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12/03/2009 | FRANCE | N°08-11735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2009, 08-11735


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 2007), que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Adecco (l'employeur), mis à la disposition de la société menuiserie Combes (l'entreprise utilisatrice), a été victime le 23 mai 2003 d'un accident du travail ; qu'il a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui a appelé en la cause l'entreprise utilisatrice aux fins d'être relevé et garanti de l'intégralité des conséquences financières

liées à la reconnaissance de sa faute inexcusable et du surcoût de cotisat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 2007), que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Adecco (l'employeur), mis à la disposition de la société menuiserie Combes (l'entreprise utilisatrice), a été victime le 23 mai 2003 d'un accident du travail ; qu'il a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui a appelé en la cause l'entreprise utilisatrice aux fins d'être relevé et garanti de l'intégralité des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute inexcusable et du surcoût de cotisations en découlant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir l'employeur de l'intégralité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable afférentes aux préjudices subis par la victime et aux cotisations sociales majorées, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale que le coût de l'accident du travail ne peut être mis intégralement à la charge de l'entreprise utilisatrice ; qu'en déclarant néanmoins que l'entreprise utilisatrice devait garantir l'employeur de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable afférentes au préjudice personnel de la victime et aux cotisations sociales résultant de l'accident du travail , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail ;
Qu'ayant relevé qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de l'employeur dans la survenance de l'accident, imputable entièrement à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice qui avait affecté le salarié intérimaire à une tâche autre que celle pour laquelle il avait été mis à sa disposition, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette dernière devait relever et garantir l'employeur des conséquences financières résultant de la faute inexcusable tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime que le coût de l'accident du travail, dans la mesure qu'elle a souverainement déterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'entreprise utilisatrice fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit recevable la demande de l'employeur tendant au report intégral des conséquences financières de la faute inexcusable afférentes aux cotisations sociales résultant de l'accident du travail de M. X..., alors, selon le moyen, que le conflit afférent à la répartition du coût de l'accident du travail intéressant la caisse régionale d'assurance maladie chargée de fixer et notifier au débiteur le taux de cotisations sociales y afférent, la juridiction saisie ne peut pas se prononcer sans l'avoir fait appeler en cause de manière à régler entièrement le conflit et à mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la décision ; qu'en déclarant recevable la demande de l'entreprise de travail temporaire en l'absence de la caisse susvisée, la cour d'appel a violé l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un différend portant sur la détermination du taux de cotisations ou la tarification applicable mais sur la seule question de l'étendue du recours de l'employeur du salarié intérimaire contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, a exactement décidé que la mise en cause de la caisse régionale d'assurance maladie n'était pas nécessaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Combes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Combes ; la condamne à payer à la société Adecco la somme de 2 500 euros ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, donne acte la SCP Boullez qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne la société Combes à payer à la SCP Boullez la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat aux Conseils pour la société Combes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société COMBES à relever et garantir la SAS ADECCO de l'intégralité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable et afférentes aux préjudices subis par la victime et aux cotisations sociales majorées ;
AUX MOTIFS QU'il n'y avait pas lieu de limiter à 2/3 la garantie due par l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire, aucune faute ne pouvant être admise à la charge de cette dernière dans l'accident dont Luc X..., a été victime ; qu'en effet il ressortait des pièces produites aux débats que la société COMBES avait demandé à la SAS ADECCO de lui mettre à disposition un salarié pour un poste de manutentionnaire dans le cadre de travaux d'assemblage d'ouvrants ; qu'or il était établi que Luc X... avait été victime de l'accident du travail dont s'agit (section de deux phalanges du majeur et de l'index de la main droite) alors qu'il était affecté sur une scie circulaire, c'est à dire employé à une autre tâche que celle de manutentionnaire laquelle ne nécessitait pas de compétences ou de formations particulières et ne présentait pas de risques particuliers, ainsi que cela était d'ailleurs mentionné sur le contrat de mission, lequel prévoyait une période d'essai limitée à deux jours ; que par ailleurs, le gérant de la société COMBES avait été reconnu coupable et condamné en conséquence par le Tribunal Correctionnel de Millau, suivant jugement du 8 décembre 2004, pour avoir le 23 mai 2003 à Millau, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, en l'espèce en omettant de respecter la réglementation relative à l'accès aux éléments mobiles de travail, à l'utilisation des organes de service et à la formation des salariés, involontairement causé à Luc X..., une atteinte à l'intégrité de sa personne entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois ; qu'en conséquence, la SAS ADECCO était fondée à demander à être garantie par l'entreprise utilisatrice de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable, tant en raison du préjudice subi par Luc X..., qu'en ce qui concernait les cotisations sociales résultant de l'accident de travail, la charge de cet accident devant être transférée intégralement au compte employeur de la société COMBES ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale que le coût de l'accident du travail ne peut être mis intégralement à la charge de l'entreprise utilisatrice ; qu'en déclarant néanmoins que la société COMBES devait garantir la société ADECCO de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable afférentes au préjudice personnel de la victime et aux cotisations sociales résultant de l'accident du travail, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de la société ADECCO tendant au report intégral des conséquences financières de la faute inexcusable afférentes aux cotisations sociales résultant de l'accident du travail de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE c'était à tort que le premier juge avait considéré que la demande de transfert intégral était irrecevable en l'absence de l'organisme social émetteur et créancier des cotisations sociales majorées ; que la présence de cet organisme n'était nécessaire que lorsqu'il existait une discussion sur le taux de cotisation ou la tarification applicable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
ALORS QUE le conflit afférent à la répartition du coût de l'accident du travail intéressant la caisse régionale d'assurance maladie chargée de fixer et notifier au débiteur le taux de cotisations sociales y afférent, la juridiction saisie ne peut se prononcer sans l'avoir fait appeler en cause de manière à régler entièrement le conflit et à mettre la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la décision ; qu'en déclarant recevable la demande de l'entreprise de travail temporaire en l'absence de la caisse susvisée, la Cour d'appel a violé l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11735
Date de la décision : 12/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Charge - Recours en garantie - Exercice simultané à une action du salarié - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conséquences financières - Charge - Répartition - Modalités - Travail temporaire - Faute imputable à l'entreprise utilisatrice - Portée TRAVAIL TEMPORAIRE - Sécurité sociale - Accident du travail - Faute inexcusable - Faute imputable à l'entreprise utilisatrice - Conséquences financière - Charge - Répartition - Modalités SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Charge - Détermination - Portée

Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail ; lorsque ce recours en garantie est exercé simultanément à la demande en reconnaissance de faute inexcusable formée par le salarié intérimaire, la mise en cause de la caisse régionale d'assurance maladie n'est pas nécessaire. Une cour d'appel, ayant constaté qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de l'employeur dans la survenance de l'accident, imputable entièrement à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice qui avait affecté le salarié intérimaire à une tâche autre que celle pour laquelle il avait été mis à sa disposition, décide à bon droit que cette dernière doit relever et garantir l'employeur des conséquences financières résultant de la faute inexcusable tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime que le coût de l'accident du travail, dans la mesure qu'elle détermine souverainement


Références :

articles L. 241-5-1, L. 412-6, L. 452-1 à L. 452-4, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2009, pourvoi n°08-11735, Bull. civ. 2009, II, n° 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 73

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11735
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