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01/04/2009 | FRANCE | N°08-84551

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2009, 08-84551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Evelyne,

contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-TROPEZ, en date du 26 mars 2008, qui, pour inobservation du signal "stop", l'a condamnée à 90 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 à 412, 487 et 488, 544 et 545 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que le juge de proximité est entré en voie de condamnation à l'encont

re d'Evelyne X... aux termes d'un jugement considéré comme contradictoire ;

"au motif qu'Evely...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Evelyne,

contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-TROPEZ, en date du 26 mars 2008, qui, pour inobservation du signal "stop", l'a condamnée à 90 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 à 412, 487 et 488, 544 et 545 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que le juge de proximité est entré en voie de condamnation à l'encontre d'Evelyne X... aux termes d'un jugement considéré comme contradictoire ;

"au motif qu'Evelyne X... a été citée à l'audience par acte d'huissier de justice délivré à mairie le 31 janvier 2008 ;

"alors que, faute d'avoir constaté que la citation, délivrée en mairie, avait été portée à la connaissance d'Evelyne X..., le juge de proximité ne pouvait rendre qu'un jugement par défaut ; qu'en rendant un jugement contradictoire, il a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'Evelyne X... a été citée devant la juridiction de proximité pour y répondre de la contravention d'inobservation du signal "stop" ; que la citation a été délivrée en mairie et que ni la lettre recommandée ni l' accusé de réception y afférent ne figurent parmi les pièces de procédure ;

Attendu que le juge de proximité a statué par jugement contradictoire à signifier le 26 mars 2008 ; que la signification du jugement est intervenue le 19 mai 2008 ; que la prévenue s'est pourvue contre ce jugement le 23 mai 2008 ;

Mais attendu qu'en l'absence de preuve de la connaissance par la prévenue de la citation à comparaître, la juridiction de proximité aurait dû statuer par défaut en application de l'article 412 du code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi formé avant l'expiration du délai d'opposition est irrecevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que le délai d'opposition contre le jugement attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84551
Date de la décision : 01/04/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Tropez - GD du TI de Fréjus, 26 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2009, pourvoi n°08-84551


Composition du Tribunal
Président : Mme Ponroy (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84551
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