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24/03/2009 | FRANCE | N°08-13017

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2009, 08-13017


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 21 juillet 2006, le tribunal a, sur l'assignation de la société Fuchs-Lubrifiants France, prononcé le redressement judiciaire de Mme X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;<

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 21 juillet 2006, le tribunal a, sur l'assignation de la société Fuchs-Lubrifiants France, prononcé le redressement judiciaire de Mme X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que Mme X... n'apporte aux débats aucun élément permettant de constater qu'elle est en mesure de payer avec son actif disponible, la dette de la société Fuchs qui est exigible ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu Mme X... en son appel, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Fuchs-Lubrifiants France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 273 (COMM.) ;
Moyens produits par Me Carbonnier, Avocat aux Conseils, pour Mme X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Madame Marie-Claude A..., épouse X...,
ALORS QUE le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties soit oralement à l'audience ;
Que pour statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Madame Marie-Claude A..., épouse X..., l'arrêt attaqué énonce que le ministère public a visé la procédure le 20 septembre 2007 et déposé des conclusions écrites ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que Madame Marie-Claude A..., épouse X..., avait eu communication des conclusions du ministère public, la Cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16 et 431 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Madame Marie-Claude A..., épouse X...,
AUX MOTIFS QUE "Madame Marie-Claude A... épouse X... fait valoir, à l'appui de son appel, - que la créance invoquée à son encontre par la SA FUCHS-LUBRIFIANT, qui relève du passif commercial de Monsieur Jean-Guy X..., ne peut lui être opposée en sa qualité de caution dés lors qu'elle ne figure pas sur la liste des créances vérifiées par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur X..., - que le Tribunal a par ailleurs omis d'ordonner la procédure d'information fixée par les articles 12 et suivants du premier décret du 27 décembre 1985 qui lui aurait permis de constater l'absence d'état de cessation des paiements ; que toutefois, tout d'abord, ainsi que le font plaider à juste titre la SA FUCHS-LUBRIFIANT FRANCE et Maître B..., en qualité, la procédure d'information invoquée par Madame X... n'étant qu'une simple faculté offerte au Tribunal, il ne peut être reproché aux premiers juges de ne pas y avoir eu recours et que, d'autre part, la créance de la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE est établie par un jugement de condamnation de Madame X... rendu le 12 mai 2003 par le Tribunal de commerce de Poitiers qui avait force exécutoire au jour de l'assignation en redressement judiciaire ; qu'il convient dés lors, Madame X... n'apportant aux débats aucun élément permettant de constater qu'elle est en mesure de payer, avec son actif disponible, cette dette exigible, de confirmer le jugement dont appel qui a, en constatant son état de cessation des paiements, ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard" (arrêt, p. 3), 1°)
ALORS QU'il appartient au créancier qui engage une action tendant à voir prononcer le redressement judiciaire de son débiteur de prouver, outre le caractère déterminé et exigible de sa créance, que l'état financier de son débiteur ne permet pas de faire face à un passif exigible ; qu'il n'appartient donc pas au débiteur de rapporter la preuve qu'il est en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'il possède les fonds nécessaires pour désintéresser immédiatement son créancier ; que les juges du fond, qui doivent apprécier la cessation des paiements au jour où ils statuent, même en cause d'appel, ne peuvent dès lors ouvrir une procédure de redressement judiciaire en se bornant à relever que le débiteur n'apporte pas d'éléments permettant de constater qu'il est en mesure de payer avec son actif disponible une dette exigible ;
Qu'en l'espèce, après avoir péremptoirement affirmé que Madame Marie-Claude X... était débitrice d'une certaine somme à l'égard de la Société FUCHS LUBRIFIANT France, la Cour d'appel a considéré que la cessation des paiements était caractérisée «Madame X... n'apportant aux débats aucun élément permettant de constater qu'elle est en mesure de payer, avec son actif disponible, cette dette exigible » ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 631-1 du Code de commerce, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE tout jugement devant à peine de nullité être motivé, le juge ne peut se déterminer au seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ;
Qu'en l'espèce, pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Madame Marie-Claude X..., la Cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, affirmé « que les pièces versées aux débats prouvent que Madame X... Marie-Claude ne peut pas faire face au passif exigible, de par sa caution, avec son actif disponible » ; que, dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait précisément souligné que cette motivation était insuffisante, « le tribunal de commerce n'ayant pas caractérisé un état de cessation des paiements de Mme X... », n'ayant procédé à aucune « vérification ni explication » et n'ayant donc pas vérifié «les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et qu'en réalité Mme X... n'était pas en état de cessation des paiements » ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13017
Date de la décision : 24/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2009, pourvoi n°08-13017


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Vuitton et Ortscheidt, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13017
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