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18/03/2009 | FRANCE | N°08-87926

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2009, 08-87926


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC
PRÈS LE TRIBUNAL DE POLICE DU VIGAN,

contre le jugement n° 32 de la juridiction de proximité du VIGAN, en date du 7 octobre 2008, qui a renvoyé Jean-Pierre X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 130-9, alinéa 1er, du code de la route et 537 du code de procédure pénale ;

Vu lesdits

articles ;

Attendu que, selon ces textes, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC
PRÈS LE TRIBUNAL DE POLICE DU VIGAN,

contre le jugement n° 32 de la juridiction de proximité du VIGAN, en date du 7 octobre 2008, qui a renvoyé Jean-Pierre X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 130-9, alinéa 1er, du code de la route et 537 du code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon ces textes, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu que, pour relaxer Jean-Pierre X..., poursuivi du chef d'excès de vitesse à la suite d'un contrôle automatique effectué le 9 septembre 2006, à Saint-Gely-du-Fesc, la juridiction de proximité énonce que l'autorité poursuivante ne produit aucun justificatif de la régularité du positionnement du radar, notamment au regard de l'angle qu'il doit faire avec l'axe de la route sachant qu'une variation de cet angle engendre des modifications de la vitesse enregistrée ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement n° 32 de la juridiction de proximité du VIGAN, en date du 7 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité du Vigan, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87926
Date de la décision : 18/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité du Vigan, 07 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2009, pourvoi n°08-87926


Composition du Tribunal
Président : Mme Ponroy (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87926
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