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17/03/2009 | FRANCE | N°08-88456

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2009, 08-88456


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Didier,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 20 novembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de vols avec arme en bande organisée, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention eu

ropéenne des droits de l'homme, 148, 148-1, 148-2, 199, 593 du code de procédure pénale, manqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Didier,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 20 novembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de vols avec arme en bande organisée, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148, 148-1, 148-2, 199, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a statué sur la demande de mise en liberté, à l'audience du 20 novembre 2008, en l'absence du détenu qui avait sollicité sa comparution personnelle ;

"alors que, dans le cas de saisine directe de la chambre de l'instruction, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; qu'en l'espèce, malgré la demande de comparution personnelle résultant de la requête présentée par le détenu, l'arrêt attaqué, comme la notification à celui-ci de la date à laquelle l'affaire sera examinée, mentionnent que le requérant n'a pas comparu ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître les dispositions susvisées, notamment les articles 148-2 et 199 du code de procédure pénale, priver le détenu d'un droit qu'il avait demandé à exercer dans les conditions prévues par la loi et auquel il n'est pas constaté qu'il ait, à un moment quelconque, expressément renoncé ou dont le président de la chambre de l'instruction lui ait refusé l'exercice" ;

Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que, par ordonnance du 4 novembre 2008, le président de la chambre de l'instruction, usant de la faculté qu'il tient de l'article 148-2 du code de procédure pénale, a refusé la comparution personnelle de Didier X... à l'audience du 20 novembre 2008 ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 143, 144 du code de procédure pénale et 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 § 3, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 144-1, 148, 148-1, 148-2, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a dit mal fondée et a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le détenu le 3 novembre 2008 ;

"aux motifs qu'il ressort de l'examen du dossier de l'instruction des indices graves et concordants contre Didier X… d'avoir commis les faits pour lesquels il a été mis en examen, tels que notamment les témoignages des témoins des vols et des riverains du box situé à Jarny, les enregistrements des vidéos-surveillances des agences bancaires ; que la durée de la détention est certes longue, mais ne peut être qualifiée de déraisonnable au regard de la multiplicité des faits commis qui ont nécessité de nombreuses investigations, et des dénégations de l'intéressé qui ont impliqué la réalisation d'expertises et de très nombreuses auditions ; que la détention n'est donc pas déraisonnable au regard de l'article 144-1 du code de procédure pénale et des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il convient, par ailleurs, de prévenir tout risque de pression sur les témoins et les victimes dans l'optique d'un procès devant la cour d'assises ; que le risque de réitération de l'infraction est réel, compte tenu du casier judiciaire de l'intéressé qui comporte sept condamnations dont deux prononcées en 1982 et 1992, à six ans et vingt ans de réclusion criminelle pour des faits similaires ; que le trouble à l'ordre public est toujours présent s'agissant de vols commis avec l'usage d'une arme en bande organisée ; que Didier X… produit une attestation d'hébergement émise par sa soeur demeurant en Moselle, l'un des départements où les faits ont été commis ; que le retour de l'intéressé dans cette région est de nature à raviver le trouble causé à l'ordre public par les infractions et à aggraver le risque de pression sur les témoins et victimes, évoqué ci-dessus ; que certes, Didier X… produit l'attestation d'une personne demeurant à Perpignan, mais qu'il ne fournit aucune explication sur les liens existants avec celle-ci, ni sur l'existence ou non d'une ligne téléphonique permettant la mise en place éventuelle d'un placement sous surveillance électronique ; qu'enfin, il ne donne aucune indication sur la manière dont il parviendrait à subvenir à ses besoins, ce qui contribue à accroître le risque de réitération des faits ; que, compte tenu de l'absence de garanties de représentation au regard des éléments évoqués ci-dessus, du risque de pression sur les témoins et les victimes, du risque de réitération des faits ainsi que du trouble causé à l'ordre public, Didier X… est maintenu en détention provisoire car une mesure de contrôle judiciaire est insuffisante pour répondre à ces objectifs ;

"alors que, d'une part, toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que les seuls motifs énoncés par l'arrêt attaqué ne constituent pas, en l'espèce, des causes pertinentes et suffisantes, susceptibles de justifier au regard de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le caractère raisonnable du maintien en détention, après 43 mois d'incarcération de la personne concernée qui n'a plus été entendue par le magistrat instructeur depuis 24 mois, et l'achèvement de l'instruction ;

"alors que, d'autre part, selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, la procédure doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il s'en déduit que n'est pas compatible avec le principe d'équité que garantit cette disposition le rejet de la demande de mise en liberté sous contrôle judiciaire présentée par le détenu qui a fait valoir et a produit une décision de la juridiction saisie, ayant, dans un cas similaire, ordonné la mesure sollicitée ;

"alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans contradiction, justifier le maintien en détention de la personne concernée par la prétendue nécessité de prévenir tout risque de pression sur les témoins et les victimes dans l'optique d'un procès devant la cour d'assises et constater l'achèvement de l'instruction, ce qui démontre la disparition du risque de dépérissement de preuves et de pressions" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par les articles 144-1 du code de procédure pénale et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;

Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88456
Date de la décision : 17/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 20 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 2009, pourvoi n°08-88456


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88456
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