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30/04/2009 | FRANCE | N°08-16607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2009, 08-16607


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bastia, 24 avril 2008), rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation (2e Civ, 5 avril 2007, pourvoi n° 06-11. 178) que la société Chauray contrôle (la société) ayant engagé des poursuites de saisie immobilière contre la SCI Kalyste (la SCI), selon commandement publié le 27 mai 2004, un tribunal a déclaré le dire déposé par la SCI avant l'adjudication irrecevable ; que le bien a été vendu sur surenchère le 2 mars 2006 ; q

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bastia, 24 avril 2008), rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation (2e Civ, 5 avril 2007, pourvoi n° 06-11. 178) que la société Chauray contrôle (la société) ayant engagé des poursuites de saisie immobilière contre la SCI Kalyste (la SCI), selon commandement publié le 27 mai 2004, un tribunal a déclaré le dire déposé par la SCI avant l'adjudication irrecevable ; que le bien a été vendu sur surenchère le 2 mars 2006 ; que le tribunal de renvoi a déclaré les demandes irrecevables ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que la SCI fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer la nullité du commandement de saisie immobilière, de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et de la procédure de saisie immobilière subséquente, alors, selon le moyen, que la déchéance édictée par l'article 727 du code de procédure civile n'est encourue que dans la mesure où la partie à laquelle on l'oppose a été régulièrement sommée de prendre connaissance du cahier des charges ou, le cas échéant, d'assister à l'adjudication, ou si elle a comparu sans contester la régularité de la sommation ; que lorsqu'une personne morale n'a pas d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, l'huissier de justice ne peut procéder à la signification d'un acte à son encontre selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, qu'après avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour rechercher le destinataire de l'acte et notamment avoir tenté la signification de l'acte au domicile du gérant, lorsqu'il est connu de son mandant ; qu'en l'espèce, en statuant ainsi, en estimant que, en l'absence d'établissement de la SCI, personne morale destinataire, à l'adresse de son siège social, l'huissier était dispensé de signifier à son représentant légal à l'adresse personnelle de celui-ci qui pouvait être obtenue auprès de la société à la requête de qui était effectuée cette signification, le tribunal a violé les articles 654, 659, 690 et 727 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'huissier de justice, qui avait constaté que la SCI n'avait plus ni domicile ni résidence ni établissement à l'adresse mentionnée au registre du commerce comme étant celle de la SCI et de sa gérante, n'avait pu obtenir une autre adresse des diverses personnes et institutions qu'il avait interrogées, d'autre part, que la SCI indiquait encore cette adresse sur le dire déposé devant le premier tribunal et que l'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée à cette adresse à l'occasion de la signification du jugement rendu sur ce dire avait été signé, le tribunal a pu en déduire que la signification était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande principale tendant à voir prononcer la péremption du commandement de saisie, alors, selon le moyen, qu'en laissant sans réponse les conclusions de la SCI faisant valoir que, l'arrêt de cassation du 5 avril 2007 ayant remis la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant le jugement cassé du 13 octobre 2005, le commandement de saisie immobilière signifié le 25 mars 2004 et publié le 27 mai 2004 était périmé en vertu des dispositions de l'article 694, alinéa 3, du code de procédure civile ancien, le tribunal a entaché son jugement d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, dès lors qu'il n'était pas soutenu que l'adjudication sur surenchère n'avait pas été publiée dans les trois ans de la publication du commandement, le tribunal, qui retenait que la procédure de saisie était régulière, n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kalyste aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Kalyste et de la société Chauray contrôle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Kalyste.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à la décision attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable la demande principale de la société KALYSTE tendant à voir prononcer la péremption du commandement de saisie immobilière signifié le 25 mars 2004 et publié le 27 mai suivant ;

