LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1er, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 mars 1988 par le Centre d'économie rurale et de gestion des Ardennes (CERGA), devenu l'Association de gestion et de comptabilité des Ardennes (AGC 08), en qualité de chargé du système informatique, a été licencié pour faute grave le 23 juillet 2004 ;
Attendu que pour juger que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé, responsable du service informatique de l'entreprise, n'a pas respecté les procédures de télétransmission des déclarations fiscales telles que définies par le comité de direction de l'entreprise, d'autre part, qu'il a, de sa propre initiative et sans en informer son employeur, fait appel aux services d'un opérateur autre que celui choisi à l'échelon régional pour l'ensemble des cinq centres ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le comportement isolé du salarié, qui justifiait d'une ancienneté de seize années, n'était pas de nature, à lui seul, à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement ayant, en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alloué des sommes à ces titres ;
Condamne l'AGC 08 aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'AGC 08 à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP COUTARD, MAYER et MUNIER-APAIRE, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Michel X... fondé sur une faute grave, d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à l'AGC 08 une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Michel X... fait état de deux griefs qu'il y a lieu d 'examiner successivement
- « non respect des procédures de transferts électroniques des déclarations fiscales telle que définie par le comité de direction de 1'entreprise ».
« Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du compte rendu de la réunion responsable informatique du 22 janvier 2003 que dès le 3 décembre 2002, la décision d 'une volonté régionale de créer un organe fédérateur, le Cisi, pour des raisons de cohérence, de synergie et d 'économie était prise dont l'un des interlocuteurs sera le responsable informatique régional ; présent à cette réunion, Michel X... ne pouvait en ignorer les décisions, pas plus que la désignation de I CORPEL en qualité de responsabilité informatique régional ; ce même compte rendu évoquait la nécessité pour les 5 centres de passer dès que possible à Ceri Service, une seule plate forme étant prévue ; par ses notes critiques quant au logiciel informatique utilisé, Michel X... a pointé les difficultés non contestées qu 'a suscité la mise en place de ce nouveau dispositif, mais ne justifie nullement utilement des raisons pour lesquelles, en sa qualité de salarié du CERGA, il a pu s 'affranchir des décisions de son employeur qu'il ne pouvait ignorer en ne respectant pas les procédures déterminées ; ce manquement est bien constitutif d'une faute grave, s'agissant du manquement à l'obligation de subordination commise par le cadre responsable du service informatique de l'entreprise ;
- « la non information de la direction générale de votre initiative personnelle ».
« A l'appui de ce grief, le CERGA produit aux débats la reproduction des e-mails avisant l'employeur de l'initiative de Michel X... de transmettre les données par un autre opérateur que celui déterminé à l'échelon régional ; face à ce fait objectif, survenu moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, Michel X... ne peut utilement soutenir que son employeur était informé de son initiative alors qu 'est versé aux débats copie d'un contrat signé par Michel X... auprès de la société SERES pour la télétransmission des informations collectées en date du 10 mai 2004, pour prendre effet au 12 mai 2004, alors que le contrat d'abonnement lui a été personnellement transmis par son cocontractant selon courrier du 2 juin 2004, soit moins de 2 mois avant l'engagement par son employeur de la procédure de licenciement ; un tel manquement de ce cadre à l'obligation de la loyauté à laquelle il est soumis est bien constitutif d'une faute grave ; ainsi la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a requalifié le licenciement de Michel X..., débouté en l'ensemble de ses demandes » ;
1./ ALORS QUE la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pieds conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le seul fait, pour un responsable de service informatique d'un centre de gestion, de n'avoir pas respecté la procédure prévue pour la télétransmission des données aux services fiscaux, ne caractère pas une faute grave, dès lors que la télétransmission s'est effectuée sans retard, que les adhérents du centre n'ont pas été pénalisés, que l'agrément du centre auprès des services fiscaux n'a pas été remis en cause et que le salarié comptait seize années d'ancienneté sans reproche ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 122-6, L 122-8 et L 122-9 du Code du travail ;
2./ ALORS QUE la faute grave doit rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que les échéances fiscales avaient été respectées, la Cour d'appel qui relève elle-même que le logiciel informatique mis en place présentait de nombreuses difficultés, non contestées par l'employeur, ne pouvait dire que le licenciement pour faute grave intervenu le 23 juillet 2004 était justifié, sans relever les circonstances qui empêchaient le maintien de Monsieur X... dans l'entreprise à cette date là ; que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles L 122-6, L 122-8 et L 122-9 du Code du travail ;
3./ ALORS QUE, dans ses conclusions délaissées, le salarié avait fait valoir que sa direction savait parfaitement que la procédure de télétransmission commune n'était pas opérationnelle puisque, par note de service du 28 avril 2004, elle l'avait facilité des efforts remarquables fournis pour respecter les échéances fiscales dans une conjoncture difficile ; il faisait observer que le CERGA ne justifiait pas des modalités de télétransmission des trois autres centres régionaux et qu'il avait été le seul à respecter les délais pour les déclarations de l'exercice 2003 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, établissant l'absence de toute faute du salarié, la parfaite connaissance de la situation par l'employeur et l'absence de tout préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.