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09/04/2009 | FRANCE | N°08-12532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-12532


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 724 du code de procédure civile ;

Attendu que le Parc national des Cévennes a formé un pourvoi contre une ordonnance rendue par un conseiller de cour d'appel pour taxer les frais d'une expertise ordonnée en cause d'appel ;

Attendu cependant que cette ordonnance peut être frappée de recours devant le premier président de la

cour d'appel ;

Et attendu que la voie du pourvoi en cassation n'est ouverte que lor...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 724 du code de procédure civile ;

Attendu que le Parc national des Cévennes a formé un pourvoi contre une ordonnance rendue par un conseiller de cour d'appel pour taxer les frais d'une expertise ordonnée en cause d'appel ;

Attendu cependant que cette ordonnance peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel ;

Et attendu que la voie du pourvoi en cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Le Parc national des Cévennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12532
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-12532


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delvolvé, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12532
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