AUX MOTIFS sur les demandes de la SCI KALYSTE QU'aux termes de l'article 727 du CPC ancien, les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond contre la procédure qui précède l'audience éventuelle prévue par l'article 690 du titre De la saisie immobilière, devront être proposés à peine de déchéance, par un dire au cahier des charges, cinq jours au plus tard avant le jour fixé pour cette audience ; qu'en l'espèce, le dire par lequel la SCI KALYSTE entend voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière et de la procédure subséquente a été déposé le 6 octobre 2005, soit après la date de l'audience éventuelle et plus de 5 jours avant l'audience des ventes du 13 octobre 2005 ; que l'audience éventuelle était fixée au 23 septembre 2004 suivant annexe déposée au cahier des charges le 7 juillet 2004 comportant également la fixation de la date de l'audience des ventes au 18 novembre 2004 ; que cette audience a été reportée sans que la partie saisie n'ait constitué avocat ; que la société débitrice soutient qu'elle n'a eu connaissance de la procédure qu'en septembre 2005 dès lors que les actes de procédure, savoir le commandement aux fins de saisie immobilière et la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, ont été signifiés par la poursuivant qui n'a pas respecté les dispositions impératives des articles 654 à 659 du NCPC pour la signification de ces actes ; qu'elle soutient que la société créancière n'ignorait pas l'adresse réelle de la gérante et qu'elle n'a pas été en mesure d'exercer ses droits fondamentaux ;

Qu'il découle de l'application combinée des articles 654 à 658 du NCPC que la signification doit être faite à personne ou, à défaut de pouvoir y procéder, à domicile voire à résidence ; que la signification faite à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et que les dispositions de l'article 659 du même code sont applicables pour la signification d'un acte à une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué par le registre du commerce et des sociétés ;

Qu'en l'espèce, l'huissier en charge de la signification du commandement valant saisie du 25 mars 2004 a constaté que la SCI KALYSTE, destinataire de l'acte, n'avait plus de domicile, de résidence ou d'établissement ...– MOUSSY LE NEUF, adresse de son siège social ; qu'il a en conséquence dressé un procès-verbal de recherches infructueuses après avoir mentionné les vérifications opérées auprès des voisins et de la mairie ; que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges a été faite à la partie saisie par exploit d'huissier du 12 juillet 2004 signifié selon les mêmes modalités ; que l'huissier, vérifications faites auprès des voisins, des nouveaux occupants, de la mairie et des services de police, a précisé que la SCI KALYSTE n'existait plus à cette adresse et que les personnes interrogées n'en connaissaient pas d'autre ; que la copie des actes est indiquée avoir été adressée au destinataire le jour même à l'adresse ...– MOUSSY LE NEUF, dernière connue, par lettres recommandées et que l'avis prévu a été expédié par lettres simples ; que les accusés de réception sont revenus NPAI ; qu'il n'est reproché à l'huissier aucun défaut de diligences et que les significations sont régulières au regard des exigences légales ;

Qu'il appert et qu'il n'est pas contesté que le registre du commerce et des sociétés, en conformité avec les statuts, a toujours domicilié la SCI KALYSTE ...– MOUSSY LE NEUF, de même que sa gérante, madame X...; que la société débitrice n'allègue ni ne justifie avoir procédé à aucun changement de son siège social ; que la société KALYSTE indique encore l'adresse de MOUSSY LE NEUF sur son dire d'incident du 6 octobre 2005 et que si la signification du jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 13 octobre 2005 a encore donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses, l'accusé de réception de la lettre recommandée a bien été signé, attestant de la remise ; qu'il doit ainsi être admis que l'adresse figurant au K bis conserve une certaine effectivité sinon une réalité certaine ;

Que dans ces circonstances, la signification, le 12 août 2003, d'une cession de créance à la personne de Madame X...divorcée Y... à une adresse ..., ne permet pas de démontrer une volonté du poursuivant d'agir en fraude aux droits de la débitrice, notamment par l'indication pour la signification des actes de la procédure de saisie d'une adresse qu'il aurait su être erronée ou inefficace ; qu'il doit être observé d'ailleurs que la société KALYSTE s'est vu signifier de son côté la même cession à l'adresse du siège social sans formuler apparemment aucune critique ;

Qu'il appert en outre que Madame X..., gérante de la société KALYSTE, était présente lors des opérations d'établissement du procès-verbal descriptif du bien en août 2004 ; que la SCI KALYSTE était donc informée ou à tout le moins alertée de la menace de saisie pesant sur son bien et de l'état de la procédure ; que la débitrice a ainsi demandé à deux reprises, les 19 avril 2005 et 16 septembre 2005, la délivrance de renseignements sur les inscriptions subsistantes et les saisies en cours et qu'elle fait valoir que seul l'état délivré le 20 septembre 2005 par le conservateur des Hypothèques comporte l'indication de la publication du commandement valant saisie intervenue à la date du 25 mars 2004 ;

