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09/04/2009 | FRANCE | N°08-13361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-13361


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 octobre 2004, n° 02-12.890), que, par acte reçu par Yves X..., notaire, M. et Mme Y... ont acquis de M. et Mme Z... un immeuble ; que les acheteurs ayant assigné leurs vendeurs en résolution de la vente pour vice caché, ceux-ci ont appelé le notaire en déclaration de jugement commun sans formuler de demande de condamnation pécuniaire à son encontre ; que l'arrêt de la cour d'appel ayant conf

irmé le jugement en ce qu'il prononçait la résolution de la vente et mis h...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 octobre 2004, n° 02-12.890), que, par acte reçu par Yves X..., notaire, M. et Mme Y... ont acquis de M. et Mme Z... un immeuble ; que les acheteurs ayant assigné leurs vendeurs en résolution de la vente pour vice caché, ceux-ci ont appelé le notaire en déclaration de jugement commun sans formuler de demande de condamnation pécuniaire à son encontre ; que l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé le jugement en ce qu'il prononçait la résolution de la vente et mis hors de cause le notaire a été cassé, mais seulement en ce qu'il mettait hors de cause le notaire ; que devant la cour d'appel de renvoi, M. et Mme Z... ont demandé à être relevés et garantis par les ayants droit du notaire décédé ;

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation partielle est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu le 24 février 2000 par la cour d'appel de Lyon ayant été cassé partiellement, seulement en sa disposition mettant hors de cause Yves X..., la cour d'appel de Chambéry, statuant comme cour de renvoi, ne pouvait déclarer irrecevables les demandes formées par les époux Z... contre les héritiers de Yves X..., les consorts X..., sans excéder ses pouvoirs et sans violer les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile ;

2°/ que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, les époux Z... ayant fait valoir que la responsabilité du notaire avait été établie par la sommation interpellative délivrée à M. B..., le 22 mai 1999, soit après le jugement du 9 mars 1999, ce dont ils n'avaient eu connaissance qu'après l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 février 2000, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si leur demande de dommages-intérêts ne procédait pas de la révélation de la sommation susvisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister ;

Et attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que M. et Mme Z... aient soutenu devant la cour d'appel la survenance d'un fait susceptible de rendre leur demande recevable ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. et Mme Z....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par les époux Z... contre les consorts X... ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 4 du nouveau Code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge devant se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; en l'espèce, il ressort de l'assignation introductive d'instance du 24 mars 1998 que les époux Z... ont appelé le notaire Maître X... devant le premier juge du Tribunal de grande instance de LYON, dans la cause qui les opposait aux époux Y..., « en déclaration de jugement commun et afin qu'il puisse apporter au Tribunal tous éclaircissements sur les circonstances et la nature de l'acte notarié critiqué entre les époux Z... et les époux Y... le 11 septembre 1997 » ; une telle assignation ne comporte aucune demande de condamnation à l 'encontre du notaire ; il était ensuite conclu par les époux Z... devant le premier juge le 28 avril 1998 : « Il ne s 'agit pas d'un appel en cause tendant à rechercher la responsabilité de l'officier ministériel mais d'une intervention forcée ayant pour objet de permettre au Tribunal d'être complètement éclairé sur les circonstances dans lesquelles est intervenu l'acte notarié et sur les déclarations spécifiques qui y sont portées » ; de telles écritures ne comportent pas davantage une quelconque demande de condamnation pécuniaire à l'encontre du notaire ; les époux Y..., demandeurs principaux, n'ont pas plus, demandé au premier juge la condamnation du notaire ; ainsi, le Tribunal de grande instance de LYON, par son jugement du 9 mars 1999, a statué « sur une chose qui ne lui était pas demandée, en violation des articles 4 et 6 du nouveau Code de procédure civile, en condamnant Me X..., à garantir les époux Z... pour un quart des condamnations pécuniaires prononcées contre eux ; par ailleurs et pour les mêmes motifs, est nouvelle la prétention des époux Z... tendant à être relevés et garantis par les consorts X... à hauteur de 250 000 du préjudice qu'ils affirment avoir subi ensuite de la résolution de la vente immobilière ; cette demande nouvelle doit être déclarée irrecevable en vertu de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile » ;

1./ ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation partielle est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu le 24 février 2000 par la Cour d'appel de LYON ayant été cassé partiellement, seulement en sa disposition mettant hors de cause Monsieur X..., la Cour d'appel de CHAMBERY, statuant comme Cour de renvoi, ne pouvait déclarer irrecevables les demandes formées par les époux Z... contre les héritiers de Monsieur X..., les consorts X..., sans excéder ses pouvoirs et sans violer les articles 623, 624 et 625 du Code de procédure civile ;

2./ ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, les époux Z... ayant fait valoir que la responsabilité du notaire avait été établie par la sommation interpellative délivrée à Monsieur B..., le 22 mai 1999, soit après le jugement du 9 mars 1999, ce dont ils n'avaient eu connaissance qu'après l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 24 février 2000, il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si leur demande de dommages et intérêts ne procédait pas de la révélation de la sommation susvisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 564 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13361
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-13361


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13361
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