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09/04/2009 | FRANCE | N°08-10068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-10068


Donne acte à MM. Bernard X..., Patrick X... et Serge X... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de Marie-Madeleine Y..., épouse X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a relevé appel d'un jugement de bornage prononcé le 18 décembre 2001 dans un litige l'opposant à Mme A... ; qu'ayant par la suite cédé le terrain qui en faisait l'objet à M. et Mme X..., Mme Z... s'est désistée de son appel ; que Mme A... a assigné M. et Mme X... devant u

n tribunal d'instance pour que leur soit déclaré opposable le jugement de...

Donne acte à MM. Bernard X..., Patrick X... et Serge X... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de Marie-Madeleine Y..., épouse X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a relevé appel d'un jugement de bornage prononcé le 18 décembre 2001 dans un litige l'opposant à Mme A... ; qu'ayant par la suite cédé le terrain qui en faisait l'objet à M. et Mme X..., Mme Z... s'est désistée de son appel ; que Mme A... a assigné M. et Mme X... devant un tribunal d'instance pour que leur soit déclaré opposable le jugement de bornage ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le jugement de bornage n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de M. et Mme X... qui n'étaient pas parties à l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme A... qui soutenait que le jugement de bornage s'imposait aux propriétaires successifs de l'immeuble qui en faisait l'objet, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les consorts X... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; condamne les consorts X... et Mme Z... in solidum à payer à Mme A... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme A....
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR déclaré le jugement du Tribunal d'instance des SABLES D'OLONNE du 18 décembre 2001 inopposable aux époux X..., et d'AVOIR rejeté toutes autres demandes de l'exposante, Madame A... ;
AUX MOTIFS QUE : « un jugement du 18 décembre 2001 du jugement du Tribunal d'instance des SABLES D'OLONNE a ordonné le bornage des propriétés de Madame A... et de Madame Z... ; que Madame Z... a relevé appel de la décision le 5 mars 2002 ; que par acte authentique du 18 novembre 2002, elle a vendu aux époux X... l'immeuble qui avait fait l'objet du bornage ; qu'elle s'est désistée de son appel en novembre 2003 ; que ce désistement a été constaté par une ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel du 16 décembre 2003 ; que Madame A... a fait assigner les époux X... devant le Tribunal d'instance des SABLES D'OLONNE aux fins de leur voir déclarer opposable le jugement de bornage du 18 décembre 2001 ; que les époux X... font grief au Tribunal d'avoir fait droit à la demande de Madame A... en soutenant à l'appui de leur appel que le jugement de bornage n'était pas définitif au jour de la vente, qu'il n'a aucune autorité de la chose jugée à leur égard ; que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et lui confère l'autorité de la chose jugée ; qu'avant le désistement, le jugement n'a aucune autorité de la chose jugée puisque du fait de l'effet dévolutif, la chose jugée est remise en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en droit et en fait ; que par application des articles 403 et 561 du nouveau Code de procédure civile, le jugement ne peut donc produire ses effets qu'à compter du jour du désistement qui n'a aucun effet rétroactif ; qu'en l'espèce, au jour de la vente consentie par Madame Z... aux époux X..., soit le 18 novembre 2002, il n'existait aucun jugement ayant acquis autorité de la chose jugée puisque le jugement du 18 décembre 2001 était frappé d'appel et que le désistement de Madame Z... n'est intervenu qu'en novembre 2003 ; que dès lors, ce jugement qui a ordonné le bornage n'est pas opposable aux époux X... ; que les époux X... sont fondés en leur premier moyen tendant à voir juger que le jugement du 18 décembre 2001 ne leur est pas opposable ; qu'il est dès lors inutile de statuer sur leur second moyen fondé sur les dispositions de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et d'examiner s'ils étaient fondés à invoquer l'existence d'une prescription qui n'aurait pas été jugée par le jugement du 18 décembre 2001 ; que de même, en raison de l'inopposabilité du jugement du 18 décembre 2001 aux époux X... et de l'absence de demande de Madame A... tendant à voir juger à nouveau le bornage, les époux X... ne sont pas fondés à opposer une défense à une demande qui n'est pas présentée ; que leur critique du rapport d'expertise figurant à la procédure qui a abouti au jugement qui leur est opposable est sans objet ; qu'il est fait droit à la demande principale des appelants, l'inopposabilité du jugement de bornage est prononcée et en conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie dirigé contre Madame Z... ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement déféré est infirmé ; que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Madame A... qui est déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de paiement de frais irrépétibles ; que Madame Z... est déboutée de ses demandes dirigées contre les époux X... ; qu'il est inéquitable de condamner Madame A... à verser une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile aux époux X... » ;
ALORS 1°) QUE : si l'alinéa 2 de l'article 384 du Code de procédure civile dispose désormais que la juridiction saisie doit constater l'extinction de l'instance pour une décision de dessaisissement, cette ordonnance est une simple mesure d'administration judiciaire n'ayant d'autre objet que de constater ledit désistement sans réserve, lequel, à lui seul, en l'absence de toute demande incidente ou de tout appel régulièrement formé par une autre partie, emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance, replaçant les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'appel dudit jugement, qui produit ainsi tous ses effets ; qu'en décidant qu'en application des articles 403 et 561 du nouveau Code de procédure civile le jugement du Tribunal d'instance des SABLES D'OLONNE du 18 décembre 2001 ayant entériné le bornage des propriétés de Madame A... et de Madame Z... ne pouvait produire d'effet à l'égard des époux X... parce que ceux-ci avaient acquis la propriété de Madame Z... entre le moment où celle-ci avait relevé appel dudit jugement (le 5 mars 2002) et celui où elle s'en était désisté (en novembre 2003), constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 décembre 2003, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 384 et suivants, 403 et 561 du Code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : dans ses écritures d'appel concluant à la confirmation du jugement du Tribunal d'instance des SABLES D'OLONNE du 31 août 2005, l'exposante, à l'instar des premiers juges, faisait également valoir que l'action en bornage ayant fait l'objet du jugement définitif de ce même tribunal du 18 décembre 2001 constitue une action de nature immobilière, s'attachant aux fonds, de sorte qu'en tout état de cause ledit jugement était opposable de ce chef aux époux X... qui ont acquis l'immeuble de Madame Z... ; qu'en homologuant le rapport d'expertise de Monsieur D... du 20 juin 2001, il avait définitivement entériné la délimitation des deux propriétés voisines proposée par ledit expert ; dit et jugé que les bornes destinées à matérialiser cette délimitation seraient maintenues ou placées par le même expert aux emplacements indiqués au plan figuratif et explicatif annexé à son rapport selon le tracé préconisé par ce dernier, rattachant au fonds de Madame A... la superficie litigieuse de 0 a 44 ca, et dit et jugé que les propriétés ainsi délimitées le resteraient pour l'avenir ; qu'en laissant sans réponse ce moyen pertinent tiré de la nature même de l'action en bornage litigieuse et des effets du jugement en découlant, les juges d'appel ont violé l'article 455 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10068
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 31 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-10068


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10068
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