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07/04/2009 | FRANCE | N°07-17225

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2009, 07-17225


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., directeur commercial de la société Madrange a notifié à son employeur sa démission à compter du 13 décembre 2004 ; qu'il a effectué un préavis jusqu'au 12 mars 2005 et a été recruté par la société Campofrio Montagne Noire le 14 mars 2005 ; que le 16 mars 2005 la société Madrange lui a fait connaître qu'elle entendait maintenir sa clause de non-concurrence sur une durée réduite à 18 mois ; que la société Madrange a, le 15 avril 2005, notifié à la s

ociété Campofrio Montagne Noire la clause de non-concurrence et son intention d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., directeur commercial de la société Madrange a notifié à son employeur sa démission à compter du 13 décembre 2004 ; qu'il a effectué un préavis jusqu'au 12 mars 2005 et a été recruté par la société Campofrio Montagne Noire le 14 mars 2005 ; que le 16 mars 2005 la société Madrange lui a fait connaître qu'elle entendait maintenir sa clause de non-concurrence sur une durée réduite à 18 mois ; que la société Madrange a, le 15 avril 2005, notifié à la société Campofrio Montagne Noire la clause de non-concurrence et son intention d'en obtenir le respect intégral ; que M. X... ayant fait valoir à son ancien employeur que la clause de non-concurrence était nulle, la société Madrange a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de voir enjoindre à M. X... de cesser toute activité concurrentielle dès le prononcé de la décision à intervenir ; que par ordonnance de référé du 6 juin 2005, confirmée par un arrêt du 11 octobre 2005, le conseil des prud'hommes a dit que l'article 9 du contrat de travail de M. X... devait s'appliquer dans son intégralité et lui a interdit son activité concurrente ; que la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 11 octobre 2005 dans toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Poitiers ; qu'informée de l'ordonnance de référé du conseil des prud'hommes, la société Campofrio Montagne Noire a le 22 juin 2005 écrit à M. X... qu'elle lui donnait son accord pour le dispenser d'activité, en lui conservant une rémunération ; que la société Madrange a assigné la société Campofrio Montagne Noire devant le tribunal de commerce aux fins de la voir condamner pour concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et sur le second moyen réunis :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour dire que la société Campofrio Montagne Noire était coupable de concurrence déloyale à l'égard de la société Madrange pour avoir recruté un de ses commerciaux lié par une clause de non-concurrence et pour l'avoir conservé à son service en connaissance de cause, l'arrêt retient que la cour d'appel n'a pas à se prononcer sur la validité de la clause de non-concurrence stipulée dans les rapports entre la société Madrange et son ex-employé et qu'en vertu des décisions prononcées en référé tant par le conseil de prud'hommes que par la cour d'appel de Limoges, cette clause était exécutoire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige n'opposait pas la société Madrange et son ancien salarié mais celle-ci et la société Campofrio Montagne Noire dont la responsabilité pour actes de concurrence déloyale fondée sur le non-respect d'une clause de non-concurrence était recherchée et qu'il lui appartenait de trancher la contestation, formée en défense par la société mise en cause, et relative à l'applicabilité de la clause figurant au contrat de travail qui lui était opposé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Campofrio Montagne Noire était coupable de concurrence déloyale à l'égard de la société Madrange, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Madrange aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Delpeyrat Montagne Noire la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Delpeyrat Montagne Noire.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Campofrio Montagne Noire à payer à la société Madrange 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale et 7 000 euros pour frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de sursis à statuer ; qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire prévue à l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour n'estime pas utile d'en faire application ; que le litige soumis à la cour porte sur la concurrence déloyale reprochée à la société Campofrio par la société Madrange ; que la cour n'a pas à se prononcer sur la validité de la cause de non-concurrence stipulée dans les rapports entre M. X... et la société Madrange ; qu'en vertu des décisions prononcées en référé tant par le conseil de prud'hommes que la cour d'appel de Limoges, cette clause est exécutoire ; qu'un acte de concurrence déloyale est constitué lorsqu'un employeur qui a une activité concurrente de celle de l'ancien employeur du salarié, conserve celui-ci à son service en connaissance de cause d'une clause de non-concurrence ; qu'en l'espèce, la société Campofrio a embauché le 14 mars 2005 deux jours après la fin du précédent contrat de travail M. X... dont elle a appris par lettre du 15 avril 2005 qu'il n'était pas libre d'exercer dans une activité de charcuterie telle qu'exercée par la société Madrange et ses filiales ; que la société Campofrio a conservé M. X... à son service lors qu'elle a appris par lettre du 8 juin 2005 la décision du conseil de prud'hommes impartissant à M. X... de respecter la clause ; qu'elle a attendu l'arrêt de la cour d'appel de Limoges au mois de novembre 2005 pour procéder au licenciement ; que pour s'exonérer de cette faute constitutive d'un acte de concurrence déloyale, la société Campofrio soutient en premier lieu que son activité ne serait pas concurrente de celle de la société Madrange ; qu'elle se prévaut de ce qu'elle ferait principalement de la charcuterie sèche alors que la société Madrange fabrique de la charcuterie cuite ; que l'argument est spécieux puisqu'il s'agit de charcuterie dans l'un et l'autre cas et en toute hypothèse, une filiale de la société Madrange fabrique de la charcuterie sèche ; que l'argument tiré d'une position de non-concurrence ne peut être retenu ; qu'en second lieu, la société Campofrio ne peut pas plus invoquer sérieusement la suspension d'activité de M. X... ; qu'en effet par lettre du 22 juin 2005 la société Campofrio a écrit à M. X... qu'elle lui donnait son accord pour le dispenser d'activité étant précisé qu'à défaut d'activité elle était contrainte de suspendre le versement de la rémunération ; que pourtant la société Campofrio a conservé à M. X... une rémunération de 8 000 euros net par mois ce qui implique que M. X... lui a rendu des services ; qu'en effet la divulgation des renseignements commerciaux contre laquelle la société Madrange avait voulu se prémunir pouvait être faite en toute discrétion par M. X... au profit de la société Campofrio ; que faute de ne pas avoir suspendu la rémunération de M. X... alors qu'elle en faisait elle-même une condition de la dispense d'activité de ce dernier, la société Campofrio ne peut se prévaloir d'une suspension du contrat de travail de M. X... ; que la société Campofrio est donc coupable de concurrence déloyale à l'égard de la société Madrange pour avoir recruté un de ses commerciaux lié par une clause de non-concurrence et pour l'avoir conservé à son service en connaissance de cause ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans son ordonnance de référé en date du 9 juin 2005 le conseil de prud'hommes de Limoges confirmait la validité de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail signé le 19 avril 2001 entre M. X... et la société Madrange ; que la société CAMPOFRIO a été informée immédiatement de cette décision par courrier du 9 juin 2005 ; que dans son arrêt du 11 octobre 2005 la cour d'appel a confirmé cette clause de non-concurrence précisant notamment « il n'apparaît pas sérieusement contestable que la société CAMPOFRIO MONTAGNE NOIRE exerce une activité dans la charcuterie ce qui entre dans les prévisions de la clause de non-concurrence litigieuse … » ; qu'au vu de l'intitulé des fonctions de M. X... au sein de la société MADRANGE et des responsabilités qu'il avait dans la commercialisation des produits de cette société, il était à ce titre un interlocuteur des centrales d'achat et des entreprises de la grande distribution ; qu'au vu du contrat de travail de M. X... pour la société CAMPOFRIO ses fonctions de directeur commercial adjoint seront entre autres de : - promouvoir et présenter les produits commercialisés par la société CAMPOFRIO MONTAGNE NOIRE auprès de la clientèle existante et potentielle (grande distribution, centrales d'achat etc …) ; développer par son action personnelle avec les clients potentiels, des marchés d'ampleur nationale ; que le maintien du contrat de travail de M. X... pour la société CAMPOFRIO pour malgré l'existence d'une clause de non-concurrence opposable à M. X... constitue un acte de concurrence déloyale dans la mesure où l'activité de M. X... aboutissait indiscutablement à un transfert de savoir faire et de connaissance approfondie du concurrent ; qu'en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil la société CAMPOFRIO MONTAGNE NOIRE doit réparer le dommage qu'elle a causé à la société MADRANGE ; que la société CAMPOFRIO MONTAGNE NOIRE sera donc condamnée à ce titre à payer à la société MADRANGE la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que la société MADRANGE demande des dommages intérêts pour préjudice commercial mais qu'elle ne justifie pas de cette demande, elle sera rejetée ;

