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28/04/2009 | FRANCE | N°07-14317

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2009, 07-14317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 19 décembre 2006), que la société Factorem, ultérieurement dénommée Natexis Factorem, aux droits de laquelle vient la société Natixis Factor, a, le 9 décembre 2002, déclaré une créance au redressement judiciaire de la société Decomat, par l'intermédiaire de Mme X..., agissant en vertu d'une délégation de pouvoirs du 23 novembre 2002 ; qu'elle a, les 11 mars et 1er juillet 2004, effectué deux déclarations rectificatives, par l'intermédiaire de Mme Y..., m

unie d'un pouvoir du 23 novembre 2002 ; que la société Decomat a invoqué l'irr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 19 décembre 2006), que la société Factorem, ultérieurement dénommée Natexis Factorem, aux droits de laquelle vient la société Natixis Factor, a, le 9 décembre 2002, déclaré une créance au redressement judiciaire de la société Decomat, par l'intermédiaire de Mme X..., agissant en vertu d'une délégation de pouvoirs du 23 novembre 2002 ; qu'elle a, les 11 mars et 1er juillet 2004, effectué deux déclarations rectificatives, par l'intermédiaire de Mme Y..., munie d'un pouvoir du 23 novembre 2002 ; que la société Decomat a invoqué l'irrégularité des délégations de pouvoirs et celle, consécutive, des déclarations ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, en ce qu'il attaque la disposition de l'arrêt ayant déclaré irrégulière la déclaration de créance de la société du 9 décembre 2002 effectuée par Mme X... et rejeté la demande d'admission de la créance de la société Natexis Factorem :

Attendu que la société Natixis Factor fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrégulière la déclaration de créance et rejeté la demande d'admission de la société Natexis Factorem, alors, selon le moyen :

1°/ que l'attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances, par laquelle celui qui exerce actuellement les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifie, fût-ce au sein des écritures prises par son représentant en justice, que le déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe habilité pour la donner ; qu'en se déterminant ainsi, s'agissant du pouvoir consenti à Mme X..., au motif que la signature du délégant étant illisible, son auteur ne pouvait être identifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43, alinéa 2, du code de commerce ;

2°/ que la régularité du pouvoir doit être appréciée dans son ensemble ; qu'en se contentant de relever que le pouvoir consenti à Mme X... était irrégulier au motif que la signature du délégant était illisible, son auteur ne pouvait être identifié, sans s‘interroger sur les mentions intrinsèques au pouvoir dont il résultait que ce pouvoir émanait bien de M. Gilles Z..., la cour d'appel a privé sa décision légale au regard de l'article L. 621-43, alinéa 2, du code de commerce ;

3°/ que la créance d'une personne morale peut être déclarée par un tiers muni d'un pouvoir spécial à cet effet ; qu'en considérant que la déclaration litigieuse était irrégulière aux motifs qu'il n'était pas justifié que Mme X... était préposée de la personne morale créancière, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43, alinéa 2, du code de commerce ;

4°/ que la créance d'une personne morale peut être déclarée par un tiers muni d'un pouvoir de déclarer ladite créance ; qu'en estimant que la déclaration litigieuse était irrégulière aux motifs que la délégation consenties Mme X... lui conférait le pouvoir de produire une déclaration mais non de l'établir, ce, alors que seul compte le pouvoir de déclarer la créance, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43, alinéa 2, du code de commerce ;

5°/ que la preuve de la déclaration de créance par un créancier à une procédure collective et de la délégation de pouvoir qu'il a consentie à un préposé ou à un tiers pour y procéder n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1334 du code civil ; qu'à supposer que la cour ait estimé que la preuve des pouvoirs consentis à Mme X... ne pouvait être rapportée dès lors que seuls des copies étaient produites, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu qu'en l'état d'une contestation sur l'identité du signataire de la délégation de pouvoirs donnée à un préposé à l'effet de déclarer les créances au nom d'une personne morale, il appartient à cette dernière de justifier que la délégation émane bien de celui-ci qui, à la date de la déclaration, exerçait les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière ou était lui-même investi d'un pouvoir à cette fin ; que cette preuve ne peut résulter des conclusions en justice de celle-ci, quel que soit leur contenu ; qu'ayant relevé que la signature du délégant, attribuée à M. Z..., figurant sur le pouvoir accompagnant la déclaration de créance émanant de Mme X... était illisible et qu'en l'état de la contestation, aucune pièce du dossier dont elle a souverainement apprécié la valeur probante, ne permettait d'affirmer que cette signature était celle de M. Z..., la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, sans encourir les reproches des troisième et quatrième branches qui attaquent des motifs surabondants, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième et sixième branches, en ce qu'il attaque la disposition de l'arrêt ayant déclaré irrégulières les déclarations de créance effectuées par Mme Y... et rejeté la demande d'admission de la créance de la société Natexis Factorem :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Natixis Factor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat aux Conseils pour la société Natixis Factor

