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07/04/2009 | FRANCE | N°07-42190

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2009, 07-42190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2007), que M. X... a été embauché le 3 novembre 1994 par l'étude Alain en qualité de généalogiste ; qu'il a démissionné par lettre du 1er juin 1999, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'il a ensuite contesté sa démission, soutenant qu'elle s'analysait en une rupture à la charge de l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la démission de M. X... s'analysait e

n un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condam...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2007), que M. X... a été embauché le 3 novembre 1994 par l'étude Alain en qualité de généalogiste ; qu'il a démissionné par lettre du 1er juin 1999, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'il a ensuite contesté sa démission, soutenant qu'elle s'analysait en une rupture à la charge de l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la démission de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de manquements imputables à son employeur, il appartient au juge de vérifier s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque ; qu'ayant constaté que M. X... avait adressé une lettre de démission, en la motivant par un simple désaccord avec son employeur sans qu'aucun grief ne soit formulé à son encontre, qu'il avait ensuite effectué le début de son préavis, qu'aucune réclamation écrite antérieure à sa démission n'était produite alors même que le manquement invoqué par le salarié perdurait depuis plusieurs années, et que les parties avaient envisagé, après la démission, de poursuivre leur collaboration sous une forme libérale, la cour d'appel ne pouvait, en l'absence de litige antérieur ou contemporain, requalifier la démission, qui était claire et non équivoque, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important qu'il soit apparu à posteriori que les demandes de rappels de salaire étaient fondées ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ qu'il appartient au salarié démissionnaire qui entend finalement imputer la rupture de son contrat à son employeur, d'en apporter la preuve ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas apporter la preuve que le désaccord dont faisait état la lettre de démission trouvait sa source dans une demande d'augmentation de salaires ou de reversement d'honoraires de M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 122-5 du code du travail ;

Attendu, d'une part, que la démission du salarié fondée sur l'impossibilité de trouver un accord avec son employeur à la suite d'une diminution de son salaire s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

Attendu, d'autre part, que la d'appel a estimé que la réduction indue du salaire fixe depuis plusieurs années et le règlement partiel des commissions constituaient des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la rupture, ce dont il résultait que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la démission de M. X... s'analysait comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... les sommes de 40.384,66 en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail et 3.250,96 à titre d'indemnité de licenciement et d'avoir fixé la durée du préavis à deux mois en application de l'article L.122-6 du Code du travail, condamnant l'employeur à verser au salarié la somme de 12.640 à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE dans sa lettre du 1er juin 1999, M. X... a écrit à M. Y... « Suite à notre entretien du 28 mai 1999, nous n'avons pas pu arriver à trouver un accord. Je vous présente ma démission, celle-ci prend effet à compter de ce jour. » ; qu'il a ensuite effectué le début de son préavis, puis a soutenu devant le Conseil de prud'hommes que sa démission devait s'analyser comme un licenciement à la charge de l'employeur « compte tenu des nombreux manquements de son employeur à son obligation contractuelle » ; qu'une démission doit être claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, M. X... la lie à un désaccord qu'il ne nomme pas dans la lettre ; qu'il appartient à la Cour d'apprécier la cause de cette démission ; que Monsieur X... soutient que le litige portait notamment sur son salaire fixe qui, de manière unilatérale, avait, à partir de septembre 1996, été réduit de 9.317,67 Francs à 8.855,60 Euros ; que l'employeur, quant à lui soutient que M. X... a démissionné, de manière abusive du fait d'un désaccord surgi parce que celui-ci exigeait une « augmentation exorbitante de rémunération » et que la réduction du salaire fixe relevée par M. X... ne l'aurait été que lors du référé prud'homal et serait dû à une erreur comptable de l'étude ; que s'il est exact qu'aucune réclamation écrite de M. X... n'est produite, antérieure à sa démission, il n'en reste pas moins qu'il mentionne dans sa lettre l'impossibilité de « trouver un accord » ; que l'employeur ne rapporte aucune preuve de ce qu'il appelle la demande d'« augmentation exorbitante » de M. X..., qui aurait été la cause selon lui de ce désaccord ; qu'en revanche il est désormais constant que le salaire fixe de M. X... était depuis des années réduit indûment et que ses commissions ne lui étaient, quelles que soit les sommes dues, que partiellement réglées ; que dès lors, M. X... était en permanence contraint de vérifier ses feuilles de salaire, situation fort désagréable dans la durée ; que M. X... rapporte donc la preuve que même s'il ne l'a pas explicité dans sa lettre, il y avait avec son employeur de vraies causes de désaccord, imputables à ce dernier et de nature à justifier la rupture du contrat de travail ; que peu importe qu'il ressorte des débats et du dossier qu'après la lettre de démission de M. X..., l'employeur l'a dispensé provisoirement de préavis afin de préparer un projet de convention qui aurait pu organiser différemment leurs rapports pour l'avenir, que M. X... a établi deux projets mais que les parties n'ont pu trouver accord ;