1. ALORS QUE saisie d'un litige opposant deux sociétés commerciales dont la responsabilité de l'une pour complicité de la violation d'une clause de non-concurrence est recherchée, il appartient à la juridiction commerciale de trancher la contestation formée en défense par la société mise en cause et relative à la validité de la clause figurant au contrat de travail qui lui est opposé ; qu'en l'espèce, en défense à l'action en concurrence déloyale diligentée contre elle pour avoir embauché et conservé M. X... lié par une clause de non-concurrence, la société CAMPOFRIO contestait la validité de cette clause liant M. X... à son précédent employeur ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle « n'avait pas à se prononcer sur la validité de la clause de non-concurrence », quand il lui appartenait au contraire de se prononcer sur son applicabilité la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2. ALORS QUE les décisions rendues en matière de référé n'ont pas d'autorité de la chose jugée au principal et que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'en cas d'identité de parties ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que les décisions avaient été rendues en référé dans un litige opposant le salarié, M. X..., à son précédent employeur la société MADRANGE ; qu'en s'estimant néanmoins liée par ces décisions, quand elle statuait au fond, dans un litige opposant la société MADRANGE à la société CAMPOFRIO, la cour d'appel a violé ensemble les articles 488 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, et 1351 du Code civil ;

3. ALORS en tout état de cause QU'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation d'un arrêt entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'étant expressément fondée, pour retenir un acte de concurrence déloyale, sur l'arrêt rendu en référé par la cour d'appel de Limoges le octobre 2005, la cassation dudit arrêt prononcée par la Chambre sociale le 14 juin 2007 (pourvoi n° J 05-45.683), entraînera nécessairement celle de l'arrêt entrepris ;

