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09/04/2009 | FRANCE | N°08-16210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-16210


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 octobre 2006), que Roger X... est décédé le 17 mai 1998 des suites d'un accident de la circulation dont M. Y... était responsable ; que Mme Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de l'enfant mineur du couple, Youli Bruno Z..., a assigné M. Y... et son assureur, la société Groupama assurances (Groupama), devant le tribunal de grande instance en indemnisation de leurs préjudices moraux et économiques respectifs ; <

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Attendu que M...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 octobre 2006), que Roger X... est décédé le 17 mai 1998 des suites d'un accident de la circulation dont M. Y... était responsable ; que Mme Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de l'enfant mineur du couple, Youli Bruno Z..., a assigné M. Y... et son assureur, la société Groupama assurances (Groupama), devant le tribunal de grande instance en indemnisation de leurs préjudices moraux et économiques respectifs ;
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de nullité, de limiter les dommages-intérêts alloués à Youli Bruno Z... à la somme de 141 000 euros et de rejeter sa demande d'indemnisation de son préjudice économique personnel ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la nullité de la déclaration d'appel soulevée par Mme Z... sur le fondement de l'article 901 du code de procédure civile n'est pas développée et apparaît abandonnée dans le dispositif des conclusions du 6 juillet 2005 où cette exception n'est pas reprise ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui s'est prononcée à l'examen des dernières conclusions de Mme Z..., a justement déduit, abstraction faite de la date erronée de celles-ci, que l'exception de nullité ne pouvait prospérer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour fixer les dommages-intérêts alloués à Youli Bruno Z... à la somme de 141 000 euros alors que la demande d'indemnité était supérieure, l'arrêt énonce que M. Y... et son assureur ne contestent pas le principe de l'indemnisation de l'intéressé ; qu'ils sollicitent que l'indemnisation soit portée à la somme de 130 000 euros au titre du préjudice matériel et à celle de 11 000 euros au titre de son préjudice moral ; que le montant total de l'indemnisation proposée est ainsi plus favorable à Youli Bruno que celle arrêtée par les premiers juges ; qu'il convient en conséquence d'y faire droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de réparation intégrale du dommage impose au juge de procéder à sa propre évaluation du préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il porte des condamnations à paiement au profit du mineur Youli Bruno Z..., l'arrêt rendu le 20 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception de nullité et D'AVOIR limité les dommages et intérêts alloués à Monsieur Youli Bruno Z... à la somme de 141. 000 euros et D'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame Pascale Z... en réparation de son préjudice personnel
AUX MOTIFS QUE " pour sa part Pascale Z... soulève avant toute défense au fond la nullité de la déclaration d'appel sur le fondement de la violation de l'article 901 du Nouveau Code de procédure civile " ; sur la procédure : attendu que la nullité de la déclaration d'appel soulevée par l'intimée sur le fondement de l'article 901 du Code de procédure civile n'est pas développée et apparaît abandonnée dans le dispositif des conclusions du 6 juillet 2005 où cette exception n'est pas reprise ; qu'elle sera en conséquence écartée.
Sur l'indemnisation : qu'il convient d'attribuer à Bruno Z..., né le 6 octobre 1997, représenté par sa mère ès qualité d'administratrice légale, la somme de 141. 000 euros au titre de l'indemnisation totale de son préjudice ; sur l'indemnisation de Madame Pascale Z... ; que les appelants ne contestent pas l'existence du concubinage de Pascale Z... et Roger X..., mais seulement la réalité de leur communauté de vie au moment du décès accidentel de Roger en s'appuyant sur le témoignage de la mère de ce dernier qui indique qu'au moment du décès de son fils, ils ne vivaient plus ensemble depuis un an et demi ; que la seule pièce véritablement utile à la preuve de la vie commune du couple Z...
