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24/03/2009 | FRANCE | N°07-18927

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2009, 07-18927


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2007), que la société Omnium de la construction et de l'immobilier (la société OCI) a été mise en liquidation judiciaire le 7 décembre 2000, M. X... étant désigné liquidateur ; que la société OCI ayant contesté la créance déclarée à son passif par la société Financière de gestion et d'investissement, aux droits de laquelle se trouve la société FG Portofolio limited (la société FG), le juge-commissaire, pa

r une ordonnance du 4 novembre 2004, a admis cette créance pour un certain montant et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2007), que la société Omnium de la construction et de l'immobilier (la société OCI) a été mise en liquidation judiciaire le 7 décembre 2000, M. X... étant désigné liquidateur ; que la société OCI ayant contesté la créance déclarée à son passif par la société Financière de gestion et d'investissement, aux droits de laquelle se trouve la société FG Portofolio limited (la société FG), le juge-commissaire, par une ordonnance du 4 novembre 2004, a admis cette créance pour un certain montant et s'est déclaré incompétent sur la demande en responsabilité dirigée contre la banque ;

Attendu que Mme Y..., en qualité de mandataire ad'hoc de la société OCI, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer et d'avoir en conséquence confirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 4 novembre 2004 qui a dit que la créance de la société Financière de gestion et d'investissement était admise à titre privilégié pour la somme de 595 574, 65 euros, sauf à dire que la société FG devait être admise au passif de la société OCI aux lieu et place de la société Financière de gestion et d'investissement, alors, selon le moyen :

1° / que le juge-commissaire doit surseoir à statuer sur l'admission d'une créance contestée lorsque le débiteur, qui jouit d'un bénéfice de discussion des créances soumises à vérification, discute celle-ci en formant une demande reconventionnelle dont l'examen échappe à la compétence du juge-commissaire ; qu'en rejetant l'exception de sursis à statuer sur l'admission de la créance opposée par la société OCI qui discutait la fixation de la créance au montant déclaré par la société FG en invoquant la compensation entre celle-ci et celle qu'elle détenait sur le créancier déclarant à raison de la responsabilité de celui-ci dans l'octroi de concours abusifs après avoir relevé que l'examen de la demande reconventionnelle de la société OCI formée au soutien de la discussion de la créance contestée échappait à la compétence du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les articles 108 du code de procédure civile, L. 621-103, L. 621-104 du code de commerce et 72 du décret du 27 décembre 1985 ;

2° / que l'exception de sursis à statuer sur la fixation d'une créance admise au passif d'une procédure de liquidation judiciaire peut être soulevée simultanément à l'exception de nullité de la procédure de vérification de la créance que constitue l'irrégularité de sa déclaration effectuée par une personne dépourvue du pouvoir d'ester en justice au nom du déclarant ; qu'en rejetant l'exception de sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée par la société Financière de gestion et d'investissement et discutée par le débiteur dans le cadre d'une contestation qui échappait à la compétence du juge-commissaire, seul moyen de défense opposé par la société OCI à l'appui de la discussion de la créance contestée avec celui tiré de l'exception de nullité de la procédure de vérification de la créance fondé sur l'irrégularité de la déclaration de celle-ci, sans avoir constaté de moyen de défense au fond ou une fin de non-recevoir exprimés au soutien du rejet de l'admission de la créance déclarée par la société Financière de gestion et d'investissement, la cour d'appel a violé les articles 74 du code de procédure civile et L. 621-43 du code de commerce ;

3° / que l'exception de connexité que constitue l'exception de sursis à statuer sur l'admission d'une créance au passif d'une procédure collective dont la contestation échappe à la compétence du juge-commissaire peut être proposée en tout état de cause ; qu'en considérant que l'exception de sursis à statuer sur l'admission de la créance de la société FG demandée par la société OCI qui en contestait le montant par une demande reconventionnelle dont l'examen échappait au juge-commissaire ne pouvait être invoquée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 103 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que le débiteur, qui conteste la créance déclarée en invoquant la compensation entre celle-ci et celle, objet de sa demande reconventionnelle, qu'il détiendrait sur le créancier déclarant à raison de la responsabilité de celui-ci, ne lui oppose pas le bénéfice de discussion visé à l'article 108 du code de procédure civile ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que le juge-commissaire, saisi de la vérification des créances, était incompétent pour statuer sur la responsabilité de la banque et qu'une telle demande était totalement indépendante de la vérification de la créance de celle-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués aux deux dernières branches, a rejeté l'exception de sursis à statuer de la société OCI ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Omnium de la construction et de l'immobilier.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SARL O. C. I et d'AVOIR en conséquence confirmé l'Ordonnance rendue par le Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de Nice le 4 novembre 2004 qui a dit que la créance de la société FGI CHEZ CDR CREANCES était admise à titre privilégié pour la somme de 595. 574, 65, sauf à dire que la Société FG PORTOFOLIO LIMITED devait être admise au passif de la SARL OCI aux lieux et place de la société FGI ;

