LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée, rendue en dernier ressort (tribunal d'instance de Perpignan, 21 octobre 2008), que M. X..., qui exerce la profession de délégué médical dans les départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, est domicilié à Perpignan et a été inscrit sur la liste électorale prud'homale de la commune de Marly-le-Roi, dans le département des Yvelines, lieu du siège social de l'entreprise qui l'emploie; que le recours gracieux qu'il a formé pour demander son inscription sur la liste électorale de la commune de Perpignan ayant été rejeté, il a saisi le tribunal d'instance d'un recours contentieux contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision de rejeter sa contestation, alors, selon le moyen, que les nouvelles dispositions de l'article R. 1441-17 du code du travail introduisent une discrimination entre voyageurs, représentants et placiers (VRP) et délégués médicaux dans l'exercice des droits électoraux, sans que cette discrimination ne soit fondée sur un intérêt général pouvant la justifier, en violation de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisque les conditions d'exercice de la profession de délégué médical sont identiques à celles de VRP ;
Mais attendu que l'article R. 1441-17 du code du travail, qui ne prévoit de dérogation qu'au profit des VRP à la règle posée par l'article R. 1441-16 du même code, selon laquelle l'inscription des salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes s'effectue sur la liste électorale de la commune du siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal, ne peut s'appliquer aux délégués médicaux qui ne bénéficient pas du statut légal d'ordre public auquel sont soumis les VRP ;
Et attendu que le tribunal a exactement décidé que l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas applicable en matière d'élections prud'homales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.