LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) s'est pourvue le 23 avril 2008 en cassation d'un jugement rendu le 26 février 2008 par le tribunal d'instance de Lille, dans un litige l'opposant à la société Assurances crédit mutuel Nord IARD ;
Qu'à la date du 2 mars 2009, et postérieurement au 23 janvier 2009, date du dépôt du rapport, la SAPN a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Assurances crédit mutuel Nord IARD a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement , présenté une demande de paiement par la SAPN d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Société des autoroutes Paris-Normandie de son désistement ;
Condamne la Société des autoroutes Paris-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société des autoroutes Paris-Normandie à payer à la société Assurances crédit mutuel Nord la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.