LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Evelyne,
contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-TROPEZ, en date du 26 mars 2008, qui, pour inobservation du signal "stop", l'a condamnée à 90 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 à 412, 487 et 488, 544 et 545 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que le juge de proximité est entré en voie de condamnation à l'encontre d'Evelyne X... aux termes d'un jugement considéré comme contradictoire ;
"au motif qu'Evelyne X... a été citée à l'audience par acte d'huissier de justice délivré à mairie le 31 janvier 2008 ;
"alors que, faute d'avoir constaté que la citation, délivrée en mairie, avait été portée à la connaissance d'Evelyne X..., le juge de proximité ne pouvait rendre qu'un jugement par défaut ; qu'en rendant un jugement contradictoire, il a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'Evelyne X... a été citée devant la juridiction de proximité pour y répondre de la contravention d'inobservation du signal "stop" ; que la citation a été délivrée en mairie et que ni la lettre recommandée ni l' accusé de réception y afférent ne figurent parmi les pièces de procédure ;
Attendu que le juge de proximité a statué par jugement contradictoire à signifier le 26 mars 2008 ; que la signification du jugement est intervenue le 19 mai 2008 ; que la prévenue s'est pourvue contre ce jugement le 23 mai 2008 ;
Mais attendu qu'en l'absence de preuve de la connaissance par la prévenue de la citation à comparaître, la juridiction de proximité aurait dû statuer par défaut en application de l'article 412 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi formé avant l'expiration du délai d'opposition est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'opposition contre le jugement attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;