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17/03/2009 | FRANCE | N°08-13283

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2009, 08-13283


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que la société Paritel Télécom a conclu, les 21 octobre 1999 et 25 février 2002, avec la société Contentieux européen, un contrat d'entretien de matériel téléphonique, et un contrat de gestion du trafic téléphonique, intitulé "Optimitel" ; que, soutenant que des factures étaient restées impayées, la société Paritel Télécom a formé une requête en injonction d

e payer; que la société Contentieux Européen a formé opposition à l'ordonnance rendue, et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que la société Paritel Télécom a conclu, les 21 octobre 1999 et 25 février 2002, avec la société Contentieux européen, un contrat d'entretien de matériel téléphonique, et un contrat de gestion du trafic téléphonique, intitulé "Optimitel" ; que, soutenant que des factures étaient restées impayées, la société Paritel Télécom a formé une requête en injonction de payer; que la société Contentieux Européen a formé opposition à l'ordonnance rendue, et soutenu que la société Paritel Télécom ne justifiait pas avoir exécuté les obligations mises à sa charge par le contrat "Optimitel" ;

Attendu que pour condamner la société Contentieux européen au paiement d'une certaine somme, le jugement retient que les contrats signés par les deux parties définissent leurs obligations réciproques et font la loi entre les parties, et que les factures émises entre mai 2002 et décembre 2004 n'ont fait l'objet d'aucune contestation du débiteur jusqu'au 22 mars 2006, date de son opposition à injonction de payer ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les seules factures émises par la société Paritel Télécom étaient impropres à établir qu'elle avait fourni les prestations prévues par le contrat, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2007, entre les parties, par le tribunal de commerce de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Versailles ;

Condamne la société Paritel Télécom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paritel Télécom à payer à la société Contentieux européen la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 244 (COMM.) ;

Moyen produit par Me Le Prado, Avocat aux Conseils, pour la société Contentieux européen ;

Il est fait grief au jugement attaqué :

D'AVOIR débouté la société CONTENTIEUX EUROPEEN de son opposition à injonction de payer et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer à la société PARITEL la somme de 3.135,20 ;

AUX MOTIFS QUE les factures présentées par PARITEL mentionnent clairement les contrats auxquels elles se rattachent (« Contrat n°260816/E » concernant l'entretien ou « Contrat n°268108/O » concernant l'Optimitel) ; que ces contrats signés par les deux parties et présentés aux débats définissent les obligations réciproques de chacun et font loi entre les parties qui les ont faits ; que les factures présentées, dont les émissions se déroulent entre mai 2002 et décembre 2004 n'ont fait l'objet, à la connaissance du Tribunal, d'aucune contestation du débiteur CONTENTIEUX EUROPEEN jusqu'au 22 mars 2006, date de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer prononcée à son encontre ; qu'en conséquence, le Tribunal dira certaine, liquide et exigible la créance de PARITEL vis-à-vis de CONTENTIEUX EUROPEEN pour un montant de 3.125,20 ; qu'ainsi, le Tribunal dira CONTENTIEUX EUROPEEN mal fondée en son opposition à l'injonction de payer et condamnera ce dernier à payer à PARITEL la somme en principal de 3.135,20 , avec intérêt au taux légal à compter de la date de la lettre de mise en demeure du 12 novembre 2004, déboutant le CONTENTIEUX EUROPEEN de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS QUE nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement, pour décider que la société CONTENTIEUX EUROPEEN était débitrice des sommes réclamées, sur des factures émises par la société PARITEL, au motif inopérant que ces factures n'auraient pas suscité de protestations de la part de la société CONTENTIEUX EUROPEEN, bien que celle-ci soutenait ne pas avoir bénéficié des prestations prévues aux contrats, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13283
Date de la décision : 17/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 07 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2009, pourvoi n°08-13283


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13283
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