LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 724 du code de procédure civile ;
Attendu que le Parc national des Cévennes a formé un pourvoi contre une ordonnance rendue par un conseiller de cour d'appel pour taxer les frais d'une expertise ordonnée en cause d'appel ;
Attendu cependant que cette ordonnance peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel ;
Et attendu que la voie du pourvoi en cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Le Parc national des Cévennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.