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27/04/2009 | FRANCE | N°6R-EV049

France | France, Cour de cassation, Commission revision, 27 avril 2009, 6R-EV049


n° 778 ; 06 REV 049

La Commission de révision des condamnations pénales, en sa séance tenue en chambre du conseil au Palais de Justice, à Paris, le vingt sept avril deux mille neuf, a rendu la décision suivante ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller Barthélemy, les observations écrites de Maître Mauduit, Avocat, et celles de Monsieur l'Avocat Général Finielz, à l'audience du 09 février 2009, tenue en chambre du conseil, en présence de M. Palisse, Président, M. Barthélemy, Mme Radenne, Mme Proust, membres de la Commission, Mme Guénée, greffier, à l'issue d

e laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2009 ;
REJET des dema...

n° 778 ; 06 REV 049

La Commission de révision des condamnations pénales, en sa séance tenue en chambre du conseil au Palais de Justice, à Paris, le vingt sept avril deux mille neuf, a rendu la décision suivante ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller Barthélemy, les observations écrites de Maître Mauduit, Avocat, et celles de Monsieur l'Avocat Général Finielz, à l'audience du 09 février 2009, tenue en chambre du conseil, en présence de M. Palisse, Président, M. Barthélemy, Mme Radenne, Mme Proust, membres de la Commission, Mme Guénée, greffier, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2009 ;
REJET des demandes présentées par Mme Denise X..., épouse Y..., et tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de Toulon, en date du 7 mai 2002, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende et à la remise en état des lieux sous astreinte
LA COMMISSION DE REVISION,
Vu la demande susvisée ;
Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que par requête en date du 7 mars 2006, parvenue au secrétariat de la commission le 13 suivant, Mme Denise X... épouse Y... a demandé la révision d'un jugement rendu à son encontre le 7 mai 2002 par le tribunal correctionnel de Toulon ; qu'elle a expliqué verbalement devant la commission avoir exécuté la décision la condamnant et ordonnant la remise en état des bâtiments et constructions concernés, à l'exception de cabanons ; que pour ces cabanons, elle a expliqué avoir découvert après le procès, en consultant les documents afférents détenus par la mairie du Beausset, que dans une lettre que lui a remise cette mairie et qu'elle produit, l'administration d'Etat chargée de l'équipement avait indiqué à l'administration communale que la prescription était acquise concernant la construction des cabanons ;
Attendu que par décision en date du 3 mars 2008, la commission a ordonné un supplément d'information aux fins de procéder à toutes constatations utiles et d'entendre un représentant de la direction départementale de l'équipement du Var et l'agent rédacteur du rapport ayant fondé les poursuites ; que par courrier du 30 juillet 2008 l'administration de l'équipement a indiqué que les bâtiments désignés sous les n° 7, 12 et 14 subsistaient, mais que la prescription aurait dû s'appliquer à leur construction ; qu'en revanche le bâtiment figurant sous le n° 15 dans le procès-verbal d'infractions avait été détruit ;
Attendu que Mme Y... a de nouveau précisé lors de la dernière séance de la commission consacrée à cette demande que son but était d'obtenir que les trois bâtiments subsistants puissent ne pas être détruits ; qu'elle a également fait parvenir en délibéré un constat d'huissier établi en 1973 faisant état des bâtiments en question, un ancien, et deux couverts par la prescription pénale lors de la rédaction du rapport sur lequel étaient fondées les poursuites ;
Mais attendu qu'il ressort d'un examen détaillé du jugement dont la révision est demandée et des pièces de procédure sur lesquelles étaient assises les poursuites, que ce n'est pas " la construction " de ces trois bâtiments dits " cabanons ", qui a entraîné condamnation de Mme Y..., mais le défaut de déclaration pour l'exécution de travaux de rénovation, travaux qui justifiaient la délivrance d'un permis de construire ; que si le jugement manque manifestement de clarté à cet égard en mélangeant des faits de construction et des faits de rénovation, le texte de répression étant le même dans les deux situations, il est cependant clairement établi par le procès-verbal de gendarmerie et les textes d'incrimination et de répression cités à la fin de la prévention figurant dans le jugement que la condamnation concernant les cabanons porte seulement sur l'exécution de travaux qui ne pouvaient être entrepris que précédés par la délivrance d'un permis de construire les autorisant (rénovation des anciens cabanons PV 8 mai 1997, page 3 du rapport de synthèse) ; qu'il s'en suit deux conséquences ;
Attendu, sur la culpabilité visée par la demande de révision, que l'infraction ayant entraîné condamnation pour les trois cabanons encore en place, n'est pas une infraction couverte par la prescription dont se prévaut Mme Y... ; que la prescription invoquée sur la base d'un document qui était certes inconnu des juges du fond au moment où ils ont statué ne vaut que pour la construction de ces bâtiments et non pour leur faite sans permis ; que de plus Mme Y... ne soutient pas dans sa requête et ses écrits que les travaux de rénovation reprochés étaient couverts par la prescription pénale ; que la prescription pour la construction ne vaut pas autorisation de rénover quand la rénovation nécessite permis de construire ou autorisation de même nature ; qu'il n'y a donc pas lieu de saisir la Cour de révision sur la condamnation de Mme Y... concernant les trois cabanons ;
Attendu néanmoins, sur la portée de la décision de remise en état découlant de la condamnation pénale, qu'une condamnation pénale pour des travaux effectués sans permis, n'entraîne pas démolition des bâtiments concernés, mais seulement remise dans l'état où ils se trouvaient avant travaux ; que Mme Y... qui dit avoir redonné aux cabanons leur destination initiale ou avant travaux, a la faculté si des difficultés d'exécution apparaissent en pratique de saisir le procureur de la République de Toulon qui est chargé de l'exécution de la décision la condamnant et ordonnant remise en état, et de solliciter au besoin, si l'ordre de démolition est maintenu par les autorités administratives, une interprétation du jugement par la juridiction qui l'a rendu sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
Rejette la demande présentée par Denise Y... ;
Dit n'y avoir lieu à saisine de la Cour de révision,
CONSTATE que la remise en état dont est assortie la condamnation de Mme Y... pour la rénovation sans permis de construire des trois cabanons subsistants à ce jour, ne peut avoir pour effet qu'une remise en état des lieux avant travaux, et non leur démolition ;
Ainsi prononcé par Monsieur Palisse, Président de la Commission de révision,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission revision
Numéro d'arrêt : 6R-EV049
Date de la décision : 27/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REVISION - Commission de révision - Demande - Exclusion - Difficulté d'exécution d'une condamnation

La difficulté relevant du contentieux de l'exécution, ne constitue pas une cause de révision, le litige portant sur l'étendue d'une condamnation à la remise en l'état antérieur de constructions, sur lesquelles avaient été effectués des travaux ayant pour effet d'en changer la destination


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Toulon, 07 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission revision, 27 avr. 2009, pourvoi n°6R-EV049, Bull. civ. criminel 2009, Commission de révision, n° 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2009, Commission de révision, n° 1

Composition du Tribunal
Président : M. Palisse
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Barthélemy
Avocat(s) : Me Mauduit

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:6R.EV049
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