La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2009 | FRANCE | N°08-42161

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2009, 08-42161


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 avril 2008) rendu sur renvoi après cassation (soc. 16 janvier 2007, n° 05-41. 662), que Mme X... a été engagée sans détermination de durée le 5 mai 1993 en qualité de collaboratrice de Mme B..., alors députée ; que licenciée le 10 mai 1997, à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale, la salariée a signé avec M. Y..., mandataire financier de Mme B..., un contrat à durée déterminée la recrutant pour la période du 12 au 31 mai 1997 inclus, en qualité d'employée de secrétariat pour l'exécution

des tâches de secrétariat liées aux opérations de la campagne pour les élec...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 avril 2008) rendu sur renvoi après cassation (soc. 16 janvier 2007, n° 05-41. 662), que Mme X... a été engagée sans détermination de durée le 5 mai 1993 en qualité de collaboratrice de Mme B..., alors députée ; que licenciée le 10 mai 1997, à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale, la salariée a signé avec M. Y..., mandataire financier de Mme B..., un contrat à durée déterminée la recrutant pour la période du 12 au 31 mai 1997 inclus, en qualité d'employée de secrétariat pour l'exécution des tâches de secrétariat liées aux opérations de la campagne pour les élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 ; qu'estimant que sa relation de travail avec Mme B... s'était poursuivie sans interruption à l'expiration du contrat à durée déterminée et que son employeur ne lui avait pas versé de salaire, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de Mme X... s'était poursuivi au-delà du 31 mai 1997, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, que la rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de salaires et congés payés afférents, à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1° / que l'arrêt de la Cour de Poitiers du 1er février 2005, non atteint par la cassation sur ce point, a jugé qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour la période du 12 au 31 mai 2007 pour l'exécution de taches de secrétariat liées à la campagne électorale ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui se référant à cet arrêt, a considéré qu'au delà du 31 mai 2007, Mme X... avait continué à travailler pour le compte de Mme B... aux mêmes conditions, c'est à dire pour les besoins d'une campagne électorale qui était achevée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 121-1 et L. 122-3-10 du code du travail ;
2° / que l'existence d'un contrat de travail suppose l'exercice d'un travail effectif sous l'autorité d'un employeur ; qu'en se bornant à relever pour décider que Mme X... était liée à Mme B... par un contrat de travail à plein temps du 1er juin 1997 du 11 juillet 1997 que celle-ci avait exercé une activité de secrétariat du 1er juin au 8 juin, date à laquelle elle était partie en vacances pour ne plus reparaître à la permanence, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat de travail à plein temps, qui ne pouvait résulter de ces quelques taches au contenu non précisé et de la prise de vacances par une personne qui lors de son licenciement le 30 avril 1997 avec dispense de préavis avait perçu l'indemnité de congés payés et ne pouvait en 8 jours de travail prétendre avoir acquis un droit à un mois de congés et a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
3° / qu'enfin, une association a la qualité d'employeur des personnes qui travaillent pour son compte ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que Mme X... était la salariée de Mme B... pour le travail qu'elle aurait effectué pour le compte de l'association du Chabichou présidée par cette dernière, a violé les articles L. 122-1 du code du travail et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Mais attendu, selon l'article L. 122-3-10 devenu L. 1243-11 du code du travail, que dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme du contrat à durée déterminée, le contrat de travail dont les conditions, sauf accord contraire des parties, demeurent inchangées, devient à durée indéterminée ;
