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18/03/2009 | FRANCE | N°08-88578

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2009, 08-88578


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Stéphane,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 décembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3, 6 de la Convention

européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 et suivants, 144, 144-1, 591 et 593 du code...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Stéphane,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 décembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 et suivants, 144, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté présentée par Stéphane X... ;

"aux motifs que la chambre de l'instruction, saisie du seul contentieux de la détention, n'est pas compétente pour les conditions d'application de l'article 716 du code de procédure pénale ; que Stéphane X... fait l'objet d'accusations précises et circonstanciées que la poursuite de l'information a confortées ; que les investigations se poursuivent ; qu'il convient d'en préserver le bon déroulement ; que la détention de Stéphane X... constitue l'unique moyen d'éviter le risque de pression sur les témoins ou victimes qui le mettent en cause, certains étant mineurs, d'éviter le renouvellement de l'infraction au regard de la multiplicité des personnes qui déclarent avoir été victimes d'agressions sexuelles de sa part, ce qui semble traduire un comportement d'habitude ; que, par ailleurs, Stéphane X... a déjà été condamné pour des faits de même nature ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes à assurer efficacement ces impératifs ; que la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ;

"alors que, d'une part, le demandeur a toujours contesté sa participation aux faits pour lesquels il est poursuivi ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter sa demande de mise en liberté, sans se référer aux conditions posées par l'article 144-1 du code de procédure pénale qui fait obligation aux juridictions d'instruction statuant en matière de détention provisoire de s'assurer de la durée raisonnable de cette détention au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, et sans observer dans les motifs de sa décision le principe de la présomption d'innocence ;

"alors que, d'autre part, la détention provisoire d'une personne mise en examen doit rester une mesure exceptionnelle imposée par les circonstances de l'espèce dûment analysées par les juges ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le placement sous contrôle judiciaire de Stéphane X... ne suffisait pas, eu égard aux garanties qu'il offrait, dès lors que celui-ci s'engageait à ne pas rentrer en contact avec les différents plaignants, qu'il avait fait valoir qu'il était propriétaire de son appartement à Montpellier et qu'il pouvait être salarié d'une société de presse développée par sa famille, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau en sa première branche, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88578
Date de la décision : 18/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 04 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2009, pourvoi n°08-88578


Composition du Tribunal
Président : Mme Ponroy (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88578
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