X... est l'attestation délivrée le 30 octobre 1998 par le maire de la commune de Sainte Marie, qui mentionne après une enquête de police municipale dont le numéro de procès-verbal est fourni, que Pascale Z... vivait maritalement avec Roger X... depuis 1994 et jusqu'au décès de ce dernier ; que ce document constitue une présomption sérieuse de la réalité de la communauté de vie du couple, l'attestation de cet officier d'état civil n'étant combattue par l'attestation de la mère du défunt, laquelle certifie que son fils vivait à Trinité dans le bâtiment Karine au Val Beauséjour avec sa soeur et sa nièce, alors que le contrat de bail pour cet immeuble révèle que cette adresse correspond à un local commercial de pâtisserie-snack d'une surface de 57 mètres ; que dans ces conditions, la contestation des appelants sur la réalité de la situation de concubinage de Pascale Z... n'est pas démontrée et que le principe de son indemnisation ne peut qu'être confirmé ; que cette dernière avait 25 ans lors du décès de Roger X... que leur vie commune a duré quatre années ; que son préjudice moral sera fixé à la somme de 11. 000 euros ; que s'agissant du préjudice économique qu'elle réclame après avoir saisi la juridiction en 2003, soit cinq ans après l'accident, qu'elle ne verse aux débats qu'un avis d'imposition sur le revenu du défunt datant de 1993, soit cinq ans avant le décès, époque à laquelle selon ses propres affirmations, le concubinage n'avait pas débuté ; qu'aucune autre pièce ne vient justifier de la réalité de la situation économique de l'entreprise de Roger X... en 1998, ni de celle de l'intimée dont on ignore si elle avait une activité professionnelle personnelle ; que dans ces conditions, sa demande de ce chef n'est pas fondée et sera rejetée ;
1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir expressément relevé que « madame Pascale Z... soulève avant toute défense au fond, la nullité de la déclaration d'appel sur le fondement de la violation de l'article 901 du Nouveau Code de procédure civile », la Cour d'appel a affirmé que « la nullité de la déclaration d'appel soulevée par l'intimée sur le fondement de l'article 901 du Code de procédure civile n'est pas développée et apparaît abandonnée dans le dispositif des conclusions du 6 juillet 2005 où cette exception n'est pas reprise » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS en tout état de cause QUE le juge doit se prononcer au vu des dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Madame Z... avait produit des conclusions en date du 12 janvier 2006 ; qu'elle y soulevait l'exception de nullité de l'acte d'appel prétendument abandonnée selon la Cour d'appel ; qu'elle y invoquait également divers documents produits au soutien de sa demande d'indemnisation de son préjudice personnel (conclusions p. 5, 6 et 13) autres que le seul avis d'imposition de 1993 visé par l'arrêt attaqué ; qu'en se prononçant au vu des conclusions du 6 juillet 2005, la Cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité les dommages et intérêts alloués à Monsieur Youli Bruno Z... à la somme de 141. 000 euros
AUX MOTIFS QUE les appelants ne contestent pas le principe de l'indemnisation de Youli Bruno Z... ; qu'ils sollicitent que l'indemnisation soit portée à la somme de 130. 000 euros au titre du préjudice matériel et à celle de 11. 000 euros au titre de son préjudice moral ; que le montant total de l'indemnisation proposée est ainsi plus favorable à Bruno que celle arrêtée par les premiers juges ; qu'il convient en conséquence d'y faire droit et d'attribuer à Bruno Z..., né le 6 octobre 1997, représenté par sa mère ès qualité d'administratrice légale, la somme de 141. 000 euros au titre de l'indemnisation totale de son préjudice ;
ALORS QUE le principe de réparation intégrale du dommage impose au juge de procéder à sa propre évaluation du préjudice ; qu'en l'espèce, Madame Z..., agissant ès qualité de représentant légal de son fils Bruno Z..., demandait l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 20. 000 euros au titre du préjudice moral et une somme globale, pour son fils et elle-même, de 334. 778, 04 euros au titre du préjudice économique ; qu'en se bornant à relever que la proposition d'indemnisation de l'assureur était « plus favorable à Bruno la victime du dommage que celle arrêtée par les premiers juges » pour limiter le montant des dommages et intérêts alloués à son fils Bruno Z... à la somme totale de 141. 000 euros, lorsqu'il lui appartenait de procéder à sa propre évaluation du dommage, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et le principe de réparation intégrale du dommage.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame Pascale Z... en réparation de ses préjudices par ricochet moral et économique
AUX MOTIFS QU'il convient d'attribuer à Bruno Z..., né le 6 octobre 1997, représenté par sa mère ès qualité d'administratrice légale, la somme de 141. 000 euros au titre de l'indemnisation totale de son préjudice ; sur l'indemnisation de Madame Pascale Z... ; que les appelants ne contestent pas l'existence du concubinage de Pascale Z... et Roger X..., mais seulement la réalité de leur communauté de vie au moment du décès accidentel de Roger en s'appuyant sur le témoignage de la mère de ce dernier qui indique qu'au moment du décès de son fils, ils ne vivaient plus ensemble depuis un an et demi ; que la seule pièce véritablement utile à la preuve de la vie commune du couple Z...