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de manquements imputables à son employeur, il appartient au juge de vérifier s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque ; qu'ayant constaté que Monsieur X... avait adressé une lettre de démission, en la motivant par un simple désaccord avec son employeur sans qu'aucun grief ne soit formulé à son encontre, qu'il avait ensuite effectué le début de son préavis, qu'aucune réclamation écrite antérieure à sa démission n'était produite alors même que le manquement invoqué par le salarié perdurait depuis plusieurs années, et que les parties avaient envisagé, après la démission, de poursuivre leur collaboration sous une forme libérale, la Cour d'appel ne pouvait, en l'absence de litige antérieur ou contemporain, requalifier la démission, qui était claire et non équivoque, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important qu'il soit apparu a posteriori que les demandes de rappels de salaire étaient fondées ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QU' il appartient au salarié démissionnaire qui entend finalement imputer la rupture de son contrat à son employeur, d'en apporter la preuve ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas apporter la preuve que le désaccord dont faisait état la lettre de démission trouvait sa source dans une demande d'augmentation de salaires ou de reversement d'honoraires de M. X..., la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 122-5 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 12.640 au titre de la totalité de l'indemnité de préavis légale ;

AUX MOTIFS QUE plusieurs courriers de l'une et l'autre partie, datant de cette époque en attestent, et M. X... justifie avoir été autorisé par son employeur à ne pas être présent à l'étude du 2 au 9 (7 ?) juin, et avoir été autorisé à prendre deux heures par jour pour recherche d'emploi, pour finalement, par lettre du 23 juin 1999 de M. Y..., se voir demander de ne plus effectuer son préavis ; que le règlement du préavis et congés payés afférents est donc dû à Monsieur X... ;

ALORS QUE la renonciation de l'employeur au préavis doit résulter d'une manifestation non équivoque de volonté ; que pour la période du 8 juin au 21 juin, Monsieur Z... reconnaissait ne pas être venu travailler ; que la Cour d'appel a constaté, pour cette période, que l'employeur l'avait autorisé à prendre deux heures par jour pour recherche d'emploi mais pas qu'il l'avait dispensé de venir ; qu'en conséquence, la Cour d'appel ne pouvait décider que le salarié avait droit à la totalité des deux mois d'indemnité de préavis sans violer l'article L.122-6 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les commissions sont dues sur toutes les affaires arrivées apportées par Monsieur X... et d'avoir condamné en conséquence Monsieur Y... à payer à Monsieur X... les sommes de 136.975,44 à titre de rappel de primes ou commissions dues à la date de son départ de l'étude, outre 13.697,54 à titre de congés payés afférents et de 13.416 pour le rappel de commissions relatives aux dossiers ouverts dans les 6 mois suivants le départ de M. X..., outre 1.341 à titre de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE l'expert ayant reçu quatre témoignages de salariés confirmant la thèse de M. X..., la Cour considère comme établi que les dossiers d'autres provenances que de notaires ouvraient également droit à commission, ce qui paraît d'ailleurs totalement logique, l'apporteur ne changeant pas le rapport escompté pour l'affaire ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'avenant au contrat de travail du 29 mai 1995 stipule de façon claire et précise que Monsieur X... percevra un intéressement de « 3.000 Francs brut sur tous les dossiers arrivés depuis le 1er novembre 1994, que Monsieur X... aura rapportés des notaires qu'il aura prospectés » ; qu'en décidant que les dossiers d'autres provenances que de notaires ouvraient également droit à commission, la Cour d'appel a dénaturé l'avenant susvisé en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE seul un usage réunissant les caractères de constance, fixité et généralité pouvait faire échec à la clause contractuelle claire et précise ; que Monsieur Y... faisait valoir dans ses conclusions qu'il résultait du rapport même de l'expert judiciaire qu'aucune commission sur des dossiers émanant d'autres personnes que des notaires n'avait jamais été versée à Monsieur X..., mis à part le seul dossier Pinsard qui avait été rémunéré par erreur ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de Monsieur X... au motif qu'il était d'usage dans l'entreprise « que les dossiers d'autres provenances que de notaires ouvraient également droit à commission », sans relever les caractères de fixité, de constance et de généralité qui étaient pourtant contestés, la Cour d'appel a violé l'article L.121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42190
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 2009, pourvoi n°07-42190


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42190
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