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10/04/2009 | FRANCE | N°05-43910;05-43955

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2009, 05-43910 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 05-43.955 et H 05-43.910 ;

Attendu que Mme X... a été employée par le Centre hospitalier universitaire (le centre hospitalier) de Toulouse, entre le 28 février 1995 et le 27 juillet 2000, en vertu de deux contrats emploi-solidarité suivis de quatre contrats emploi-consolidé consécutifs pour exercer des fonctions liées au secrétariat administratif à la direction des affaires juridiques ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une action en requalificat

ion des relations contractuelles en un seul contrat à durée indéterminée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 05-43.955 et H 05-43.910 ;

Attendu que Mme X... a été employée par le Centre hospitalier universitaire (le centre hospitalier) de Toulouse, entre le 28 février 1995 et le 27 juillet 2000, en vertu de deux contrats emploi-solidarité suivis de quatre contrats emploi-consolidé consécutifs pour exercer des fonctions liées au secrétariat administratif à la direction des affaires juridiques ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une action en requalification des relations contractuelles en un seul contrat à durée indéterminée à temps complet, d'une demande de rappel de salaires et indemnités ainsi que de dommages-intérêts ; que, par jugement du 29 mai 2002, le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes ; que saisie d'un recours contre ce jugement, la cour d'appel de Toulouse a rejeté le déclinatoire de compétence qui lui était présenté par le préfet de Haute-Garonne ; que, le conflit ayant été élevé, le Tribunal des conflits, par décision du 23 février 2004, a annulé l'arrêté de conflit pris par le préfet ; que, par arrêt du 3 juin 2005, la cour d'appel de Toulouse a réformé le jugement du conseil de prud'hommes ; que, d'abord, constatant l'irrégularité du contrat conclu le 22 mai 1996 pour une durée de deux mois alors que la durée minimale d'un tel contrat était fixée à trois mois par l'article 3 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 modifié pris en application de l'article L. 322-4-8 du code du travail, elle a prononcé la requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée, par application de l'article L. 122-3-13, alinéa 1er, du code du travail, et, par voie de conséquence, de tous les contrats ayant suivi ; qu'ensuite, constatant que le contrat emploi-consolidé, conclu à temps partiel le 19 juillet 1996, ne mentionnait pas la répartition des heures de travail dans la semaine, elle a décidé que la salariée était réputée avoir travaillé à temps complet à compter du 28 juillet 1996 ; qu'enfin, qualifiant la relation contractuelle de contrat de droit public, la cour d'appel a déclaré son incompétence pour tirer les conséquences de la requalification quant au rappel de salaire demandé par la salariée et à la rupture du contrat, et a renvoyé sur ce point les parties à mieux se pourvoir ;

I - Sur le moyen unique du pourvoi n° F 05-43.955 formé par l'employeur :

Attendu que le centre hospitalier fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... était réputée avoir travaillé à temps plein à compter du 28 juillet 1996, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 322-4-8-1 du code du travail ne renvoie pas à l'article L. 212-4-3 de ce code s'agissant de l'obligation de mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'en décidant que la salariée était réputée avoir travaillé à temps plein à compter du 28 juillet 1996, aux motifs que le contrat emploi-consolidé du 19 juillet 1996 ne répondait pas aux exigences de l'article 2 du décret du 30 janvier 1990 sur la répartition des heures de travail dans la semaine, conformément au droit commun de l'article L. 212-4-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-3 et L. 322-4-8-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'absence de mention de la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait simplement présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur pouvant toujours rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à disposition de son employeur ; qu'ainsi, en requalifiant le contrat de travail de Mme X... en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 28 juillet 1996, avant de se déclarer incompétente pour tirer les conséquences de cette requalification eu égard au rappel de salaire et de la rupture du contrat de travail, sans constater que la salariée travaillait effectivement à temps partiel, se trouvait dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et était dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur, ce que ce dernier contestait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-4-3 du code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-3, alinéa 1er devenu L. 1242-14 du code du travail, sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée ; que l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, alors applicable, n'a pas expressément écarté l'application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du même code qui prévoient que le contrat de travail des salariés à temps partiel doit prévoir la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en décidant, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants tirés de l'application de l'article 2 du décret du 30 janvier 1990, qu'en l'absence, dans le contrat emploi consolidé du 19 juillet 1996, de clause prévoyant une répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et le centre hospitalier n'ayant pas apporté la preuve, qui lui incombait, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la requalification en contrat à temps complet devait être accordée à compter du 28 juillet 1996, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

II- Mais sur le pourvoi n° H 05-43.910 formé par la salariée :

Sur les deux moyens réunis :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir requalifié le contrat emploi-solidarité du 28 mai 1996 en un contrat à durée indéterminée, s'est déclarée incompétente pour tirer les conséquences de la requalification, eu égard au rappel de salaire et à la rupture du contrat de travail ainsi requalifié et a renvoyé les parties, sur ce point, à mieux se pourvoir ;

