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09/04/2009 | FRANCE | N°08-10746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-10746


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 2007), qu'à la suite d'un contrôle, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF du Nord-Finistère a adressé à la société Bret Net (la société) une lettre d'observations mentionnant, d'une part, plusieurs chefs de régularisation de cotisations faisant apparaître un débit au détriment de la société, d'autre part, un chef de régularisation, résultant d'un calcul erroné des allégements de cotisations institués par la

loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, faisant apparaître un crédit en sa faveur ; que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 2007), qu'à la suite d'un contrôle, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF du Nord-Finistère a adressé à la société Bret Net (la société) une lettre d'observations mentionnant, d'une part, plusieurs chefs de régularisation de cotisations faisant apparaître un débit au détriment de la société, d'autre part, un chef de régularisation, résultant d'un calcul erroné des allégements de cotisations institués par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, faisant apparaître un crédit en sa faveur ; que la société a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ; que par arrêt du 15 novembre 2006, la cour d'appel de Rennes a annulé la procédure de redressement en raison de l'absence de mise en demeure ; que la société a demandé à la cour d'appel de reconnaître que cet arrêt devait être interprété comme entraînant l'annulation des seuls points de redressement envisagés contre elle par l'URSSAF et non celle du crédit reconnu en sa faveur par cette union de recouvrement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en interprétation, alors, selon le moyen, que la contestation d'un redressement ne défère à la juridiction saisie que les chefs de ce redressement qui donnent lieu à un surcroît de cotisations, faisant grief au cotisant et que l'annulation qui s'ensuit ne concerne que ces chefs et ne peut, sauf indivisibilité, être étendue à des crédits de cotisations reconnus au profit du cotisant lors du même contrôle ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que l'arrêt du 15 novembre 2006 qui a annulé le redressement concerne aussi bien les "redressements créditeurs" que les "redressements débiteurs", a violé les articles 461 du code de procédure civile, L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la requête tend à faire valider partiellement les opérations de contrôle de l'URSSAF en ce qu'elles sont favorables à la société et que cette validation partielle est contraire à la chose jugée, l'ensemble du redressement ayant été annulé par la cour d'appel, à savoir tant les redressements créditeurs que les redressements débiteurs ;

Que de ces énonciations, dont il résultait que le premier arrêt ayant annulé le redressement entraînait nécessairement l'annulation de tous les éléments de celui-ci, la cour d'appel a exactement déduit que sa décision, claire et précise, ne donnait pas lieu à interprétation, de sorte que la requête de la société devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bret Net aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bret Net ; la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Finistère la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour la société Bret Net

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en interprétation de l'arrêt du 15 novembre 2006 en ce qu'elle tendait à voir reconnaître que cet arrêt doit être interprété comme portant annulation des seuls points de redressement envisagés par l'URSSAF du Nord Finistère contre la société Bret Net, et non annulation du crédit de 69 509 euros reconnu par l'URSSAF du Nord Finistère à cette même société, cet organisme restant redevable de cette somme qui correspond à des cotisations indûment versées à l'égard de la société cotisante ;

AUX MOTIFS QUE la société Bret Net n'est pas fondée, par le truchement d'une requête en interprétation, à faire valider « partiellement » les opérations de contrôle de l'URSSAF en ce qu'elles lui sont favorables ; que cette validation partielle est, à l'évidence, contraire à la chose jugée, l'ensemble du contrôle ayant été annulé par la cour, à savoir tant les redressements créditeurs que les redressements débiteurs ;

ALORS QUE la contestation d'un redressement ne défère à la juridiction saisie que les chefs qui donnent lieu à un surcroît de cotisations, faisant grief au requérant, et l'annulation qui s'en suit ne concerne que ces chefs et ne peut, sauf indivisibilité, être étendue à des crédits de cotisations reconnus au profit du cotisant lors du même contrôle ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que l'arrêt du 15 novembre 2006 qui a annulé le redressement concerne aussi bien les « redressements créditeurs » que « les redressements débiteurs », a violé les articles 461 du code de procédure civile et L 142-1 et R 142-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10746
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-10746


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10746
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