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19/03/2009 | FRANCE | N°07-15531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2009, 07-15531


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Riom, 10 mai 2007), que Mme X... et ses fils Philippe et François X... ont sollicité les conseils et l'assistance de M. Y..., avocat, à l'occasion d'un litige les opposant au CHU de Clermont-Ferrand devant la juridiction administrative suite au décès de leur mari et père ; que M. Y... a conclu avec chacun d'eux le 22 septembre 1998 une convention d'honoraires pré

voyant, outre un honoraire de diligences et le remboursement des fr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Riom, 10 mai 2007), que Mme X... et ses fils Philippe et François X... ont sollicité les conseils et l'assistance de M. Y..., avocat, à l'occasion d'un litige les opposant au CHU de Clermont-Ferrand devant la juridiction administrative suite au décès de leur mari et père ; que M. Y... a conclu avec chacun d'eux le 22 septembre 1998 une convention d'honoraires prévoyant, outre un honoraire de diligences et le remboursement des frais divers, un honoraire de résultat proportionnel aux sommes effectivement obtenues selon un certain barême ; que la cour administrative d'appel ayant, par un arrêt du 13 septembre 2005, fixé l'indemnisation de Mme X... à la somme de 76 486,97 euros soit à un montant nettement supérieur à celui qui avait été obtenu en première instance, M. Y... a établi le 21 mars 2006 une note d'honoraires prévoyant de porter l'honoraire de résultat à 10 % HT de la somme allouée en appel au lieu des 3 % prévus à la convention initiale ; que Mme X..., qui a porté sur cette facture la mention "bon pour accord et prélèvement le 22 mars 2006" et apposé sa signature, a contesté ultérieurement devoir la somme complémentaire qui lui était réclamée et soumis sa contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand qui a fixé l'honoraire de résultat dû à M. Y... à la somme de 2 744,34 euros et dit que Mme X... restait devoir à ce titre un solde de 249,08 euros ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 4 409,01 euros l'honoraire de résultat dû par Mme X... pour les procédures de première instance et d'appel et de le condamner à restituer à Mme X... la somme de 2 950,89 euros trop perçue, avec intérêts de droit à compter du 22 mars 2006 ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, que le premier président, motivant sa décision, a retenu que Mme X... avait signé sous la contrainte la facture d'honoraires complémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vuitton, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée
D'AVOIR réformé la décision du 8 novembre 2006 du bâtonnier de Clermont-Ferrand et, statuant à nouveau, d'avoir fixé à la somme de 4.409,01 l'honoraire de résultat dû par Madame X... à Me Y... pour les procédures de première instance et d'appel l'ayant opposé au C.H.U. de Clermont-Ferrand et d'avoir condamné Me Y... à restituer à Madame X... la somme de 2.950,89 trop perçue avec intérêts de droit à compter du 22 mars 2006,
AUX MOTIFS QUE Me Yves Y... a prêté son concours à Mme Georgette X... et à ses deux fils Philippe et François X... dans un litige les opposants au C.H.U. de Clermont-Ferrand devant la juridiction administrative suite au décès de leur mari et père ; que me Yves Y... a conclu avec chacun d'eux le 22 septembre 1998 une convention d'honoraires en des termes identiques qui prévoyait en rémunération des prestations de l'avocat : -un honoraire de diligences déterminé sur la base d'une vacation horaire de 800 Frs HT (soit 121,96 ) - le remboursement de ses frais et la rémunération du temps passé en déplacement sur la base d'une vacation horaire de 400 Frs HT (soit 90,98 ), -un honoraire de résultat proportionnel aux sommes effectivement obtenues pour le compte du mandant, qu'elle qu'en soit la nature, suivant le barème ci-après : *de 25.000 Frs à 125.000 Frs : 10% H.T. (soit 3.811,23 à 19.054,13 ), *de125.000 Frs à 250.000 : 7 % H.T. (soit de 19.056,13 à 38.112,25 ), *de 250.000 Frs à 500.000 Frs : 4 % H.T. (soit de 38.112,25 à 76.224, 51 ), *au-delà de 500.000 Frs (76.224,51 ) : 3 % H.T. ; que par jugement du 17 mars 2000, le tribunal administratif de Clermont-ferrand a condamné le C.H.U. de Clermont-Frerrand à payer à Mme X... la somme de 189.707 Frs (soit 28.920, 64 ) à titre de dommages-intérêts. Me Y... a perçu au titre de l'honoraire de résultat la somme de 2.495, 26 , le C.H.U. ayant exécuté le jugement ; que sur appel du C.H.U. de Clermont-Ferrand, la Cour administrative d'appel de LYON par arrêt du 4 octobre 2005 a porté l'indemnisation de Mme X... à la somme de 76.486, 97 ; que la convention d'honoraires signée le 22 septembre 1998 qui fait la loi entre les parties s'applique à l'ensemble de la procédure à défaut de signature d'une nouvelle convention entre la première instance et l'appel ; que dans la décision dont appel, le bâtonnier de Clermont-Ferrand a justement dit que le taux de 10 % était inexactement mentionné dans la facture du 21 mars 2006 ; que s'agissant d'un barème de résultat progressif les honoraires de Me Y... doivent être calculés ainsi : 10 % sur 15.244,90 = 1.524,49 , 7 % sur 19.056,13 = 1.333,93 , 4 % sur 38.112,25 = 1.524,49 , 3 % sur 869, 97 = 26, 10 , soit au total la somme de 4.409, 01 ; que Me Y... a perçu la somme de 2.495,26 pour la première instance et par prélèvement sur les sommes consignées à la CARPA la somme de 5.728,80 ainsi qu'en atteste la photocopie du chèque tiré sur la CARPA du 26 avril 2006 ; qu'en facturant à Mme X... un honoraire de résultat de 10 % sur la différence entre la somme qui lui a été allouée par la Cour administrative d'appel et celle allouée en première instance, Me Y... n'a pas respecté la convention d'honoraire qu'il lui avait fait signer ; qu'il ne peut sérieusement prétendre que Mme X... a librement accepté de verser la somme de 5.728,80 par prélèvement en signant le 22 mars 2006 un bon pour accord dans la mesure où c'était le seul moyen pour elle d'être réglée des sommes versées par le C.H.U. de Clermont-Ferrand pour le surplus des dommages-intérêts obtenus devant la Cour administrative d'appel et consignés à la CARPA. Mme X... a bien précisé qu'elle n'a signé ce bon pour prélèvement que sous la contrainte, et a refusé le chèque de 42.170,85 émis à son ordre par la CARPA dans la mesure où ce chèque ne correspondait pas à ce qu'elle estimait lui être dû puisqu'elle contestait le prélèvement opéré par Me Y... ; que l'honoraire de résultat de Me Y... est de 4..409, 01 dont il convient de déduire les sommes de 2.495, 26 et 5.728, 80 perçues, Me Y... doit donc restituer à Mme X... la somme de 3.815, 05 trop perçue, la demande de Mme X... étant limitée à 2.950,89 T.T.C., la condamnation de Me Y... ne pourra porter que sur ce montant avec intérêts de droit à compter du 22 mars 2006 ; que le non-respect par Me Y... d'une convention d'honoraire qu'il avait lui-même établie et les frais compris dans les dépens que Mme X... a dû engager pour obtenir l'application de cette convention justifient qu'il lui soit allouée la somme de 1.000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à l'égard de ceux qui les ont faites ; que le juge ne peut réduire le montant de l'honoraire dû à l'avocat dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que Madame X... avait signé le 21 mai 2006, après service rendu, la facture prévoyant un taux de 10% sur le résultat exceptionnel obtenu en cause d'appel et apposé la mention «Bon pour accord et prélèvement» ainsi que sa signature, le premier Président a violé les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 10 juillet 1991 et 1134 du code civil,
2°) ALORS QUE les sommes versées par le client au titre d'un honoraire de résultat, après service rendu, ne peuvent donner lieu à restitution que s'il est démontré qu'elles l'ont été par erreur ou sous la contrainte ; qu'en l'espèce, en considérant que le «bon pour accord» constituait le seul moyen pour Madame X... d'être réglée des sommes versées par le C.H.U. de Clermont-Ferrand et consignées à la CARPA, sans constater que Maître Y... avait refusé de lui payer les dommages et intérêts et sans rechercher si la cliente avait effectué les versements sous la contrainte et sans viser aucune preuve ou fait permettant d'étayer une telle assertion, le premier Président a privé sa décision de base légale au regard des articles 240 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et des articles 8 et suivants de l'arrêté du 5 juillet 1996,
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter de renvoyer aux seules allégations des parties ; qu'en l'espèce, pour retenir que Madame X... avait signé la facture du 21 mars 2006 sous la contrainte, l'ordonnance s'est contentée de relever que «Mme X... a bien précisé qu'elle n'a signé ce bon pour prélèvement que sous la contrainte, et a refusé le chèque de 42.170,85 émis à son ordre» ; qu'en se déterminant ainsi, en se référant aux seules allégations de Madame X... et sans même préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs abstraits et insuffisants et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15531
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2009, pourvoi n°07-15531


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.15531
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