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02/04/2009 | FRANCE | N°07-21430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2009, 07-21430


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Endel de ce qu'elle a déclaré se désister partiellement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts X... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 452-3 et D. 242-6-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 10 janvier 2002 par René X..., salarié de la so

ciété Delattre Levivier, devenue société Endel (la société), de 1967 à 1998 ; qu'ap...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Endel de ce qu'elle a déclaré se désister partiellement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts X... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 452-3 et D. 242-6-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 10 janvier 2002 par René X..., salarié de la société Delattre Levivier, devenue société Endel (la société), de 1967 à 1998 ; qu'après son décès, survenu le 29 mars 2003, son épouse et son fils ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour infirmer le jugement du tribunal de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse en ce qu'il avait déclaré la caisse fondée à recouvrer auprès de la société les sommes allouées en réparation des préjudices personnels de la victime et de ses ayants droits, l'arrêt énonce que l'inscription au compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle de René X... a pour effet d'exclure toute action de la caisse en vue du recouvrement des sommes dont elle a fait ou fera l'avance dès lors que cette inscription comprend les conséquences tant de la maladie professionnelle que de la faute inexcusable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial en application des dispositions de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995, la caisse primaire d'assurance maladie, tenue de faire l'avance des sommes allouées, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l'article L. 452-3 , alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions confirmant le jugement, l'arrêt rendu le 9 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Endel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Endel ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse du 29 janvier 2007 en ce qu'il avait déclaré la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN fondée à recouvrer la majoration de rente et les sommes allouées en réparation des préjudices personnels de la victime d'une maladie professionnelle en raison de la faute inexcusable commise par la société ENDEL et dont l'organisme social fait seulement l'avance et, en conséquence, d'AVOIR constaté que les conséquences financières de la maladie professionnelle de René X... avaient été inscrites au compte spécial, de sorte que la Caisse ne pouvait recouvrer contre l'employeur les sommes avancées ;
AUX MOTIFS QUE « le jugement frappé d'appel énonce expressément que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain pourra récupérer auprès de la SA ENDEL les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la maladie professionnelle de René X... ; que c'est ainsi que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 février 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain a invité la SA ENDEL à lui adresser la somme de 150.000 correspondant au montant des sommes allouées aux Consorts X... par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ain ; que cette décision étant assortie de l'exécution provisoire, la SA ENDEL a transmis le 15 mars 2007 un chèque de 150.000 à la Caisse ; Attendu qu'en décidant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain pourrait récupérer sur la SA ENDEL les sommes qu'elle aurait avancées au profit des ayant droits de René X..., le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ain n'a pas tiré les conséquences de la constatation qu'il avait faite de l'inscription du sinistre au compte spécial ; que cet élément de décision fait grief à la SA ENDEL qui est par conséquent recevable à en relever appel ; que de ce chef, le jugement doit être infirmé ; qu'il doit être constaté que les conséquences financières de la maladie professionnelle de René X... ont été inscrites au compte spécial : Attendu que l'inscription au compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle de René X... a pour effet d'exclure toute action de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain en vue du recouvrement des sommes dont elle a fait ou fera l'avance dès lors que cette inscription comprend les conséquences tant de la maladie professionnelle que de la faute inexcusable » ;
ALORS QUE même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial en application des dispositions de l'article D. 242-6-3, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie, tenue de faire l'avance des sommes allouées, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l'article L. 452-3, alinéa 3, du même Code ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé que du seul fait de l'inscription au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3, alinéa 4, dudit Code des conséquences de la maladie professionnelle de René X..., la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN ne pouvait recouvrer auprès de son employeur, la société ENDEL, les sommes dont elle avait fait ou dont elle ferait l'avance en raison de la faute inexcusable commise par celui-ci ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21430
Date de la décision : 02/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2009, pourvoi n°07-21430


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21430
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