Que cependant, dès lors que le commandement et la sommation critiquée ont été régulièrement signifiés, qu'aucune obligation de faire signifier ces actes autrement et notamment à une adresse qui ne correspond ni au siège social de la société, ni au domicile de la gérante tel qu'indiqué au registre du commerce et des sociétés ne pèse sur le poursuivant, qu'aucun élément ne permet de caractériser une fraude aux droits de la SCI KALYSTE et surtout que l'existence du siège social à MOUSSY LE NEUF n'est pas contestée, le non respect par la débitrice du délai de l'article 727 du CPC ancien n'apparaît pas résulter d'une information tardive imputable au poursuivant ;

Que les demandes de la SCI KALYSTE seront déclarées par suite irrecevables ;

ALORS QU'en laissant sans réponse les conclusions de la SCI KALYSTE faisant valoir que, l'arrêt de cassation du 5 avril 2007 ayant remis la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant le jugement cassé du 13 octobre 2005, le commandement de saisie immobilière signifié le 25 mars 2004 et publié le 27 mai 2004 était périmé en vertu des dispositions de l'article 694 alinéa 3 du CPC ancien, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à la décision attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable la demande subsidiaire de la société KALYSTE tendant à voir prononcer la nullité du commandement de saisie immobilière signifié le 25 mars 2004 et publié le 27 mai suivant, de la sommation à prendre connaissance du cahier des charges signifiée le 12 juillet 2004 et de la procédure de saisie immobilière subséquente ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 727 du CPC ancien, les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond contre la procédure qui précède l'audience éventuelle prévue par l'article 690 du titre De la saisie immobilière, devront être proposés à peine de déchéance, par un dire au cahier des charges, cinq jours au plus tard avant le jour fixé pour cette audience ; qu'en l'espèce, le dire par lequel la SCI KALYSTE entend voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière et de la procédure subséquente a été déposé le 6 octobre 2005, soit après la date de l'audience éventuelle et plus de 5 jours avant l'audience des ventes du 13 octobre 2005 ; que l'audience éventuelle était fixée au 23 septembre 2004 suivant annexe déposée au cahier des charges le 7 juillet 2004 comportant également la fixation de la date de l'audience des ventes au 18 novembre 2004 ; que cette audience a été reportée sans que la partie saisie n'ait constitué avocat ; que la société débitrice soutient qu'elle n'a eu connaissance de la procédure qu'en septembre 2005 dès lors que les actes de procédure, savoir le commandement aux fins de saisie immobilière et la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, ont été signifiés par la poursuivant qui n'a pas respecté les dispositions impératives des articles 654 à 659 du NCPC pour la signification de ces actes ; qu'elle soutient que la société créancière n'ignorait pas l'adresse réelle de la gérante et qu'elle n'a pas été en mesure d'exercer ses droits fondamentaux ;

Qu'il découle de l'application combinée des articles 654 à 658 du NCPC que la signification doit être faite à personne ou, à défaut de pouvoir y procéder, à domicile voire à résidence ; que la signification faite à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et que les dispositions de l'article 659 du même code sont applicables pour la signification d'un acte à une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué par le registre du commerce et des sociétés ;

Qu'en l'espèce, l'huissier en charge de la signification du commandement valant saisie du 25 mars 2004 a constaté que la SCI KALYSTE, destinataire de l'acte, n'avait plus de domicile, de résidence ou d'établissement ...– MOUSSY LE NEUF, adresse de son siège social ; qu'il a en conséquence dressé un procès-verbal de recherches infructueuses après avoir mentionné les vérifications opérées auprès des voisins et de la mairie ; que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges a été faite à la partie saisie par exploit d'huissier du 12 juillet 2004 signifié selon les mêmes modalités ; que l'huissier, vérifications faites auprès des voisins, des nouveaux occupants, de la mairie et des services de police, a précisé que la SCI KALYSTE n'existait plus à cette adresse et que les personnes interrogées n'en connaissaient pas d'autre ; que la copie des actes est indiquée avoir été adressée au destinataire le jour même à l'adresse ...– MOUSSY LE NEUF, dernière connue, par lettres recommandées et que l'avis prévu a été expédié par lettres simples ; que les accusés de réception sont revenus NPAI ; qu'il n'est reproché à l'huissier aucun défaut de diligences et que les significations sont régulières au regard des exigences légales ;

