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09/04/2009 | FRANCE | N°08-16136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-16136


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 455 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 septembre 2004, un accident de la circulation est survenu entre la motocyclette pilotée par Mme X..., assurée auprès de la Mutuelle des motards, et la voiture conduite par M. Y..., assuré auprès de la MACIF Ile-de-France ; que Mme X... a assigné M. Y..., son assureur et la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre en réparation de

ses préjudices ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retien...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 455 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 septembre 2004, un accident de la circulation est survenu entre la motocyclette pilotée par Mme X..., assurée auprès de la Mutuelle des motards, et la voiture conduite par M. Y..., assuré auprès de la MACIF Ile-de-France ; que Mme X... a assigné M. Y..., son assureur et la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre en réparation de ses préjudices ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient, analysant le comportement des deux conducteurs, que la trajectoire fautive suivie par Mme X... par défaut de maîtrise, est la seule cause de la collision ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui devait apprécier la faute commise par Mme X... en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et la MACIF ; les condamne in solidum à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la victime d'un accident de la circulation routière, un motocycliste, avait commis une faute ayant pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages subis et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes, ensemble condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE suivant l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'il appartient aux juges de rechercher si la faute commise par le conducteur-victime, a ou non contribué à son dommage, sans avoir égard à la faute commise par d'autres conducteurs de véhicules impliqués ; que Monsieur Christophe Y... et la MACIF Ile de France affirment que Madame Christine X... a commis une faute ayant contribué à son dommage, à savoir le fait de s'être déportée sur la voie de circulation du premier nommé, sans pouvoir redresser sa trajectoire, ce que celle-ci conteste ;
AUX MOTIFS ENCORE QU'il résulte du procès-verbal dressé par les militaires de la gendarmerie, que l'accident s'est produit le 18 septembre 2004 vers 15 h 35, commune de Chevreuse, sur la départementale 24, dans un virage à gauche dans le sens de marche de Monsieur Christophe Y..., entre le véhicule Xsara de celui-ci, et la moto Honda Varadero pilotée par Madame Christine X..., arrivant en sens inverse, la chaussée étant plate, large de 25 m, sèche, sinueuse, la vitesse limitée à 70 km/h, et délimitée en son milieu par une ligne blanche continue ; que si Monsieur Christophe Y... qui se dirigeait vers Cernay, a déclaré aux gendarmes :« lorsqu'en abordant un virage, je vis une moto, circulant dans le sens Auffragis, qui était déportée sur ma voie de circulation. Je me suis mis immédiatement à tourner le volant vers l'intérieur du virage pour éviter la collision. Voyant que la conductrice de la moto ne pouvait pas redresser sa trajectoire, je me suis mis à freiner… », il ne peut pas être conservé de cette déclaration que le second élément, à savoir le fait d'avoir tourné le volant à gauche, à l'exclusion du premier, à savoir « je vis une moto : déportée sur ma voie de circulation » ; qu'il convient donc de retenir que cette déclaration comporte une preuve, celle que Monsieur Christophe Y... a bien tourné le volant à gauche, sans qu'il soit ainsi établi qu'il avait franchi la ligne médiane, et un indice de ce que la moto s'était déportée à droite dans le sens de marche de Monsieur Christophe Y... ; qu'ainsi que le font justement observer le susnommé et la MACIF Ile de France, le croquis dressé en annexe de son attestation par Monsieur B..., témoin de l'accident qui déclare qu'il suivait, lui-même au guidon d'une moto, la moto de Madame Christine X... depuis un certain temps, montre que la moto en cause était positionnée sur la partie gauche de sa voie de circulation, l'automobile de Monsieur Christophe Y... empiétant sur la voie inverse, et comporte des flèches directionnelles indiquant que cette moto suivait une trajectoire rectiligne la conduisant directement vers le bord extérieur de la courbe, au lieu de suivre son tracé, comme elle aurait dû, incurvé à droite dans son sens de marche ; que le croquis dressé par les gendarmes, comporte, pour ce qui concerne la moto, la même flèche directionnelle vers l'extérieur de la courbe ; que le croquis