X... est l'attestation délivrée le 30 octobre 1998 par le maire de la commune de Sainte Marie, qui mentionne après une enquête de police municipale dont le numéro de procès-verbal est fourni, que Pascale Z... vivait maritalement avec Roger X... depuis 1994 et jusqu'au décès de ce dernier ; que ce document constitue une présomption sérieuse de la réalité de la communauté de vie du couple, l'attestation de cet officier d'état civil n'étant combattue par l'attestation de la mère du défunt, laquelle certifie que son fils vivait à Trinité dans le bâtiment Karine au Val Beauséjour avec sa soeur et sa nièce, alors que le contrat de bail pour cet immeuble révèle que cette adresse correspond à un local commercial de pâtisserie-snack d'une surface de 57 mètres ; que dans ces conditions, la contestation des appelants sur la réalité de la situation de concubinage de Pascale Z... n'est pas démontrée et que le principe de son indemnisation ne peut qu'être confirmé ; que cette dernière avait 25 ans lors du décès de Roger X... que leur vie commune a duré quatre années ; que son préjudice moral sera fixé à la somme de 11. 000 euros ; que s'agissant du préjudice économique qu'elle réclame après avoir saisi la juridiction en 2003, soit cinq ans après l'accident, qu'elle ne verse aux débats qu'un avis d'imposition sur le revenu du défunt datant de 1993, soit cinq ans avant le décès, époque à laquelle selon ses propres affirmations, le concubinage n'avait pas débuté ; qu'aucune autre pièce ne vient justifier de la réalité de la situation économique de l'entreprise de Roger X... en 1998, ni de celle de l'intimée dont on ignore si elle avait une activité professionnelle personnelle ; que dans ces conditions, sa demande de ce chef n'est pas fondée et sera rejetée ;
1) ALORS QUE le juge qui admet le principe de l'indemnisation du dommage ne saurait refuser toute indemnisation à la victime ; qu'en se bornant à relever qu'aucune pièce « ne vient justifier de la réalité de la situation économique de l'entreprise » de la victime ni de « celle de Madame Z... dont on ignore si elle avait une activité professionnelle personnelle », pour débouter cette dernière de toute indemnisation de son préjudice économique, lorsqu'elle avait elle-même déclaré confirmer « le principe de son indemnisation », la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et le principe de réparation intégrale du dommage ;
2) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande en réparation du préjudice économique formée par Madame Z..., la compagnie GROUPAMA et Monsieur Y... se bornaient à contester l'effectivité de la communauté de vie entre la demanderesse et Monsieur X... (conclusions de la compagnie GROUPAMA et de Monsieur Y... p. 3 rappel de l'exposé des prétentions par l'arrêt attaqué) ; qu'ils ne remettaient en revanche nullement en cause la consistance des revenus de Monsieur X..., ni ne soutenaient que Madame Z... aurait eu une activité professionnelle lui procurant des revenus propres ; qu'en affirmant, au soutien de sa décision, qu'aucune pièce « ne vient justifier de la réalité de la situation économique de l'entreprise de Roger X... en 1998, ni de celle de l'intimée dont ignore si elle avait une activité professionnelle personnelle », la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3) ALORS en tout état de cause QUE la Cour d'appel a condamné l'auteur du dommage et son assureur à indemniser le fils de Monsieur X... et de Madame Z... à hauteur de 141. 000 euros au titre du préjudice économique et moral (cf. arrêt attaqué p. 5 et dispositif), ce dont il résulte qu'elle admettait la réelle consistance de la capacité contributive de la victime ; qu'en reprochant à Madame Z... de ne produire aucune pièce susceptible de « justifier de la réalité de la situation économique de l'entreprise de Roger X... en 1998 », date de son décès, la Cour d'appel a statué par contradiction de motifs et manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4) ALORS en outre QUE Madame Z... avait régulièrement produit et communiqué aux deux parties adverses, qui ne le contestaient pas, le brouillard de caisse de Monsieur
X...
ainsi que tous ses relevés de comptes ouverts au Crédit Agricole, à la Banque Française Commerciale et à la Poste, qui attestaient une position constamment créancière, et une feuille d'imposition de l'année 1995 sur le revenu pour un montant de 72. 250 francs « correspondant à un bénéfice de l'ordre de 250. 000 F à 300. 000 F » (cf. conclusions du 12 janvier 2006 de Madame Z..., p. 5, 6 et 13) ; qu'en affirmant que Madame Z... n'aurait produit « aucune autre pièce » qu'un avis d'imposition de l'année 1993, la Cour d'appel a dénaturé les documents précités et violé l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QU'il incombe au défendeur à l'action formée par le proche de la victime, en réparation de son préjudice économique, d'établir, s'il l'allègue, que le demandeur disposait de revenus de subsistances propres ; qu'en reprochant à Madame Z... de ne pas justifier sa « situation économique » de sorte que l'on « ignore si elle avait une activité professionnelle personnelle », lorsqu'il incombait, le cas échéant, à la compagnie GROUPAMA et à Monsieur Y... d'établir que Madame Z... aurait eu une activité professionnelle lui assurant des revenus propres, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16210
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 20 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-16210


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16210
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