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17/03/2009 | FRANCE | N°08-14514

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2009, 08-14514


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir pas lieu de mettre hors de cause la société Cagne manutention ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acquis auprès de la société Cagne manutention (Cagne) un matériel financé au moyen d'un contrat de location conclu avec la société GE Capital Equipement France (GE) ; que le matériel s'étant révélé inadapté à l'usage auquel il était destiné, M. X... a saisi le tribunal qui a prononcé la résolution de la vente

et, en conséquence, celle du contrat de financement ;
Attendu que pour condamner la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir pas lieu de mettre hors de cause la société Cagne manutention ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acquis auprès de la société Cagne manutention (Cagne) un matériel financé au moyen d'un contrat de location conclu avec la société GE Capital Equipement France (GE) ; que le matériel s'étant révélé inadapté à l'usage auquel il était destiné, M. X... a saisi le tribunal qui a prononcé la résolution de la vente et, en conséquence, celle du contrat de financement ;
Attendu que pour condamner la société GE à rembourser à M. X... l'intégralité des mensualités réglées par celui-ci en exécution du contrat de location, l'arrêt retient que l'anéantissement rétroactif du contrat de location en conséquence de celle du contrat de vente doit conduire à remettre les parties au même état que si les obligations qui en sont nées n'avaient jamais existé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, jusqu'à la décision prononçant la résolution de la convention passée entre la société Cagne et M. X..., le paiement des loyers par M. X... à la société GE n'avait pas eu sa contrepartie dans l'exécution de ses propres obligations par cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Ge Capital Equipelment Finance Sas.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à rembourser à M. X... la somme de 21 163,20 euros,
AUX MOTIFS, EN SUBSTANCE, QUE la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE ne conteste pas la disposition du jugement du 9 mars 2005 ayant prononcé, en conséquence de la résolution du contrat de vente, celle du contrat de location longue durée ; que l'anéantissement rétroactif du contrat de location longue durée doit conduire à remettre les parties au même état que si les obligations qui en sont nées n'avaient jamais existé ; que la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE reconnaît que M. X... a régulièrement poursuivi le payement des mensualités prévues par cette convention n° 340276901 du 13 mai 2002 et qu'il est établi par les relevés du compte bancaire CREDIT AGRICOLE de M. X... produit aux débats que soixante prélèvements de 352,72 euros, représentant ensemble 21 163,20 euros ont été opérés sur celui-ci au profit de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE entre le 3 juin 2002 et le 13 avril 2007 au titre du contrat de location résolu ; qu'ainsi, la vente du matériel litigieux ayant été résolue en raison de son impropriété à l'usage auquel il était destiné et l'effet rétroactif de cette mesure excluant que M. X... puisse être redevable d'une indemnité correspondant à sa seule utilisation, il y a lieu de condamner la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à rembourser à M. X... la somme en principal de 21 163,20 euros ;
ALORS QUE le contrat de location de longue durée unissant la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à M. X... ayant été correctement exécuté par les deux parties, son extinction, en conséquence de la résolution du contrat de vente, ne pouvait jouer que pour l'avenir ; qu'en retenant la rétroactivité de l'extinction du contrat de location de longue durée et en imposant à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE la restitution de la totalité des loyers perçus par elle, la Cour a statué contrairement au principe précité et, par suite, violé les articles 1741 et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14514
Date de la décision : 17/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2009, pourvoi n°08-14514


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14514
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