figurant sur le constat amiable, présente la même flèche directionnelle, qui indique sans conteste la direction prise par la moto et non un sens de marche général, pointant vers l'endroit où l'automobile a été percutée ; que les déclarations de Monsieur Christophe Y... et les observations concordantes des gendarmes, indiquent que l'automobile a été percutée par la moto à l'avant droit ; que le plan de la gendarmerie matérialise le point de choc, un peu sur la gauche de la ligne continue dans le sens de marche de l'automobile ; que ces éléments de preuve, suffisent à démontrer que la conductrice de la moto, n'a pas adapté sa conduite aux circonstances de la circulation, poursuivant sa course en droite ligne sans pouvoir suivre la courbe, manifestant ainsi un défaut de maîtrise, et que la position à gauche de sa voie dans son sens de marche, voire empiétant sur la voie inverse du véhicule de Monsieur Christophe Y..., suivant les trois plans versés aux débats, était bien la suite d'une tentative d'évitement ; que le fait que le point d'impact de la moto est sur le côté avant droit du véhicule de Monsieur Christophe Y..., corrobore cette analyse, puisque si la cause de la collision était un positionnement trop à gauche dans son sens de marche de Monsieur Christophe Y..., Madame Christine X... tenant correctement sa droite, ce point aurait été soit sur l'avant gauche, soit sur le milieu de son véhicule ; que les déclarations du témoin B..., à savoir « « j'ai vu la moto voler en l'air pour finir sa course sur le bas côté opposé », confortent aussi cette thèse, puisque si le véhicule de Monsieur Christophe Y... avait percuté la moto circulant correctement dans son couloir, celle-ci aurait été projetée sur sa droite dans son sens de marche et non sur sa gauche ; que la moto du témoin, qui est positionnée correctement à droite sur son croquis, a d'ailleurs fini sa course sur sa droite ; qu'au surplus dans cette hypothèse, l'automobile aurait fini sa course dans le fossé de droite ;qu'il convient donc de juger que la trajectoire fautive suivie par Madame Christine X... par défaut de maîtrise, est la seule cause de la collision, et que par suite elle a commis une faute ayant pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis ;
ALORS QUE, D'UNE PART, se prononcer à partir de motifs confus et inintelligibles équivaut à une absence de motivation ; que la motivation retenue par la Cour est tout simplement inintelligible, d'où une violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, les juges du fond doivent se prononcer à partir de motifs qui ne soient pas contradictoires ; que l'arrêt infirmatif attaqué n'a pu, sans se contredire, relever d'un côté qu'il convient de retenir que si l'automobiliste a bien tourné le volant à gauche, il n'a pas été établi qu'il avait franchi la ligne médiane, ce qui constituerait un indice selon lequel la moto se serait déportée à droite dans le sens de la marche de l'automobiliste, cependant que par ailleurs la Cour relève que la moto en cause était positionnée sur la partie gauche de sa voie de circulation et l'automobile ayant empiété sur la voie inverse ; qu'en l'état de telles contradictions en fait, la Cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, violé ;
ALORS QUE, DE TROSIEME PART, la Cour d'appel n'a pu, sans davantage se contredire en fait, relever dans un premier temps qu'il n'a pas été établi que le véhicule automobile avait franchi la ligne médiane qui constituait un indice de ce que la moto s'était déportée à droite dans le sens de la marche de l'automobiliste, cependant que la Cour relève par ailleurs que le plan de la gendarmerie matérialise le point de choc, un peu à gauche de la ligne continue dans le sens de la marche de l'automobile, d'où une nouvelle violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE, si comme le laisse entendre la Cour d'appel qui, ici, statue à la faveur de motifs qui n'ont pas la rigueur requise, Madame Christine X... n'a pas franchi la ligne médiane de sa voie de circulation, l'intégralité de ladite voie pouvait être utilisée par cette dernière si bien que la Cour ne pouvait, sans violer l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, juger que la cause exclusive de l'accident était le comportement fautif de Madame X..., cependant qu'on ne sait avec certitude si celle-ci a empiété sur la voie inverse ainsi que cela ressort de l'arrêt, d'où une violation de l'article précité de la loi du 5 juillet 1985, la manoeuvre d'évitement de l'automobiliste résultant d'une réaction maladroite et procédant d'une mauvaise évaluation de la situation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16136
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-16136


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16136
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