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02/04/2009 | FRANCE | N°08-12322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2009, 08-12322


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Crédit immobilier de France Centre Est de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Crédit immobilier de France Est ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1271 et 1273 du code civil, ensemble l'article L. 112-2 du code des assurances ;
Attendu que la novation ne se présumant pas, elle doit résulter clairement de l'acte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., afin de garantir le remboursement d'un prêt aidé à l'accession à la propriété acco

rdé le 17 avril 1981 par le Crédit immobilier de la Moselle, a adhéré à un contrat d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Crédit immobilier de France Centre Est de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Crédit immobilier de France Est ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1271 et 1273 du code civil, ensemble l'article L. 112-2 du code des assurances ;
Attendu que la novation ne se présumant pas, elle doit résulter clairement de l'acte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., afin de garantir le remboursement d'un prêt aidé à l'accession à la propriété accordé le 17 avril 1981 par le Crédit immobilier de la Moselle, a adhéré à un contrat d'assurance groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur), garantissant notamment les risques décès et invalidité ; que M. X... a déclaré une incapacité de travail à l'assureur, qui a refusé la prise en charge en invoquant la nullité de la police résultant de la fausse déclaration intentionnelle que celui-ci aurait commise lors de la renégociation de son emprunt en 1993 ; que M. X... ayant assigné la banque devant le tribunal de grande instance aux fins de voir juger qu'elle lui devait sa garantie, la société Crédit immobilier de France Centre Est venant aux droits du Crédit immobilier de France (la banque), est intervenue volontairement à l'instance ; que M. X... a appelé l'assureur en intervention forcée et demandé la condamnation solidaire de la banque et de l'assureur à le garantir ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à ce que l'assureur soit condamné à le garantir pour les risques décès invalidité dans le cadre du contrat de prêt passé avec la banque, l'arrêt retient que selon offre de prêt du 16 mars 1993, il a été proposé à l'intéressé un prêt substitutif destiné à payer à due concurrence le remboursement du prêt PAP, le paiement des frais de notaire et la pénalité de 1 % pour remboursement par anticipation ; que M. X... a rempli un bulletin de demande d'admission visant le n° 13.606 qui était déjà celui du prêt de 1981, et un questionnaire de santé en répondant par la négative à toutes les questions posées ; que l'analyse de ces deux conventions successives ne permet pas d'admettre que la deuxième ne constituerait que l'aménagement des modalités d'exécution de la première, en sorte que l'emprunteur n'aurait pas eu à souscrire un nouveau contrat ni à répondre à un autre questionnaire de santé et que l'obligation de garantie de l'assureur serait liée à la déclaration de bonne santé du 17 avril 1981, non contestée ; qu'il importe peu que pour des raisons de commodité, les deux prêts aient été affectés du même numéro, reporté dans les deux bulletins de demande d'admission remplis en 1981 et 1993 ; que les sommes prêtées ne sont pas les mêmes, pas plus que le montant du taux d'intérêt ni des échéances et que le deuxième prêt, certes destiné à rembourser en partie le premier, avait également pour but de permettre la prise en charge des frais de notaire et celle de la pénalité pour remboursement par anticipation, ce qui implique que le prêt initial ait été remboursé et que cette première créance s'est donc trouvée éteinte, de même que le premier contrat d'assurance qui y était adossé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures convergentes des deux parties au contrat expressément qualifié de prêt substitutif, si l'opération n'était pas justifiée par la seule impossibilité légale de modifier par avenant le taux d'intérêts du prêt PAP conclu initialement, en sorte que seules ses modalités de remboursement étaient modifiées, ce qui excluait une volonté de nover, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Caisse nationale de prévoyance assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse nationale de prévoyance assurances ; la condamne à payer à M. X... la somme de 181,46 euros ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Caisse nationale de prévoyance assurances à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que la C.N.P. ASSURANCES soit condamnée à le garantir pour les risques décès-invalidité dans le cadre du contrat de prêt qu'il a passé avec le Crédit Immobilier de la Moselle ;
AUX MOTIFS QU'en 1981, M. X... a contracté auprès du Crédit Immobilier de la Moselle un prêt de 281 000 F, remboursable sur 20 ans, selon un taux d'intérêt de 10,80 % jusqu'au 31 janvier 1988 puis de 13,70%, assorti d'un contrat d'assurance auprès de la C.N.P., pour lequel il a, le 17 avril 1981, rempli une déclaration de bonne santé ; que selon offre de prêt du 16 mars 1993, a été proposé à M. X... un prêt substitutif d'un montant de 240.753,27 F « destiné à payer à due concurrence : le remboursement du prêt PAP, le paiement des frais de notaire et la pénalité de 1 % pour remboursement par anticipation » ; que le taux d'intérêt a été fixé à 10,20 % ; que le 21 janvier 1993, M. X... a rempli un bulletin de demande d'admission visant le numéro 13.606 qui était déjà celui du prêt de 1981, et a rempli un questionnaire de santé en répondant par la négative à toutes les questions posées ; que l'analyse de ces deux conventions successives ne permet pas d'admettre que la deuxième ne constituerait que l'aménagement des modalités d'exécution de la première, en sorte que l'emprunteur n'aurait pas eu à souscrire un nouveau contrat ni à répondre à un autre questionnaire de santé et que l'obligation de garantie de l'assureur serait liée à sa déclaration de bonne santé du 17 avril 