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17/03/2009 | FRANCE | N°08-11943

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2009, 08-11943


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque du crédit mutuel lorrain (la banque) a consenti, le 24 février 1989, à la société Stan immobilier (la société) un prêt ; que la SNC Les Corvées (la SNC) s'est portée caution personnelle et solidaire de cette dernière, à hauteur du montant de ce prêt ; que, par un arrêt du 18 mai 1995, la cour d'appel de Nancy a condamné la SNC à payer à la banque une certaine somme, avec intérêts à compter du 1er janvier 1990 jusqu'au paiement ; qu'après avoir, en e

xécution de cette décision, payé à la Banque de l'économie, du commerce et de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque du crédit mutuel lorrain (la banque) a consenti, le 24 février 1989, à la société Stan immobilier (la société) un prêt ; que la SNC Les Corvées (la SNC) s'est portée caution personnelle et solidaire de cette dernière, à hauteur du montant de ce prêt ; que, par un arrêt du 18 mai 1995, la cour d'appel de Nancy a condamné la SNC à payer à la banque une certaine somme, avec intérêts à compter du 1er janvier 1990 jusqu'au paiement ; qu'après avoir, en exécution de cette décision, payé à la Banque de l'économie, du commerce et de la monétique (la BECM), venant aux droits de la Banque du crédit mutuel lorrain, une certaine somme, la SNC et ses associés, les époux X..., ont assigné cette dernière en remboursement, à raison de la déchéance de son droit à intérêts pour non-respect de l'obligation d'information annuelle des cautions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande, alors, selon le moyen, que les associés en nom collectif qui répondent indéfiniment et solidairement de la dette sociale résultant de l'engagement de caution de la société et qui ne s'engagent pas personnellement avec celle-ci, ne sont pas tenus de régler les intérêts contractuels dont l'établissement de crédit, créancier principal, est déchu du fait du non-respect de l'obligation d'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dès lors que la déchéance affecte l'étendue même de la dette sociale ; que la cour qui, pour rejeter l'action en remboursement des intérêts contractuels indûment versés par les associés de la SNC du fait du défaut d'information de cette dernière et de la déchéance du droit aux intérêts, s'est fondée sur la circonstance que ces associés n'avaient pas qualité de cautions, laquelle n'impliquait toutefois pas que ces derniers aient été tenus de régler les intérêts du bénéfice desquels le créancier était déchu, a violé les articles 1376, 1208, 1285 du code civil, L. 221-1 du code de commerce et L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Mais, sur le second moyen :

Vu l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que s'il incombe aux parties de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel, elles peuvent toutefois présenter de nouvelles demandes, au cours d'une instance ultérieure, dès lors que celles-ci sont fondées sur l'existence d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de la SNC, mais seulement en ce qu'elle porte sur la répétition des intérêts contractuels échus pour la période du 31 mars 1990 au 20 octobre 1990, l'arrêt retient qu'il incombe aux parties de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet, de sorte que la demande de la SNC aux fins d'obtenir la déchéance du droit aux intérêts de la BECM pour la période postérieure au 20 octobre 1990 tendait à remettre en cause, par un moyen nouveau qui n'avait pas été développé en temps utile, la condamnation irrévocable prononcée à son encontre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SNC Les Corvées tendant à la déchéance du droit aux intérêts de la Banque de l'économie, du commerce et de la monétique pour la période postérieure au 20 octobre 1990, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Banque de l'économie, du commerce et de la monétique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 250 (COMM.) ;

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, Avocat aux Conseils, pour la société Les Corvées ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La SNC Les Corvées et les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par ces derniers tendant à ce que la Banque de l'Economie, du Commerce et de la Monétique leur rembourse la somme de 92. 153, 01 euros au titre des intérêts qu'ils lui avaient indûment versés ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... ont, en leur qualité d'associés de la SNC Les Corvées, volontairement payé à la Banque de l'Economie, du Commerce et de la Monétique, venant aux droits de la Banque de Crédit Mutuel Lorrain, la somme de 1 million de francs ; que l'article L. 313-22 du code monétaire et financier n'est applicable que dans les rapports entre la caution et le créancier ; que les époux X... n'ont pas la qualité de cautions, seule la SNC Les Corvées s'étant portée caution solidaire des engagements de la société Stan Immobilier Conseil le 24 février 1989 ; que par conséquent leur action est irrecevable ;