Attendu que saisi par la Cour de cassation (Soc. 7 mars 2007) en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, le Tribunal des conflits a décidé, le 24 septembre 2007, que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour tirer les conséquences de la requalification du contrat emploi-solidarité conclu entre Mme X... et le Centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qualifiant le contrat, de contrat de droit public et déclarant l'incompétence de la cour d'appel pour tirer les conséquences de la requalification eu égard au rappel de salaire et à la rupture du contrat de travail requalifié et renvoyant les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt rendu le 3 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nature du contrat et de la compétence ;

Dit que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer par application des dispositions du code du travail sur les demandes de la salariée en paiement de rappel de salaires et d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Condamne le Centre hospitalier universitaire de Toulouse aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à verser 2 500 euros au profit de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° F 05-43.955 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... était réputée avoir travaillé à temps plein pour le CHU de TOULOUSE à compter du 28 juillet 1996 ;

Aux motifs que « selon l'article L.122-3-13 du Code du travail tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions notamment de l'article L.122-2 est réputé à durée indéterminée ; qu'ainsi, la requalification du contrat du 28 mai 1996 doit être admise ; que la relation de travail ainsi opérée entre les partis à compter de cette date rendait donc sans objet, à défaut d'avoir été rompue, la mise en oeuvre du contrat emploi solidarité subséquent conclu le 28 juillet 1996, lequel n'a donc pas à être requalifié, sauf cependant que ce dernier contrat avec ses avenants successifs demeure valable en ce qu'il s'inscrit dès lors lui-même globalement comme avenant du contrat requalifié ; qu'en effet, rien n'empêchait les parties, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ayant débuté le 28 mai 1996 de le modifier ensuite comme ont pu le faire les actes passés subséquemment à l'exclusion de leurs dispositions relatives à la durée du contrat qui est donc réputée non écrite ; que l'acte ainsi requalifié ayant confié à la salariée un emploi à temps partiel jusqu'à la prise d'effet de l'acte du 1er juillet 1997 qui institue un temps complet et, exceptée la période du 1er décembre 1996 au mars 1997 (avenant du 27/03/97), Madame X... ne peut donc réclamer un rappel de salaire au motif qu'elle aurait travaillé toujours à temps complet, les dispositions sur la durée du travail ayant été observées dans l'acte du 28 mai 1996 qui par nature est à temps partiel ; qu'en revanche, l'acte du 19 juillet 1996 ne répond pas aux exigences de l'article 2 du décret du 30 janvier 1990 sur la répartition des heures de travail dans la semaine, conformément au droit commun de l'article L.212-4-3 du Code du travail ; qu'ainsi, la requalification en temps complet doit être accordée à compter du 27 juillet 1996, de sorte que le rappel de salaire est dû à cette date si le moyen tiré de la prescription quinquennale est rejetée : que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur ou pour tirer les conséquences de la requalification du contrat, c'est à la condition dans ce dernier cas que cet acte n'entre pas dans les prévisions de l'article L.322-4-7 du Code du travail ; qu'en l'espèce la requalification de ce qui était un contrat emploi-solidarité au sens de la loi du 19 décembre 1989, en Code du travail à durée indéterminée, place nécessairement ce dernier dans le droit commun puisqu'alors il ne pouvait pas y avoir de contrat aidé à durée indéterminée, expressément exclu par l'article L.322-4-8 dans sa rédaction issue de la même loi ; que dès lors, le contrat requalifié était nécessairement un contrat de droit public et partant, hors du champ de l'article L.322-4-7, de sorte que seul le juge administratif peut se prononcer sur ce point et l'exception d'incompétence est justifiée pour le débat sur les conséquences de la requalification eu égard au rappel de salaire et à la rupture du contrat, susceptibles d'aboutir à une condamnation du service public hospitalier ; que, par application de l'article 98 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de seulement renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur ces conséquences, le juge administratif étant seul compétent sur ce point" (arrêt attaqué, p. 6, § 3 à p. 7, § 4)

Alors, d'une part, que l'article L.322-4-8-1 du Code du travail ne renvoie pas à l'article L.212-4-3 de ce Code s'agissant de l'obligation de mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'en décidant que la salariée était réputée avoir travaillé à temps plein à compter du 28 juillet 1996, aux motifs que le contrat emploi-consolidé du 19 juillet 1996 ne répondait pas aux exigences de l'article 2 du décret du 30 janvier 1990 sur la répartition des heures de travail dans la semaine, conformément au droit commun de l'article L.212-4-3 du Code du travail, la Cour d'appel a violé les articles L.212-4-3 et L.322-4-8-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable ;

Alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'absence de mention de la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait simplement présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur pouvant toujours rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à disposition de son employeur ; qu'ainsi, en requalifiant le contrat de travail de Mme X... en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 28 juillet 1996, avant de se déclarer incompétente pour tirer les conséquences de cette requalification eu égard au rappel de salaire et de la rupture du contrat de travail, sans constater que la salariée travaillait effectivement à temps partiel, se trouvait dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et était dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur, ce que ce le CHU de Toulouse contestait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.212-4-3 du Code du travail.