Et attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a, sans se contredire, constaté que Mme X... avait, dans les conditions du contrat à durée déterminée, poursuivi au delà du 31 mai 1997 son activité de secrétariat dans les locaux de la permanence de Mme B..., pour le compte et sous les ordres de cette dernière, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour Mme Ségolène B....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de madame X... à durée déterminée s'est poursuivi au delà du 31 mai 1997, sous la forme d'un contrat à durée déterminée, dit que la rupture imputable à l'employeur constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné madame B... à verser à madame X... au titre des salaires du 1 er juin au 11 juin 1997 la somme de 1. 598, 34 euros outre 159, 83 euros au titre des congés payés y afférents, au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 1. 179, 73 euros outre la somme de 117, 97 euros au titre des congés payés y afférents, lesdites sommes avec intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 1998, 1. 000 euros au titre des dommages et intérêts et ordonné la remise par l'employeur des bulletins de salaires correspondants et attestation ASSEDIC.
AUX MOTIFS QU'il a été définitivement jugé que madame X... avait travaillé pour le compte de madame B... dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 12 au 31 mai 1997 en qualité d'employée de secrétariat ; qu'il résulte des attestations versées aux débats que madame X... a poursuivi au-delà du 31 mai 1997 son activité de secrétariat dans les locaux de la permanence de madame B... à Melle, avec notamment l'usage du numéro de téléphone de la permanence ; qu'elle a participé à la préparation et à l'organisation du Festival du Chabichou le 8 juin 1997, organisé sur les instructions et directives générales de madame B..., Président des « Amis du Chabichou » ; qu'il n'est pas démenti que madame B..., qui conservait un mandat local de Conseiller général, lors de l'inauguration du festival du 8 juin 1997 avait publiquement déclaré qu'elle « conservait son bureau et son équipe à Melle et continuerait à répondre aux sollicitations de tous » ; qu'en outre plusieurs personnes attestent (notamment monsieur Z...) qu'à partir du 8 juin 1997, à l'issue du Festival du Chabichou, madame X... a été invitée à prendre des vacances, ce qu'elle a fait et elle n'a plus reparu à la permanence de Melle avant d'être embauchée par monsieur A... le 12 juillet 1997, l'octroi de congés relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il est donc établi que madame X... au-delà du 31 mai 1997 a poursuivi son activité (secrétariat) pour le compte et sous les ordres de madame B..., dans les mêmes conditions ; que le contrat de travail à durée déterminée du 12 au 31 mai 1997 s'est poursuivi au-delà de son terme sous forme d'un contrat à durée indéterminée ; que madame B..., qui ne pouvait ignorer l'activité de madame X... à l'exception d'une invitation à prendre ses congés, n'a pas manifesté sa désapprobation ni envoyé quelque courrier pour lui demander de cesser toute activité ; que dans ces conditions en l'absence de paiement des salaires, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE d'une part, l'arrêt de la Cour de Poitiers du 1er février 2005, non atteint par la cassation sur ce point, a jugé qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour la période du 12 au 31 mai 2007 pour l'exécution de taches de secrétariat liées à la campagne électorale ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui se référant à cet arrêt, a considéré qu'au delà du 31 mai 2007, madame X... avait continué à travailler pour le compte de madame B... aux mêmes conditions, c'est à dire pour les besoins d'une campagne électorale qui était achevée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 121-1 et L. 122-3-10 du code du travail.
ALORS QUE, d'autre part, l'existence d'un contrat de travail suppose l'exercice d'un travail effectif sous l'autorité d'un employeur ; qu'en se bornant à relever pour décider que madame X... était liée à madame B... par un contrat de travail à plein temps du 1er juin 1997 du 11 juillet 1997 que celle-ci avait exercé une activité de secrétariat du 1er juin au 8 juin, date à laquelle elle était partie en vacances pour ne plus reparaître à la permanence, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat de travail à plein temps, qui ne pouvait résulter de ces quelques taches au contenu non précisé et de la prise de vacances par un une personne qui lors de son licenciement le 30 avril 1997 avec dispense de préavis avait perçu l'indemnité de congés payés et ne pouvait en 8 jours de travail prétendre avoir acquis un droit à un mois de congés et a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail.
ALORS QU'enfin, une association a la qualité d'employeur des personnes qui travaillent pour son compte ; qu'ainsi la Cour d'appel en considérant que madame X... était la salariée de madame B... pour le travail qu'elle aurait effectué pour le compte de l'Association du Chabichou présidée par cette dernière, a violé les articles L. 122-1 du code du travail et 6 de la loi du 1er juillet 1901.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42161
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2009, pourvoi n°08-42161


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42161
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award