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31/03/2009 | FRANCE | N°09-80163

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2009, 09-80163


Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Barrie,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 décembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de meurtre, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1134 du code civil, 137-3, 148-1, 148-2, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les deman

des de mise en liberté présentées par la personne détenue et ordonné son maintien en ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Barrie,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 décembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de meurtre, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1134 du code civil, 137-3, 148-1, 148-2, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté présentées par la personne détenue et ordonné son maintien en détention ;
" aux motifs qu'il sera objecté à l'avocat de la personne mise en examen, qui invoque une expertise de 1998, que la personne détenue a nécessairement évolué, qu'elle a séjourné en cliniques psychiatriques et en services pénitentiaires psychiatriques, ce qui a nécessairement modifié son état ; que les expertises établies en 1998 répondaient à une question sur l'état de l'intéressée à l'époque et non sur ce qu'il serait dix ans plus tard ; qu'il ne peut être déduit de cette expertise que l'état de santé de la personne détenue est actuellement incompatible avec la détention, d'autant que la toute dernière expertise médicale du docteur Y..., passée sous silence par le mémoire, conclut que l'état de l'intéressée est compatible avec sa détention dans les conditions actuelles au SMPR de la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis ;
" alors qu'il résulte de la toute dernière expertise médicale du docteur Y..., déposée le 9 décembre 2008 et sur laquelle se fonde la décision attaquée, que l'état de santé de l'intéressée est compatible avec sa détention dans les conditions ordinaires actuelles au SMPR de la MAF de Fleury-Mérogis, un transfert dans un établissement pénitentiaire adapté n'étant pas actuellement nécessaire, sous réserve toutefois que soit effectué hebdomadairement un contrôle de sa courbe pondérale, afin de pouvoir organiser un transfert en milieu spécialisé psychiatrique ou autre pour prise en charge du comportement alimentaire (anorexie) si l'état de santé se détériorait ; qu'en omettant de faire état de cette réserve importante émise par le rapport d'expertise médicale et s'abstenant de toute explication sur ce point essentiel, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 148-1, 148-2, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté présentées par la personne détenue ;
" aux motifs que les conditions d'un contrôle judiciaire ne sont pas réunies, dès lors que l'intéressée n'offre aucune garantie de représentation en justice en France ; que seule la détention provisoire est de nature à garantir sa présence effective ;
" alors que, dans son mémoire régulièrement produit, la personne détenue avait demandé sa mise en liberté, assortie d'une obligation d'hospitalisation adaptée à son état de santé, au sein d'un hôpital civil, qu'elle avait proposé de rejoindre la clinique spécialisée où, après sa remise en liberté en 1998, elle avait reçu plus de cinq semaines de soins intensifs, à la suite de symptômes d'anorexie, de boulimie et de stress post traumatique ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 31 mar. 2009, pourvoi n°09-80163

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Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 31/03/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-80163
Numéro NOR : JURITEXT000020536443 ?
Numéro d'affaire : 09-80163
Numéro de décision : C0901835
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-03-31;09.80163 ?
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