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrégulières des déclarations de créance et débouté la société NATEXIS FACTOREM de sa demande d'admission au passif de la société DECOMAT;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTESQUE le 23 novembre 2002, Monsieur Cils Z... en qualité de Président du Directoire de la société FACTOREM, société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, a donné pouvoir à Madame Vanessa X... de produire toutes déclarations de créance;, que toutefois la signature du délégant figurant sur ce pouvoir est illisible et ne permet pas d'identifier son auteur; que par ailleurs, le pouvoir concerne exclusivement la production d'une déclaration de créance et non son établissement; que la société appelante n'a jamais versé aux débats l'original de cette délégation de pouvoir, malgré les réclamations effectuées, qu'elle a indiqué en première instance, par le canal de son Conseil, que le pouvoir était en date du 23 novembre 2003 pour retenir en définitif la date du 23 novembre 2002 ; qu'il n'est pas non plus justifié de la qualité de préposée de la société FACTOREM, pour ce qui est de Madame Vanessa X... ; que le 23 novembre 2002, Monsieur Cils Z..., agissant toujours en tant que Président du Directoire de la société FACTOREM a donné pouvoir à Madame Hélène Y... de produire toute déclaration de créance ; que ce pouvoir comporte les mêmes irrégularités que celui établi au profit de Madame Vanessa X..., à savoir: absence de pouvoir relatif à l'établissement de la déclaration de créance, absence de production de l'original, absence de justificatif de la qualité de préposée de la société FACTOREM s'agissant de Madame Hélène Y... et deux dates invoquées par la société NATEXIS FACTOREM; que ce pouvoir doit, en outre, être examiné au vu des deux déclarations rectificatives, notamment la dernière en date du 1° juillet 2004 ; que le Il mars 2004, la société NATEXIS FACTOREM, devenue une société anonyme à conseil d'administration dépourvu de Président du Directoire, a effectué une déclaration de créance rectificative sous une signature illisible ne permettant pas d'en connaître l'auteur; qu'il en est de même pour la déclaration de créance rectificative en date du 7 juillet 2004 (signature illisible ne permettant pas d'en connaître l'auteur) ; que surtout, la société NATEXIS FACTOREM (ne) saurait soutenir que le pouvoir de Monsieur GiIs Z... en faveur de Madame Hélène Y... est absolument régulier; qu'en effet, cette dernière ne pouvait ni le 11 mars 2004, ni le 1P1 juillet 2004 déclarer une créance en faveur de la société NATEXIS FACTOREM, cette société ayant reçu ses pouvoirs de Monsieur Z... en qualité de Président du Directoire, alors que depuis le 27 mai 2003 elle ne possède plus de Directoire ni de Président du Directoire; qu'il eût été nécessaire que le Conseil d'Administration représenté par son Président nomme un préposé de la société pour déclarer les créances, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que l'appel a été relevé au nom du Président du conseil d'administration ; que les déclarations de créances sont irrégulières et de nul effet;

1°) ALORS QUE l'attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances, par laquelle celui qui exerce actuellement les fonctions d'organe habilité par 1a loi à représenter la personne morale créancière certifie, fût-ce au sein des écritures prises par son représentant en justice, que le déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner; qu'en se déterminant ainsi, s'agissant du pouvoir consenti à Madame X..., au motif inopérant que la signature du déléguant étant illisible, son auteur ne pouvait être identifié, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce;

2°) ALORS QUE la régularité du pouvoir doit être appréciée dans son ensemble; qu'en se contentant de relever que le pouvoir consenti à Madame X... était irrégulier au motif que la signature du déléguant étant illisible, son auteur ne pouvait être identifié, sans s'interroger sur les mentions intrinsèques au pouvoir dont il résultait que ce pouvoir émanait bien de Monsieur Gils Z..., la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce;

3°) ALORS QUE la créance d'une personne morale peut être déclarée par un tiers muni d'un pouvoir spécial à cet effet; qu'en considérant que les déclarations litigieuses étaient irrégulières aux motifs qu'il n'était pas justifié que Madame X... et Madame Y... étaient préposées de la personne morale créancière, la Cour a violé l'article L. 621-43, alinéa 2, du. Code de commerce;

4°) ALORS QUE la créance d'une personne morale peut être déclarée par un tiers muni d'un pouvoir de déclarer la dite créance; qu'en estimant que les déclarations litigieuses étaient irrégulières au motif que les délégations consenties à Madame X... et Madame Y... leur conférait le pouvoir de produire une déclaration mais non de l'établir, ce alors que seul compte le pouvoir de déclarer la créance, la Cour a violé l'article L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce;

5°) ALORS QUE la preuve de la déclaration de créance par un créancier à une procédure collective et de la délégation de pouvoir qu'il a consentie à un préposé ou à un tiers pour y procéder n 'est pas soumise aux dispositions de l'article 1334 du Code civil; qu'à supposer que la Cour ait estimé que la preuve des pouvoirs consenties à Madame X... et Madame Y... ne pouvait être rapportée dès lors que seuls des copies de ces pouvoirs étaient produites, la Cour a violé ce texte;

6°) ALORS QU'en estimant que Madame Hélène Y... ne pouvait ni le 11 mars 2004, ni le 1° juillet 2004 déclarer une créance en faveur de la société NATEXIS FACTOREM, ayant reçu ses pouvoirs de Monsieur Z... en qualité dé Président du Directoire, alors que depuis le 27 mai 2003, cette société ne possédait plus la forme de société anonyme avec Directoire, mais celle de société anonyme avec Conseil d'administration, sans répondre au moyen de la société NATEXIS FACTOREM qui faisait valoir que nonobstant l'inexactitude des termes du pouvoir, Monsieur Z... avait conservé les fonctions de représentation de cette société, étant devenu Directeur Général en suite du changement de forme sociale, la Cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-14317
Date de la décision : 28/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2009, pourvoi n°07-14317


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.14317
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