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08/04/2009 | FRANCE | N°08-40011

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2009, 08-40011


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-25-2, alinéa 1, devenu L. 1225-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par Mme Y... le 1er septembre 1998 en qualité de garde d'enfant à domicile pour un horaire de 60 heures par mois ; que le 11 juillet 2003 la salariée , qui était en état de grossesse depuis le mois d'avril, a été licenciée "pour suppression de son emploi de garde d'enfants à domicile en raison de l'âge des deux enfants scolarisés tous deux à l'

école primaire à la rentrée prochaine avec des horaires coïncidant exactement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-25-2, alinéa 1, devenu L. 1225-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par Mme Y... le 1er septembre 1998 en qualité de garde d'enfant à domicile pour un horaire de 60 heures par mois ; que le 11 juillet 2003 la salariée , qui était en état de grossesse depuis le mois d'avril, a été licenciée "pour suppression de son emploi de garde d'enfants à domicile en raison de l'âge des deux enfants scolarisés tous deux à l' école primaire à la rentrée prochaine avec des horaires coïncidant exactement avec ceux de l'employeur, professeur des écoles" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité de son licenciement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la nullité de son licenciement et décider que celui-ci était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt , après avoir rappelé que l'employeur peut prononcer un licenciement au cours de la période de protection lorsqu'il est motivé par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail en raison de circonstances étrangères à l'état ou à la situation de la salariée, retient que, selon l'employeur, le licenciement est justifié par la suppression de l'emploi de garde d'enfant à domicile en raison de l'âge de ses deux enfants tous deux scolarisés à la rentrée scolaire et des horaires coïncidant exactement avec les siens, elle-même institutrice, ce qui a pour conséquence la suppression de l'emploi de garde d'enfants tenu par la salariée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'impossibilité dans laquelle s'était trouvé l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 500 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant à la constatation de la nullité de son licenciement et d'avoir jugé que celui-ci avait une cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que Madame X... fonde sa demande de nullité du licenciement sur un seul moyen au terme duquel Madame Y..., informée de son état de grossesse, a méconnu la protection à laquelle elle pouvait prétendre en raison de cet état ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la lettre de licenciement du 11 juillet 2003 à l'issue de laquelle Madame Y... a écrit, « compte tenu de votre grossesse en cours, je vous serais reconnaissance de me faire parvenir dans les plus brefs délais les dates prévues de votre congé de maternité », la connaissance par l'employeur de l'état de grossesse au moment de la rupture du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait été médicalement constaté ; que cependant, si l'état de grossesse ouvre droit pour la salariée à une protection contre le licenciement, il résulte néanmoins des termes de l'article L.122-25-2 du Code du travail, que l'employeur peut prononcer un licenciement au cours de la période de protection lorsqu'il est motivé par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail en raison d'une circonstance étrangère à l'état ou la situation de la salariée ; que Madame Y... motive la lettre de licenciement par la suppression de l'emploi de garde d'enfant à domicile en raison de l'âge de ses deux enfants tous deux scolarisés à la rentrée scolaire et des horaires coïncidant exactement avec les siens ; que selon la lettre d'embauche en date du 1er septembre 1998, Madame X... a été embauchée pour un emploi de garde d'enfant à domicile ; que l'employeur n'est pas sérieusement contredite sur la nature des fonctions de garde d'enfant confiée à Madame X..., y compris si cette dernière a effectué des travaux de repassage et d'entretien, qui font partie intégrante des taches qui peuvent être confiées à une employée familiale auprès d'enfants, dès lors qu'elles sont en lien avec les soins et la garde des enfants ; qu'en septembre 2003, le jeune Guillaume a atteint l'âge de la scolarité obligatoire et que les horaires scolaires des deux enfants étaient identiques à ceux de Madame Y... elle-même institutrice exerçant à mi-temps ou à tout le moins compatible avec ses horaires avec pour conséquence la décision de Madame Y... de supprimer l'emploi de garde d'enfant de Madame X... ; que dès lors les motifs de la rupture du contrat de travail constituent une cause réelle de licenciement totalement étrangère à l'état de grossesse de Madame X... ;
Alors que l'existence d'une cause économique de licenciement ne caractérise pas à elle-seule l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-25-2 du Code du travail (article 1225-4 du nouveau Code du travail) ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40011
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2009, pourvoi n°08-40011


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40011
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