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08/04/2009 | FRANCE | N°07-44559

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2009, 07-44559


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2006), que Mme X..., engagée le 24 décembre 2002 en qualité de comptable par la société Renault Marignane automobiles et services, a été licenciée le 23 février 2004 pour absence prolongée depuis le 28 décembre 2003 désorganisant le service et rendant nécessaire son remplacement définitif ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son

licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2006), que Mme X..., engagée le 24 décembre 2002 en qualité de comptable par la société Renault Marignane automobiles et services, a été licenciée le 23 février 2004 pour absence prolongée depuis le 28 décembre 2003 désorganisant le service et rendant nécessaire son remplacement définitif ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / qu'aux termes de l'article 2-10, c de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle, du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile, applicable à l'entreprise, que, lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise est perturbé par l'absence temporaire d'un salarié, celui-ci ne peut être licencié que si son indisponibilité persiste au-delà de quarante-cinq jours continus et si l'employeur a recherché en vain des mesures internes ou les solutions externes adaptées pour assurer la continuité du service ; que la société exposait dans ses écritures d'appel qu'à l'issue de son congé maternité expirant le 7 décembre 2003, Mme X... était en congés payés du 8 au 31 décembre 2003 avant d'être dans l'impossibilité de reprendre son travail à la date du 1er janvier 2004 pour cause de maladie, puis convoquée le 9 février 2004 à un entretien préalable en vue de son licenciement, ce dont il résultait, comme le soutenait la salariée, que la procédure de licenciement avait été engagée contre l'intéressée après quarante-trois jours continus d'indisponibilité seulement ; qu'en retenant cependant que Mme X... a été absente à partir du 23 décembre 2003, date du certificat médical initial portant arrêt de travail, et en déduisant que l'intéressée avait été indisponible pendant plus de quarante-cinq jours consécutifs lorsqu'était initiée à son encontre une procédure de licenciement, la cour d'appel a fait une fausse application des dispositions susvisées de la convention collective ainsi violée ;
2° / qu'en tout état de cause, le remplacement définitif d'un salarié absent en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement ; que la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche, n'a, dès lors, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'absence pour maladie de la salariée consécutive à la prise de ses congés annuels avait commencé le 28 décembre 2003 et que le licenciement était intervenu le 23 février 2004, ce dont il résultait que l'indisponibilité avait persisté au-delà de quarante-cinq jours continus, la cour d'appel a fait une juste application du texte conventionnel ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'une personne avait été recrutée pour remplacer la salariée moins de six semaines après le licenciement, elle a fait ressortir que le remplacement définitif était intervenu dans un délai raisonnable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que le licenciement de Madame X... était intervenu sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de la somme de 30 000 uros à titre de dommage-intérêts, de celle de 1 500 uros au titre d'heures supplémentaires et de revalorisation de salaire, celle également de 150 uros au titre des congés payés y afférents, outre celle enfin de 1 500 uros en remboursement des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 février 2004, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour le 19 février 2004 ; que, par lettre recommandée en date du 23 février 2004, elle s'est vue notifier son licenciement pour les motifs suivants : « Suite à notre lettre en date du 09. 02. 2004 et à notre entretien du 19. 02. 2004, nous vous informons, par la présente, de la rupture de votre contrat, et ce du fait de la durée de votre indisponibilité qui nous met dans l'obligation de procéder à votre remplacement définitif ; en effet votre absence depuis le 28. 12. 2003 désorganise gravement nos équipes à un moment où le planning des travaux est notablement chargé. En outre, compte tenu de votre expérience professionnelle et des qualités requises par vos fonctions, il n'est pas possible de palier de manière satisfaisante à votre absence par un recours à des contrats de travail à durée déterminée. Aussi, nous sommes contraints de procéder à votre remplacement définitif. Votre préavis d'un mois débutera à présentation de cette lettre. A l'expiration de ce préavis nous vous ferons parvenir le règlement de votre solde de tout compte sous déduction des indemnités de la Sécurité Sociale et de I'IPSA ainsi que tous les documents nécessaires. Vous continuerez à percevoir les indemnités de prévoyance prévues à l'article 1. 