La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2009 | FRANCE | N°08-88046

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2009, 08-88046


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Guillaume,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 4 avril 2008, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 535 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs pérem

ptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Guillaume,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 4 avril 2008, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 535 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans une lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédureque Guillaume X..., cité à comparaître à l'audience de la juridiction de proximité du 4 avril 2008, a adressé au président de la juridiction une lettre dans laquelle il demandait à être jugé en son absence, et à laquelle étaient annexées des conclusions tendant notamment à l'annulation du procès-verbal et de la procédure ; que ces pièces ont été reçues au greffe le 3 avril 2008 ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement énonce qu'il est suffisamment établi que Guillaume X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale a sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 4 avril 2008, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88046
Date de la décision : 01/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 19ème, 04 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2009, pourvoi n°08-88046


Composition du Tribunal
Président : Mme Ponroy (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88046
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award