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02/04/2009 | FRANCE | N°08-15359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2009, 08-15359


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, et la partie " France " § 3 de l'annexe VI (devenu V) du règlement (CEE) n° 1408 / 71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité espagnole, a demandé à la Caisse nationale d'assurance

vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) de pouvoir racheter, au titre du régim...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, et la partie " France " § 3 de l'annexe VI (devenu V) du règlement (CEE) n° 1408 / 71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité espagnole, a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) de pouvoir racheter, au titre du régime vieillesse, la période allant du 1er janvier 1953 au 26 juin 1962 durant laquelle il aurait exercé une activité salariée en Algérie au sein de la société Berliet ; que la caisse n'a fait droit qu'à la période du 1er janvier 1953 au 31 mars 1953 sur le fondement de l'article L. 351-14 du code de la sécurité sociale, et a refusé le rachat pour le surplus en estimant que M. X... ne remplissait pas la condition de résidence en France ou celle d'affiliation à un régime français dont est assortie pour les ressortissants communautaires, la faculté de rachat prévue par le premier des textes susvisés ; que, contestant cette interprétation, M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accorder à M. X... cette faculté de rachat, la cour d'appel retient que l'Algérie avant l'indépendance était un territoire français ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un même territoire ne peut pas être considéré sur la même période comme étranger pour l'ouverture du droit à la faculté de rachat, et comme français pour dire que la condition de résidence en France à laquelle est subordonné ce droit se trouve remplie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que monsieur Vicente X... peut racheter auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés les cotisations d'assurance vieillesse pour sa période d'activité en Algérie, soit du 7 février 1953 au 26 juin 1962.

AUX MOTIFS PROPRES QUE la caisse appelante ne conteste pas que l'intimé a bien résidé en Algérie de 1948 à 1962 mais soutient que l'Algérie n'a jamais eu la qualité juridique de territoire française ; que cependant la condition de résidence sur le territoire français ne se réfère pas au régime juridique du lieu de résidence et il n'est pas fait de distinction entre la métropole, les départements et territoires d'outremer ; que le territoire de l'Algérie a été déclaré territoire français par la constitution de 1848 en son article 109 ; que la condition de résidence sur le territoire français pendant au moins 10 ans étant remplie, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de monsieur X... pour la période d'activité du 7 février 1953 au 26 juin 1962, même si cette période d'activité est inférieure à 10 ans.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 742-2 du Code de la sécurité sociale dispose que les salariés ou conjoints de salariés de nationalité française et sous certaines conditions les ressortissants de la Communauté Européenne peuvent accéder au régime de l'assurance volontaire vieillesse sous réserve que le travailleur justifie, à la date de demande d'admission, soit :- d'avoir résidé en France pendant au moins 10 années consécutives ou non,- soit d'avoir été soumis à la législation française à titre obligatoire ou facultatif pendant la même durée ; que le jour de l'audience, X... Vincente remet au Tribunal une copie de son permis de conduire délivré par le ministère de l'Algérie ainsi que sa carte de pointage de l'entreprise BERLIET ; que l'Algérie était considérée comme un département français jusqu'en juin 1962 ; qu'en conséquence, X... Vincente justifie avoir résidé en France pendant 10 années ; qu'il convient donc de faire droit à sa demande de rachat de cotisations pour la période d'activité en Algérie soit du 7. 02. 1953 au 26. 06. 1962.

1°) ALORS QUE les salariés de nationalité française et sous certaines conditions les ressortissants de la Communauté européenne ne peuvent procéder au rachat de droits à l'assurance volontaire vieillesse pour leur activité à l'étranger, en application des dispositions de l'article L 742-2 du Code de la sécurité sociale, que s'ils justifient, à la date de demande d'admission, soit d'avoir résidé « en France » pendant au moins 10 années consécutives ou non, soit d'avoir été soumis à la législation française à titre obligatoire ou facultatif pendant la même période ; qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire qu'au sens de ce texte la condition de résidence « en France » s'entendrait également d'une résidence dans les départements ou territoires français avant leur accession à l'indépendance, tel que l'Algérie ; qu'en estimant que monsieur X..., de nationalité espagnole, avait satisfait à la condition de résidence « en France » pendant au moins 10 ans, entre 1948 et 1962, du seul fait qu'il avait résidé en Algérie, territoire français, antérieurement à son accession à l'indépendance au mois de juin 1962 de sorte qu'il était en droit de prétendre au rachat des droits à l'assurance volontaire vieillesse pour la durée de son activité dans ce pays, la Cour d'appel a violé l'article L 742-2 du Code de la sécurité sociale.

2°) ALORS QU'en tout état de cause, en application de l'article L 742-2 du Code de la sécurité sociale, seules les personnes de nationalité française ou assimilées, telles que les ressortissants de la Communauté européenne, qui ont exercé leur activité « hors du territoire français », peuvent acquérir des droits à l'assurance vieillesse volontaire moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont considéré que l'Algérie était un territoire français antérieurement à son indépendance en 1962 et que monsieur X..., de nationalité espagnole, satisfaisait donc à la condition de résidence en France pendant au moins 10 ans pour avoir habité en Algérie de 1948 à 1962, ne pouvait donc faire droit à sa demande rachat de cotisations d'assurance vieillesse volontaire pour avoir exercé une activité sur ce même territoire française, et non hors de ce territoire, du 7 février 1953 au 26 juin 1962 ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 742-2 du Code de la sécurité sociale.

3°) ALORS QUE celui qui revendique le bénéfice des dispositions de l'article L 742-2 du Code de la sécurité sociale doit justifier de l'exercice d'une activité hors du territoire français ; que nul ne pouvant se délivrer de titre à lui-même, une attestation établie par le demandeur lui-même ne saurait valablement rapporter la preuve de l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger et du lieu où elle celle-ci aurait été exercée ; qu'en n'expliquant pas en quoi monsieur X..., qui s'était contenté de verser aux débats une attestation en date du 24 avril 2003 mentionnant les salaires qu'il avait perçus en Algérie qu'il avait lui-même établie, aurait justifié de l'exercice d'une activité hors du territoire français du 7 février 1953 au 26 juin 1962, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 742-2 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15359
Date de la décision : 02/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2009, pourvoi n°08-15359


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15359
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