Aux motifs que « le bordereau de déclaration de créances a été adressé le 19 décembre 2000 à Maître X... ; il a été signé par le Président du Conseil d'Administration de la société FGI, Monsieur Alain Z... ; qu'à cette époque la société FGI était titulaire de la créance, en vertu d'un acte de cession Loi Dailly en date du 30 juin 1993, elle-même n'ayant cédé sa créance au profit de la Société FG PORTOFOLIO LIMITED que le 16 juin 2004.

La signature apposée sur le bordereau de déclaration de créance est bien celle portée sur le procès verbal du Conseil d'Administration du 24 juillet 1998, ayant désigné Monsieur Z... en qualité de Président ; qu'il est par ailleurs produit un extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'Administration du 12 avril 2001, qui mentionne la présence de Monsieur Z..., Président ; que celui-ci était donc toujours en fonction lors de la déclaration de créance.

Le bordereau de déclaration de créance vaut déclaration de créance dès lors qu'il exprime la volonté non équivoque du créancier de réclamer une somme déterminée, et porte la signature d'une personne ayant reçu le pouvoir de déclarer la créance, peu important le signataire du courrier d'accompagnement.

Il peut être justifié du pouvoir du déclarant jusqu'au moment où le Juge statue.

En conséquence il y a lieu de constater la régularité de la déclaration de créance »

3) Sur la responsabilité de la Banque

le Juge Commissaire saisi de la vérification des créances est incompétent pour statuer sur la responsabilité de la Banque, seul le Tribunal de Commerce statuant au fond, ayant compétence pour se prononcer.

La demande de sursis à statuer doit être formée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.

En toute hypothèse une telle action est totalement indépendante de la vérification de la créance de la Banque.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'Ordonnance entreprise, sauf à rectifier l'erreur matérielle dont elle est entachée, la créance appartenant désormais à la Société FG PORTOFOLIO LIMITED »

1° / Alors que d'une part, le juge-commissaire doit surseoir à statuer sur l'admission d'une créance contestée lorsque le débiteur, qui jouit d'un bénéfice de discussion des créances soumises à vérification, discute celle-ci en formant une demande reconventionnelle dont l'examen échappe à la compétence du juge – commissaire ; qu'en rejetant l'exception de sursis à statuer sur l'admission de la créance opposée par la société O. C. I. qui discutait la fixation de la créance au montant déclaré par la société FG Portofolio Limited en invoquant la compensation entre celle-ci et celle qu'elle détenait sur le créancier déclarant à raison de la responsabilité de celui-ci dans l'octroi de concours abusifs après avoir relevé que l'examen de la demande reconventionnelle de la société O. C. I. formée au soutien de la discussion de la créance contestée échappait à la compétence du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les articles 108 du nouveau Code de procédure civile, L. 621-103, L. 621 – 104 du Code de commerce et 72 du 1er décret du 27 décembre 1985 ;

2° / Alors que d'autre part, l'exception de sursis à statuer sur la fixation d'une créance admise au passif d'une procédure de liquidation judiciaire peut être soulevée simultanément à l'exception de nullité de la procédure de vérification de la créance que constitue l'irrégularité de sa déclaration effectuée par une personne dépourvue du pouvoir d'ester en justice au nom du déclarant ; qu'en rejetant l'exception de sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée par la société F. G. I. et discutée par le débiteur dans le cadre d'une contestation qui échappait à la compétence du Juge-Commissaire, seul moyen de défense opposé par la société O. C. I à l'appui de la discussion de la créance contestée avec celui tiré de l'exception de nullité de la procédure de vérification de la créance fondé sur l'irrégularité de la déclaration de celle-ci, sans avoir constaté de moyen de défense au fond ou une fin de non-recevoir exprimés au soutien du rejet de l'admission de la créance déclarée par la société FGI, la cour d'appel a violé les articles 74 du nouveau Code de procédure civile et L. 621-43 du Code de commerce ;

3 / Alors qu'enfin, l'exception de connexité que constitue l'exception de sursis à statuer sur l'admission d'une créance au passif d'une procédure collective dont la contestation échappe à la compétence du juge-commissaire peut être proposée en tout état de cause ; qu'en considérant que l'exception de sursis à statuer sur l'admission de la créance de la société FG Portofolio Limited demandée par la société O. C. I. qui en contestait le montant par une demande reconventionnelle dont l'examen échappait au juge-commissaire ne pouvait être invoquée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 103 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18927
Date de la décision : 24/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2009, pourvoi n°07-18927


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18927
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