ALORS QUE les associés en nom collectif qui répondent indéfiniment et solidairement de la dette sociale résultant de l'engagement de caution de la société et qui ne s'engagent pas personnellement avec celle-ci, ne sont pas tenus de régler les intérêts contractuels dont l'établissement de crédit, créancier principal, est déchu du fait du non respect de l'obligation d'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dès lors que la déchéance affecte l'étendue même de la dette sociale ; que la cour qui, pour rejeter l'action en remboursement des intérêts contractuels indûment versés par les associés de la SNC Les Corvées du fait du défaut d'information de cette dernière et de la déchéance du droit aux intérêts, s'est fondée sur la circonstance que ces associés n'avaient pas qualité de cautions, laquelle n'impliquait toutefois pas que ces derniers aient été tenus de régler les intérêts du bénéfice desquels le créancier était déchu, a violé les articles 1376, 1208, 1285 du code civil, L. 221-1 du code de commerce et L. 313-22 du code monétaire et financier.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La SNC Les Corvées et les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande formée par cette société tendant à ce que la Banque de l'Economie, du Commerce et de la Monétique leur rembourse la somme de 92. 153, 01 euros au titre des intérêts indûment versés recevable uniquement en tant qu'elle porte sur la répétition des intérêts contractuels échus pour la période du 31 mars 1990 au 20 octobre 1990 et de l'avoir déclarée irrecevable pour le surplus ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 18 mai 1995 a statué ainsi : « confirme le jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 1er juin 1992 en ce qu'il a condamné solidairement les époux Y... et la SNC Les Corvées au titre de leur engagement de caution à payer à la Banque du Crédit Mutuel Lorrain la somme de 581. 693, 15 francs avec intérêts au taux contractuel à 13 % l'an, l'infirme pour le surplus, dit que les intérêts courront à compter du 1er janvier 1990 jusqu'au paiement » ; que la cour de Nancy était saisie des conclusions d'appel suivantes de la SNC Les Corvées « dire et juger que la SNC Les Corvées sera dispensée du paiement des intérêts échus jusqu'au 20 octobre 1990, ce en application de la loi du 1er mars 1984 » et des conclusions de la Banque de l'Economie du Crédit Mutuel tendant à voir dire et juger « qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 » ; qu'il résulte de la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy que celle-ci ne s'est pas prononcée sur la demande de la SNC Les Corvées tendant à la déchéance du droit aux intérêts de la banque en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; que, conformément à la jurisprudence précitée, la demande de la SNC est recevable en tant qu'elle vise à se voir déchargée des intérêts déchus jusqu'au 20 octobre 1990 ; que pour la période postérieure, aucune demande de déchéance du droit aux intérêts n'avait été soumise à la cour d'appel de Nancy ; qu'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel ; que la jurisprudence selon laquelle l'obligation d'information de la caution doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée était déjà établie à l'époque de la procédure devant la cour d'appel de Nancy, l'arrêt produit par la SNC Les Corvées datant du 25 mai 1993 ; que la demande de déchéance du droit aux intérêts pour la période postérieure au 20 octobre 1990, qui tend à remettre en cause par un moyen nouveau qui n'avait pas été développé en temps utile, la condamnation irrévocable prononcée à son encontre, est irrecevable ; que la déchéance du droit aux intérêts contractuels s'applique, en conséquence, pour la période du 31 mars 1990 au 20 octobre 1990, et que l'action en répétition de l'indu doit être accueillie en tant qu'elle porte sur le paiement des intérêts pendant cette période ;

ALORS QUE s'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel, elles peuvent toutefois présenter de nouvelles demandes, au cours d'une instance ultérieure, dès lors que celles-ci sont fondées sur l'existence d'un droit né postérieurement à la décision rendue à l'issue de l'instance initiale et dont elles ne pouvaient donc se prévaloir auparavant ; que dès lors, en déclarant irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par la SNC Les Corvées pour la période postérieure à l'arrêt du 18 mai 1995 de la cour de Nancy, sur laquelle cette dernière n'avait donc pas statué et pour laquelle la caution n'avait pu demander la déchéance du droit aux intérêts dès lors qu'elle était fondée sur un élément de fait postérieur au jour du prononcé de cet arrêt, à savoir l'absence d'information par l'établissement de crédit et donc sur l'existence d'un droit qui n'était pas encore né, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11943
Date de la décision : 17/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2009, pourvoi n°08-11943


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11943
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