10 de la présente convention après la cessation de nos relations contractuelles. Enfin, sous réserve de nous en faire expressément la demande, vous bénéficiez, pendant une durée d'un an d'une priorité de réembauchage » ; que la maladie du salarié ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si ses absences prolongées ou répétées, au-delà d'une simple gêne causée à l'entreprise, désorganisent le fonctionnement du service au point de rendre indispensable son remplacement définitif ; que c'est en vain que la salariée intimée soutient qu'elle n'a été absente que 45 jours (en réalité 43 jours) et que les dispositions de l'article 2-10 de la convention collective applicable ont été violées par l'employeur ; qu'en effet, il apparaît que Madame X... a été absente à partir du 23 décembre 2003, date du certificat médical initial portant arrêt de travail, arrêt prolongé le 6 janvier 2004 puis le 9 février 2004 jusqu'au 18 février 2004 ; qu'il y a également lieu de constater qu'il est également produit un certificat médical de prolongation d'arrêt daté du 19 février puis du 23 février 2004 jusqu'au 21 mars 2004 ; que la société appelante verse aux débats une attestation de Madame Y..., employée comptable, qui décrit la perturbation apportée par l'absence de l'intimée et la nécessité de procéder à son remplacement ; qu'il est produit plusieurs contrats de travail à durée déterminée en remplacement de la salariée absente et du refus de la remplaçante de poursuivre son contrat dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'il est également produit l'organigramme de l'entreprise dont il ressort que le service était constitué par un chef comptable, une comptable dite " dossier social " et quatre aides comptables, le poste occupé par Madame X... nécessitant une connaissance régulière et approfondie et un suivi, non sérieusement contestés, de chacun des comptes clients ; qu'il est enfin produit un contrat de travail a effet du 8 avril 2004 pour l'embauche d'une salariée, Madame Cécile Z..., en qualité d'employée de comptabilité, échelon 3, poste et qualification occupés par la salariée intimée ; que l'intimée fait valoir que la preuve du remplacement définitif n'est pas rapportée en l'absence de production du registre unique du personnel ; que, toutefois, l'employeur verse aux débats les bulletins de salaires délivrés à Madame Z... et ceci jusqu'au 30 septembre 2005, ce dont il ressort que l'intimée a bien été remplacée de manière définitive ; que dès lors, les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 2-10, c de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle, du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile, applicable à l'entreprise, que, lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise est perturbé par l'absence temporaire d'un salarié, celui-ci ne peut être licencié que si son indisponibilité persiste au-delà de 45 jours continus et si l'employeur a recherché en vain des mesures internes ou les solutions externes adaptées pour assurer la continuité du service ; que la société RENAULT MARIGNANE, AUTOMOBILES et SERVICES exposait dans ses écritures d'appel qu'à l'issue de son congé maternité expirant le 7 décembre 2003, Madame X... était en congés payés du 8 au 31décembre 2003 avant d'être dans l'impossibilité de reprendre son travail à la date du 1er janvier 2004 pour cause de maladie, puis convoquée le 9 février 2004 à un entretien préalable en vue de son licenciement, ce dont il résultait, comme le soutenait la salariée, que la procédure de licenciement avait été engagée contre l'intéressée après 43 jours continus d'indisponibilité seulement ; qu'en retenant cependant que Madame X... a été absente à partir du 23 décembre 2003, date du certificat médical initial portant arrêt de travail, et en en déduisant que l'intéressée avait été indisponible pendant plus de 45 jours consécutifs lorsqu'était initiée à son encontre une procédure de licenciement, la cour d'appel a fait une fausse application des dispositions susvisées de la Convention collective ainsi violée ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, en tout état de cause, le remplacement définitif d'un salarié absent en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement ; que la Cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche, n'a, dès lors, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L122-14-3 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44559
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2009, pourvoi n°07-44559


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44559
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