4. ALORS de surcroît QU' aucun fait fautif de concurrence déloyale ne peut être reproché au nouvel employeur, dès lors que ce dernier a, compte tenu d'une ordonnance de référé ayant validé la clause de non-concurrence, aménagé le contrat de travail de façon à respecter la clause de non-concurrence ; qu'en l'espèce la société CAMPOFRIO soutenait qu'aucun fait fautif de concurrence déloyale ne pouvait lui être reproché dès lors qu'elle avait effectivement suspendu toute activité de M. X... à compter du 22 juin 2005 avant de le licencier le novembre 2005, même si elle avait finalement décidé de maintenir sa rémunération pendant la période de suspension (cf. conclusions p. 15) ; qu'elle produisait en pièce 15 le courrier du 22 juin 2005 informant M. X... de la suspension de son contrat de travail et de la suspension de sa rémunération, et en pièce 17 un courrier du 22 juillet 2005 acceptant compte tenu des difficultés financières invoquées par M. X... le maintien provisoire de la rémunération à titre d'avances, à charge pour lui de les rembourser ultérieurement ; que pour interdire à la société CAMPOFRIO de se prévaloir de la suspension du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a péremptoirement affirmé qu'elle avait « conservé à M. X... une rémunération de 8 000 euros net par mois ce qui implique que M. X... lui a rendu des services ; qu'en effet la divulgation des renseignements commerciaux contre laquelle la société Madrange avait voulu se prémunir pouvait être faite en toute discrétion par M. X... au profit de la société Campofrio » ; qu'en se contentant ainsi de simples présupposés, sans nullement relever que M. X... avait effectivement divulgué des informations durant la période de suspension, ni rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la rémunération n'avait pas été maintenue à titre d'avances à charge pour le salarié de les rembourser la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Campofrio Montagne Noire à payer à la société Madrange 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale et 7 000 euros pour frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le préjudice qui est en résulté, M. X... a été embauché par la société Campofrio en qualité de directeur commercial adjoint avec notamment pour rôle de promouvoir et présenter les produits dans la grande distribution et les centrales d'achat, participer à la conception et à l'évolution de la politique commerciale de la société, développer des marchés d'ampleur nationale, suivre les résultats et les analyser par rapport à la concurrence ; que les diverses prestations prévues à son nouveau contrat de travail sont très proches, sinon identiques à celles qu'il accomplissait pour la société Madrange ; que les renseignements dont M. X... disposait sur les produits de la société Madrange, à savoir les coûts, les quantités, les marges, les projets de développement, la stratégie commerciale, les bonnes relations développées avec les interlocuteurs de centrales d'achat, les tarifs, les ristournes, ont permis à la société Campofrio d'optimiser ses ventes en profitant d'une connaissance des données du marché acquise par M. X... au service de son précédent employeur ; que ce comportement qui a persisté d'avril à novembre 2005 justifie l'allocation de 50 000 euros octroyés par le tribunal ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le maintien du contrat de travail de M. X... pour la société CAMPOFRIO MONTAGNE NOIRE malgré l'existence d'une clause de non-concurrence opposable à M. X... constitue un acte de concurrence déloyale dans la mesure où l'activité de M. X... aboutissait indiscutablement à un transfert de savoir faire et de connaissance approfondie du concurrent ; qu'en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil la société CAMPOFRIO MONTAGNE NOIRE doit réparer le dommage qu'elle a causé à la société MADRANGE ; que la société CAMPOFRIO MONTAGE NOIRE sera donc condamnée à ce titre à payer à la société MADRANGE la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que la société MADRANGE demande des dommages-intérêts pour préjudice commercial mais qu'elle ne justifie pas de cette demande, elle sera rejetée ;

ALORS QUE les juges sont tenus de préciser les documents sur lesquels ils fondent leurs affirmations, et d'examiner les pièces produites par les parties au soutien de leurs moyens ; qu'en l'espèce la société CAMPOFRIO soutenait que la société MADRANGE n'apportait aucun élément susceptible de justifier le prétendu préjudice dont la preuve lui incombait et que les informations susceptibles d'être données par M. X... n'auraient pu concerner qu'un secteur dont elle ne s'occupait pas, à savoir la salaison sèche ; qu'elle soutenait encore n'avoir gagné aucun marché appartenant auparavant à la société MADRANGE (cf. conclusions p. 16 § 1) et produisait en pièce 27 un tableau en attestant ; qu'en se contentant néanmoins d'affirmer péremptoirement que la société Campofrio aurait optimisé ses ventes en profitant d'une connaissance des données du marché acquise par M. X... auprès de la société MADRANGE justifiant l'octroi de 50 000 euros de dommages intérêts, sans nullement préciser sur quel document elle se fondait pour l'affirmer, ni analyser les documents produits par la société CAMPOFRIO pour établir le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17225
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2009, pourvoi n°07-17225


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.17225
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