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19/03/2009 | FRANCE | N°08-10429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2009, 08-10429


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 17 octobre 2007), que M. et Mme X... ayant refusé de régler à M. Y..., auquel ils avaient confié la défense de leurs intérêts, les honoraires que celui-ci réclamait, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé ceux-ci à une certaine somme ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'infirmer la décision du bâtonnier ayant éva

lué à un certain montant les honoraires dus, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à défa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 17 octobre 2007), que M. et Mme X... ayant refusé de régler à M. Y..., auquel ils avaient confié la défense de leurs intérêts, les honoraires que celui-ci réclamait, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé ceux-ci à une certaine somme ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'infirmer la décision du bâtonnier ayant évalué à un certain montant les honoraires dus, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires d'avocat sont évalués par référence aux critères objectifs fixés par la loi ; qu'en l'espèce, pour infirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille et fixer les honoraires de M. Y... en considérant exclusivement la facturation du travail de secrétariat par rapport à quelques courriers, comme de la prétendue inutilité d'une assignation, sans se référer aux critères objectifs énoncés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ainsi que l'y invitait l'intimé en concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise évaluant les honoraires, notamment par référence à la complexité de l'affaire traitée et aux diligences accomplies, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte précité ;

2°/ que le travail accompli par M. Y... ne pouvait être apprécié et ses honoraires fixés par comparaison d'une facturation établie dans une affaire précédente traitée par l'avocat ; qu'en se déterminant ainsi, le premier président a violé les règles découlant de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

3°/ que le premier président ne pouvait considérer que M. Y... avait facturé à ses clients une diligence inutile en délivrant une assignation en redressement judiciaire à l'encontre d'un débiteur qui avait exécuté la décision rendue, sans prendre en considération le fait invoqué que l'inutilité de cette diligence résultait de la propre attitude des époux X... qui, en méconnaissance des règles qui s'imposaient à eux, avaient, sans en avertir M. Y..., sollicité de l'huissier de justice que les fonds leur soient directement remis ; qu'il en résultait que la diligence accomplie par l'avocat devait faire l'objet d'une rémunération ; que l'arrêt qui le nie viole à nouveau les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que le premier président ne s'est pas fondé exclusivement sur la facturation du travail d'un secrétariat et l'inutilité d'une diligence ;

Et attendu que c'est par une décision motivée que le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, faisant état des critères déterminants de son estimation, a fixé le montant des honoraires dus ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des productions que M. Y... avait soutenu devant le premier président qu'il n'avait pu connaître le règlement effectué par le débiteur de ses clients avant la délivrance de l'assignation en redressement judiciaire ;

D'où il suit que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me ROUVIERE, avocat aux Conseils pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Marseille en date du 7 mars 2007, d'avoir fixé à la somme de 4.3 04,48 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître Y..., et d'avoir dit que, compte tenu de la provision versée, celui-ci devra restituer aux époux X... le trop perçu, soit la somme de 239, 52

AUX MOTIFS QU'A défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'à l'appui de sa demande d'honoraires, Maître Y... a établi une fiche de diligences qui détaille chacune d'entre elles ainsi que leur coût ; que c'est ce document qui fait l'objet des critiques des requérants qui invoquent en premier lieu des erreurs de calcul ; qu'ainsi l'avocat a facturé du travail de secrétariat pour un montant ne correspondant pas au temps passé : les courriers ou écritures des 06, 15 et 28 octobre, 08 novembre et 16, 17, 23 et 28 décembre 2004, 03, 04, 06, 07, 12, 13 et 25 janvier, 13, 14 et 19 décembre 2005 et 24 février 2006 sont mentionnés pour un coût qui ne correspond pas au temps passé ; que Monsieur et Madame X... font encore valoir que le temps passé par l'avocat et son secrétariat a été multiplié par trois dans la procédure contestée relativement à un dossier antérieur pour dicter et dactylographier des courriers de transmission ; qu'à l'appui de leurs dires, ils versent aux débats lesdits courriers ainsi que des courriers similaires établis dans le cadre du précédent dossier ; que le temps passé était évalué à 5 minutes dans celui-ci alors qu'il a été évalué à 15 minutes dans le dossier objet de la présente instance, sans que Maître Y... justifie que tant lui-même que sa secrétaire ait eu besoin de trois fois plus de temps pour mettre en forme ce type de correspondance ; que ces surfacturations s'élevant à la somme globale de 4.269,18 euros H.T. ; que d'autre part les époux X... font encore valoir que Maître Y... a accompli une diligence inutile facturée par lui 616,76 euros HT ; que s'il n'appartient pas au Juge de l'honoraire d'apprécier la qualité des diligences il lui incombe d'en rechercher l'utilité ; que Maître Y... a fait délivrer une assignation en redressement judiciaire à l'encontre du débiteur du client alors que la décision avait été exécutée par lui, ainsi que cela ressort du courrier daté du 17 novembre 2006 qu'il a adressé à l'huissier et qu'il verse lui-même aux débats ; que cette diligence, à l'évidence inutile, n'avait pas à être facturée au client ; qu'enfin ce dernier allègue mais sans en justifier du versement d'une provision de 200 euros non comptabilisée ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 3.599,06 euros HT, soit 4.304,48 euros TTC le montant des honoraires, de dire que compte tenu de la provision l'avocat devra rembourser le trop perçu de 239,52 euros TTC et de réformer en ce sens la décision querellée ;

1°/ ALORS OU' à défaut de convention entre les parties, les honoraires d'avocat sont évalués par référence aux critères objectifs fixés par la loi ; qu'en l'espèce, pour infirmer la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Marseille, et fixer les honoraires de Maître Y... en considérant exclusivement la facturation du travail de secrétariat par rapport à quelques courriers, comme de la prétendue inutilité d'une assignation, sans se référer aux critères objectifs énoncés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ainsi que l'y invitait l'intimé en concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise évaluant les honoraires, notamment par référence à la complexité de l'affaire traitée et aux diligences accomplies, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte précité ;

2°/ ALORS QU'EN toute hypothèse, le travail accompli par Maître Y... ne pouvait être apprécié et ses honoraires fixés par comparaison d'une facturation établie dans une affaire précédente traitée par l'avocat, qu'en se déterminant ainsi, le délégué du Premier Président a violé les règles découlant de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

3°/ ALORS ENCORE QUE le délégué du Premier Président ne pouvait considérer que Maître Y... avait facturé à ses clients une diligence inutile en délivrant une assignation en redressement judiciaire à l'encontre d'un débiteur qui avait exécuté la décision rendue, sans prendre en considération le fait invoqué que l'inutilité de cette diligence résultait de la propre attitude des époux X... qui, en méconnaissance des règles qui s'imposaient à eux, avaient, sans en avertir Maître Y..., sollicité de l'huissier de justice que les fonds leur soient directement remis ; qu'il en résultait que la diligence accomplie par l'avocat devait faire l'objet d'une rémunération ; que l'arrêt qui le nie viole à nouveau les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10429
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2009, pourvoi n°08-10429


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10429
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