Moyens produits au pourvoi n° H 05-43.910 par la SCP Vier-Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Cour d'appel incompétente pour tirer les conséquences de la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat emploi-solidarité du 28 mai 1996 complété par ceux qui ont suivi ;

AUX MOTIFS QUE la requalification de ce qui était un contrat emploi-solidarité au sens de la loi du 19 décembre 1989, en contrat de travail à durée indéterminée place nécessairement ce dernier dans le droit commun puisqu'alors il ne pouvait pas y avoir de contrat aidé à durée indéterminée, expressément exclue par l'article L 322-4-8 et que dès lors le contrat requalifié était nécessairement un contrat de droit public et, partant, hors du champ de l'article L 322-4-7, de sorte que seul le juge administratif peut se prononcer sur ce point et l'exception d'incompétence est justifiée pour le débat sur les conséquences de la requalification eu égard au rappel de salaire et à la rupture du contrat ;

ALORS QUE la décision du Tribunal des conflits a l'autorité de la chose jugée dans le litige qui l'a provoqué ; que s'imposent tant la désignation de la juridiction compétente que les motifs de sa désignation ; que par arrêt du 23 février 2004, le Tribunal des conflits a annulé l'arrêté de conflit pris le 30 avril 2003 par le Préfet de la Haute Garonne au motif que le juge administratif n'est compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat que s'il apparaît que celui-ci n'entre en réalité pas dans les prévisions de l'article L 322-4-7 du code du travail ; qu'en se déclarant néanmoins incompétente pour tirer les conséquences de la requalification du contrat à effet du 28 mai 1996 dont il était constant qu'il entrait dans les prévisions de l'article L 322-4-7 du code du travail comme ayant été conclu afin de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi et en vue du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du Tribunal des conflits du 23 février 2004, en violation de l'article 480 du nouveau code de procédure civile, ensemble le décret du 26 octobre 1949 modifié.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Cour d'appel incompétente pour tirer les conséquences de la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat emploi-solidarité du 28 mai 1996 complété par ceux qui ont suivi ;

AUX MOTIFS QUE la requalification de ce qui était un contrat emploi-solidarité au sens de la loi du 19 décembre 1989, en contrat de travail à durée indéterminée place nécessairement ce dernier dans le droit commun puisqu'alors il ne pouvait pas y avoir de contrat aidé à durée indéterminée, expressément exclue par l'article L 322-4-8 et que dès lors le contrat requalifié était nécessairement un contrat de droit public et, partant, hors du champ de l'article L 322-4-7, de sorte que seul le juge administratif peut se prononcer sur ce point et l'exception d'incompétence est justifiée pour le débat sur les conséquences de la requalification eu égard au rappel de salaire et à la rupture du contrat ;

AlORS QUE les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé, en sorte qu'il appartient, en principe, à l'autorité judiciaire de se prononcer non seulement sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de tels contrats, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public, mais aussi de se prononcer sur une demande de requalification du contrat et sur ses conséquences ; qu'il existe toutefois deux hypothèses dans lesquelles la compétence de la juridiction administrative peut être retenue : lorsque la demande de requalification du contrat met en cause la légalité de la convention entre l'Etat et l'employeur et lorsqu'il s'agit de statuer sur les conséquences de la requalification dans le cas précis où le contrat litigieux ne serait pas entré dans les prévisions de l'article L 322-4-7 précité du code du travail, c'est-à-dire, qu'il n'aurait pas été conclu dans le cadre d'une convention régulière entre l'Etat et l'employeur et dans le but de favoriser le développements d'activités d'intérêt collectif, comme prévu audit texte ; qu'en l'espèce, d'une part, la légalité de la convention entre l'Etat et l'employeur n'a jamais été mise en cause, et d'autre part, il était constant que le contrat conclu avec Madame X... entrait tout-à-fait dans les prévisions de l'article de l'article L 322-4-7 du code du travail, ayant bien été conclu « afin de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi » dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat en vue du « développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits », conformément précisément aux dispositions légales en cause ; qu'en se déclarant néanmoins incompétente pour tirer les conséquences de la requalification du contrat emploi-solidarité du 28 mai 1996 au motif inopérant que le contrat requalifié était nécessairement un contrat de droit public et partant hors du champ d'application de l'article L 322-4-7, la Cour d'appel a violé l'article L 322-4-7 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43910;05-43955
Date de la décision : 10/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2009, pourvoi n°05-43910;05-43955


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:05.43910
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