Qu'il appert et qu'il n'est pas contesté que le registre du commerce et des sociétés, en conformité avec les statuts, a toujours domicilié la SCI KALYSTE ...– MOUSSY LE NEUF, de même que sa gérante, madame X...; que la société débitrice n'allègue ni ne justifie avoir procédé à aucun changement de son siège social ; que la société KALYSTE indique encore l'adresse de MOUSSY LE NEUF sur son dire d'incident du 6 octobre 2005 et que si la signification du jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 13 octobre 2005 a encore donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses, l'accusé de réception de la lettre recommandée a bien été signé, attestant de la remise ; qu'il doit ainsi être admis que l'adresse figurant au K bis conserve une certaine effectivité sinon une réalité certaine ;

Que dans ces circonstances, la signification, le 12 août 2003, d'une cession de créance à la personne de Madame X...divorcée Y... à une adresse ..., ne permet pas de démontrer une volonté du poursuivant d'agir en fraude aux droits de la débitrice, notamment par l'indication pour la signification des actes de la procédure de saisie d'une adresse qu'il aurait su être erronée ou inefficace ; qu'il doit être observé d'ailleurs que la société KALYSTE s'est vu signifier de son côté la même cession à l'adresse du siège social sans formuler apparemment aucune critique ;

Qu'il appert en outre que Madame X..., gérante de la société KALYSTE, était présente lors des opérations d'établissement du procès-verbal descriptif du bien en août 2004 ; que la SCI KALYSTE était donc informée ou à tout le moins alertée de la menace de saisie pesant sur son bien et de l'état de la procédure ; que la débitrice a ainsi demandé à deux reprises, les 19 avril 2005 et 16 septembre 2005, la délivrance de renseignements sur les inscriptions subsistantes et les saisies en cours et qu'elle fait valoir que seul l'état délivré le 20 septembre 2005 par le conservateur des Hypothèques comporte l'indication de la publication du commandement valant saisie intervenue à la date du 25 mars 2004 ;

Que cependant, dès lors que le commandement et la sommation critiquée ont été régulièrement signifiés, qu'aucune obligation de faire signifier ces actes autrement et notamment à une adresse qui ne correspond ni au siège social de la société, ni au domicile de la gérante tel qu'indiqué au registre du commerce et des sociétés ne pèse sur le poursuivant, qu'aucun élément ne permet de caractériser une fraude aux droits de la SCI KALYSTE et surtout que l'existence du siège social à MOUSSY LE NEUF n'est pas contestée, le non respect par la débitrice du délai de l'article 727 du CPC ancien n'apparaît pas résulter d'une information tardive imputable au poursuivant ;

Que les demandes de la SCI KALYSTE seront déclarées par suite irrecevables ;

ALORS QUE la déchéance édictée par l'article 727 du Code de procédure civile n'est encourue que dans la mesure où la partie à laquelle on l'oppose a été régulièrement sommée de prendre connaissance du cahier des charges ou, le cas échéant, d'assister à l'adjudication, ou si elle a comparu sans contester la régularité de la sommation ; que lorsqu'une personne morale n'a pas d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, l'huissier ne peut procéder à la signification d'un acte à son encontre selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, qu'après avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour rechercher le destinataire de l'acte et notamment avoir tenté la signification de l'acte au domicile du gérant, lorsqu'il est connu de son mandant ; qu'en l'espèce, en statuant ainsi, en estimant que, en l'absence d'établissement de la SCI KALYSTE, personne morale destinataire, à l'adresse de son siège social, l'huissier était dispensé de signifier à son représentant légal à l'adresse personnelle de celui-ci qui pouvait être obtenue auprès de la société CHAURAY CONTROLE à la requête de qui était effectuée cette signification, le tribunal a violé les articles 654, 659, 690 et 727 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16607
Date de la décision : 30/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bastia, 24 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2009, pourvoi n°08-16607


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16607
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