1981, non contestée ; qu'il importe peu que pour des raisons de commodité, les deux prêts aient été affectés du même numéro, reporté dans les deux bulletins de demandes d'admission remplis en 1981 et 1993 ; que les sommes prêtées ne sont pas les mêmes, pas plus que le montant du taux d'intérêt ni des échéances et que le deuxième prêt, certes destiné à rembourser en partie le premier, avait également pour but de permettre la prise en charge des frais de notaire et celle de la pénalité pour remboursement par anticipation, ce qui implique que le prêt initial a été remboursé et que cette première créance s'est donc trouvée éteinte, de même que le premier contrat d'assurance qui y était adossé ; qu'il faut se reporter en outre à l'article 12 du deuxième contrat de prêt, qui sous le titre «assurance décès et invalidité», mentionne que «l'adhésion a été donnée préalablement aux présentes auxquelles une copie du bulletin d'adhésion et une notice résumant le contrat d'assurances sont demeurés ci-annexées, que le point de départ de l'assurance et des garanties est fixé à l'acceptation de l'offre de prêt et que le règlement des primes sera effectué dans les conditions précisées dans le tableau d'amortissement ci-annexé», faisant expressément référence à la conclusion d'un contrat d'assurance à l'effet de garantir le risque décès-invalidité ;
ALORS QUE la novation ne se présume pas, que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte, et qu'en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités de remboursement ; que M. X... soutenait que l'acte de prêt substitutif signé en 1993 avait pour unique objet de modifier le taux d'intérêt du prêt initial et le montant des échéances (p. 5) ; que la banque le confirmait et ajoutait que seule la mise en place d'un tel prêt substitutif avait permis d'accorder à l'emprunteur un taux plus favorable car l'emprunt contracté en 1981 était un prêt aidé dont les caractéristiques sont fixées par des textes ne permettant pas de faire bénéficier les emprunteurs d'une baisse des taux d'intérêt, et que si l'acte initial n'avait pas été un prêt aidé, la baisse du taux d'intérêt aurait fait l'objet d'un simple avenant ; que la cour d'appel qui a constaté que le deuxième prêt n'était destiné qu'à rembourser le capital restant dû sur le premier et à régler les frais de notaire et la pénalité pour remboursement anticipé, en retenant cependant l'existence d'une novation, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures convergentes des deux parties au contrat, si l'opération n'était pas justifiée par la seule impossibilité légale de modifier par avenant le taux d'intérêts du prêt conclu initialement, en sorte que seules ses modalités de remboursement étaient modifiées, ce qui excluait une volonté de nover, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du code civil, ensemble l'article L 112-2 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à être garanti par la Caisse Nationale de Prévoyance Assurances pour les risques décès-invalidité dans le cadre du contrat qu'il a passé avec le Crédit Immobilier de la Moselle ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a répondu par la négative à la question relative à une éventuelle hospitalisation en service de médecine ou de chirurgie, à la question de savoir s'il avait ou non subi une opération et à celle de savoir s'il avait ou non subi un traitement pour troubles nerveux, alors qu'il a fait l'objet d'une opération chirurgicale le 25 février 1987 et qu'il a été suivi depuis 1986 pour des problèmes de spasmophilie et état dystonique ; qu'il ne peut en revanche lui être reproché d'avoir répondu par la négative à la question de savoir si durant les cinq dernières années il avait dû interrompre son travail plus de 30 jours consécutifs, même s'il a été en arrêt de travail du 13 novembre 1986 au 28 juin 1987, dès lors que cet arrêt a pris fin plus de 6 ans avant la déclaration de santé litigieuse ; qu'il ne peut prétendre que les questions auxquelles il a répondu négativement étaient compliquées ou confuses, ni se réfugier derrière le fait que selon lui l'opération qu'il avait subie était bénigne ; que la fausseté de ses réponses à des questions au contraire simples et claires démontre sa mauvaise foi et le caractère intentionnel de ses fausses déclarations ; que la C.N.P. doit être admise à lui opposer la nullité du contrat d'assurance fondé sur de telles réponses, de nature à fausser pour l'assureur l'appréciation du risque ;
ALORS d'une part QUE les questions « avez-vous été traité (hospitalisé ou non) : - en service de médecine, - en service de chirurgie ? » et « avez-vous subi une opération ? » prêtent à confusion et qu'une réponse négative omettant de signaler une intervention bénigne subie près de 6 ans auparavant ne suffit pas à établir la mauvaise foi de l'assuré ; qu'en décidant qu'en répondant à ces questions par la négative bien qu'il ait fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 25 février 1987, M. X... avait intentionnellement fait une fausse déclaration, la cour d'appel a violé les articles L 113-2 et L 113-8 du code des assurances ;
ALORS d'autre part QUE la question « avez-vous subi un traitement pour troubles nerveux ? » est ambiguë quant à ces deux éléments ; qu'il n'est pas évident que la spasmophilie et un état dystonique constituent des « troubles nerveux », formule en tout état de cause trop générale pour ne pas prêter à confusion, et que l'assuré peut légitimement penser que seuls les traitements médicamenteux sont visés ; qu'en affirmant que la question était simple et claire et que M. X..., qui affirmait ne s'être jamais vu prescrit que du magnésium pour ses problèmes de spasmophile, avait fait une fausse déclaration intentionnelle en y répondant par la négative, la cour d'appel a violé les articles L 113-2 et L 113-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12322
Date de la décision : 02/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2009, pourvoi n°08-12322


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Monod et Colin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12322
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