22 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2009, pourvoi n°07-42414


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42414
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