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09/04/2009 | FRANCE | N°08-10486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-10486


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile et R. 143- 29 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes qu'en même temps qu'elles reçoivent notification de l'ordonnance de clôture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties sont informées de la date de l'audience devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et de la possibilité qu'elles o

nt d'y présenter des observations orales ; que s'il y a lieu de convoquer à nou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile et R. 143- 29 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes qu'en même temps qu'elles reçoivent notification de l'ordonnance de clôture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties sont informées de la date de l'audience devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales ; que s'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... convoqué à l'audience du 31 mai 2006 n'a pas été atteint par cette convocation ; que l'intéressé n'ayant pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance (CNITAT) a retenu l'affaire et statué à son encontre par décision rendue par défaut ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune autre mention de l'arrêt que cette partie aurait été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, et alors même qu'il lui appartenait, le cas échéant, d'ordonner une nouvelle convocation pour une autre audience, au besoin par acte d'huissier de justice, la CNITAT a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2006, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la CRAV d'Alsace-Moselle aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR retenu que monsieur X... avait été régulièrement convoqué pour l'audience devant la cour ;

ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que dans la procédure sans représentation obligatoire, chaque partie doit être convoquée elle-même par le greffe de la cour d'appel à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en retenant que l'appelant aurait été régulièrement convoqué à l'audience des débats, cependant qu'il ne résultait d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucun élément de la procédure que cette partie aurait été personnellement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile et R. 143-29 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10486
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 31 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-10486


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10486
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