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28/04/2009 | FRANCE | N°08-16060

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2009, 08-16060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 2321 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que, le 21 mai 2007, la Société générale s'est portée garante à première demande de la société Financière de Brière du paiement de toutes sommes qui pourraient être dues à cette dernière au titre de la promesse de la société Capitale Ltd, de lui céder toutes les actions de la société Océan dont elle était propriétai

re ; que le 23 mai 2007, les actions de la société Océan ont été cédées conformément à la prome...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 2321 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que, le 21 mai 2007, la Société générale s'est portée garante à première demande de la société Financière de Brière du paiement de toutes sommes qui pourraient être dues à cette dernière au titre de la promesse de la société Capitale Ltd, de lui céder toutes les actions de la société Océan dont elle était propriétaire ; que le 23 mai 2007, les actions de la société Océan ont été cédées conformément à la promesse ; que, le même jour, une garantie d'actif et de passif a été conclue entre la société Capitale Ltd à la société Financière de Brière, laquelle a, le 7 août 2007, demandé la mise en oeuvre de la garantie à première demande ; que la société Capitale Ltd l'a assignée en référé aux fins de suspension de cette garantie ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande, l'arrêt retient que, dès lors que l'existence et l'exigibilité de la créance détenue par la société Financière de Brière sur la Société générale n'a pas été spontanément reconnue par la banque et qu'elle ne ressort pas d'une décision exécutoire, l'obligation pour cette dernière de produire la garantie n'est pas certaine ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Société générale s'était engagée inconditionnellement et irrévocablement à payer au cessionnaire, à première demande, toutes sommes dues par le cédant au titre de la promesse synallagmatique de cession des titres de la société Océan, dès réception d'une lettre recommandée avec avis de réception du cessionnaire sans pouvoir exiger de ce dernier d'autres formalités ou justificatifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance entreprise, il a suspendu le paiement de la garantie bancaire délivrée par la Société générale le 21 mai 2007 au profit de la société Financière de Brière jusqu'à la décision des juges du fond, l'arrêt rendu le 11 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Capital Ltd et la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP BOUTET, avocat aux Conseils pour la société Financière de Brière

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle avait suspendu le paiement de la garantie bancaire délivrée par la SOCIETE GENERALE au profit de la société FINANCIERE DE BRIERE dans le cadre de la cession d'actions par la société CAPITALE LTD jusqu'à la décision des juges du fond saisis du litige concernant l'existence de la créance de la société cessionnaire sur la société cédante

AUX MOTIFS QU' aux termes de la convention de garantie à première demande, la SOCIETE GENERALE s'est engagée « inconditionnellement et irrévocablement à payer au cessionnaire, à première demande, toutes sommes dues par le cédant au titre de la promesse synallagmatique de cession des titres de la société OCEAN » ; qu'elle s'est également obligée, dès réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du cessionnaire, à lui régler la somme inscrite dans cette lettre jusqu'à concurrence d'une somme maximum de 500.000 , sans pouvoir exiger du cessionnaire d'autres formalités ou justificatifs, s'interdisant de lui opposer toute objection ou exception tirée de la promesse synallagmatique de cession des titres de la société OCEAN ou de différer l'exécution de son engagement et ce jusqu'au 24 mai 2010 ; que l'article 4-4 de la convention de garantie d'actif et de passif relatif à la mise en jeu de la garantie à première demande prévoit que « concomitamment à la mise en oeuvre de la garantie bancaire à première demande, la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif donne lieu à l'envoi au garant par le bénéficiaire d'une réclamation justifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 30 jours ... Lorsque l'existence et l'exigibilité de la créance détenue par le bénéficiaire sur le garant aura été reconnue, soit spontanément par le garant, soit judiciairement ou administrativement aux termes d'une décision exécutoire de première instance, le bénéficiaire, après avoir notifié au garant par lettre recommandée l'exigibilité de la créance, ce dernier devra produire la garantie à première demande » ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2007 adressée aux cédants, la société cessionnaire a mis en jeu la garantie de passif leur réclamant le paiement de 500.000 à ce titre en ces termes : « nous entendons récapituler les divers points qui nous paraissent à ce jour de nature à mettre en force la garantie du passif »; que concomitamment, elle a appelé en garantie à première demande de la SOCIETE GENERALE par une lettre du même jour à laquelle était annexée la copie de la lettre envoyée à la société CAPITALE LTD ; que la banque ne s'est pas exécutée ; que dès lors l'existence et l'exigibilité de la créance détenue par la société FINANCIERE DE BRIERE sur la SOCIETE GENERALE n'a pas été spontanément reconnue par la banque, et qu'elle ne ressort pas d'une décision exécutoire, l'obligation pour cette dernière de produire la garantie bancaire n'est pas certaine

ALORS D'UNE PART QUE dans le cadre de sa garantie autonome, engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues, la SOCIETE GENERALE s'était obligée, dès réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du cessionnaire- bénéficiaire, la société FINANCIERE DE BRIERE, à lui régler la somme inscrite dans cette lettre jusqu'à concurrence d'une somme de 500.000 sans pouvoir exiger de celle-ci d'autres formalités ou justificatifs et s'était interdit d'opposer à la demande du cessionnaire toute objection ou exception tirée de la ‘promesse synallagmatique de cession des titres de la société OCEAN' ou de différer l'exécution de son engagement ; que tout en constatant que la société FINANCIERE DE BRIERE avait régulièrement demandé le 7 août 2007 à la SOCIETE GENERALE la mise en jeu de cette garantie autonome à première demande, la Cour d'Appel qui a cependant suspendu le paiement de la garantie bancaire en se fondant sur des motifs inopérants liés à des stipulations relatives à la mise en jeu de garanties contenues dans l'acte séparé de garantie de passif et d'actif souscrite par la cédante, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations en violation des articles 1134 et 2321 du Code Civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE par application du principe dit de « l'effet relatif des contrats », les conventions ne peuvent être invoquées que par les parties contractantes ; que pour suspendre le paiement de la somme stipulée dans l'acte prévoyant l'engagement de garantie autonome à première demande souscrit par la SOCIETE GENERALE au profit de la société FINANCIERE DE BRIERE, bénéficiaire, la Cour d'Appel s'est fondée sur des modalités de mise en jeu prévues dans la convention de garantie et de passif conclue entre la société FINANCIERE DE BRIERE, cessionnaire et la société CAPITALE LTD, cédante ; qu'en justifiant le refus opposé par la SOCIETE GENERALE d'exécuter son engagement de garantie à première demande par l'existence de stipulations contenues dans l'acte de garantie de passif et d'actif auquel la SOCIETE GENERALE, tiers à cette convention, n'avait pas été partie et qui ne pouvait donc s'en prévaloir, la Cour d'Appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles 1165 et 2321 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16060
Date de la décision : 28/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2009, pourvoi n°08-16060


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16060
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