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12/03/2009 | FRANCE | N°08-10629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2009, 08-10629


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 novembre 2007), que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Vedior bis (l'employeur), mis à la disposition de la société des Salaisons Boizet (l'entreprise utilisatrice), a été victime le 25 juillet 2003 d'un accident du travail ; qu'il a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui a appelé en la cause l'entreprise utilisatrice aux fins d'être relevé et garanti de l'intégralité des

conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute inexcusabl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 novembre 2007), que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Vedior bis (l'employeur), mis à la disposition de la société des Salaisons Boizet (l'entreprise utilisatrice), a été victime le 25 juillet 2003 d'un accident du travail ; qu'il a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui a appelé en la cause l'entreprise utilisatrice aux fins d'être relevé et garanti de l'intégralité des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute inexcusable tant en ce qui concerne la réparation du préjudice personnel du salarié victime et la majoration de la rente que le surcoût des cotisations résultant de l'accident du travail ;
Attendu que l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de dire recevable et bien fondé l'appel en garantie formé par l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action récursoire ouverte à l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice est limitée à la garantie des conséquences financières liées à la faute inexcusable de cette dernière, unique objet de l'action en réparation du salarié qui ne dispose pas d'une action en réparation, contre son employeur ou l'entreprise utilisatrice, des conséquences propres de l'accident du travail ; que par ailleurs, l'augmentation du taux de cotisations accident du travail par imputation, sur le compte de l'entreprise de travail temporaire, du coût d'un accident du travail survenu à l'un de ses salariés n'est pas la conséquence de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice mais de la survenance même de cet accident ; qu'elle ne fait donc pas l'objet de l'action en réparation du salarié et ne saurait, en conséquence, donner lieu à l'action subrogatoire ouverte à l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice en garantie des seules conséquences de sa faute inexcusable ; qu'en accueillant cependant le recours en garantie de l'employeur, entreprise de travail temporaire, contre l'entreprise utilisatrice, sur "l'ensemble des sommes allouées à la victime, tant en ce qui concerne la garantie de son préjudice personnel et la majoration de la rente qu'en ce qui concerne le surcoût des cotisations constituant le préjudice financier subi par l'employeur compte tenu de l'accident dont s'agit résultant de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles L. 241-5, L. 241-5-1, L. 242-5, R. 242-6-1, R. 242-6-3, D. 242-6-1, ensemble les articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'entreprise de travail temporaire, dont un salarié a subi un accident du travail dont le coût fait l'objet du partage prévu par l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale dispose de la possibilité de demander au juge du contentieux général une répartition du coût de cet accident entre elle-même et l'entreprise utilisatrice différente de celle prévue par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; que cette action, distincte, dans son objet, son fondement et ses conséquences, de l'action récursoire qu'elle peut engager contre cette même entreprise utilisatrice pour la garantie des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, tend uniquement à voir partager l'imputation de ce coût sur leurs comptes respectifs pour déterminer leur taux de cotisations accident du travail ; qu'elle ne saurait, en conséquence, tendre à obtenir la garantie, par l'entreprise utilisatrice des conséquences financières de l'imputation de ce coût sur le compte de l'entreprise de travail temporaire telle qu'elle a été opérée par la caisse régionale d'assurance maladie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail ;
Qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'entreprise de travail temporaire n'avait aucune responsabilité dans la survenance de l'accident du travail de son salarié, imputable entièrement à la faute de l'entreprise utilisatrice dont le représentant légal avait été reconnu coupable de blessures involontaires et d'infractions à la législation sur l'hygiène et la sécurité, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'entreprise utilisatrice devait relever et garantir l'employeur des conséquences financières résultant de la faute inexcusable tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime que le coût de l'accident du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Salaisons Boizet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des Salaisons Boizet à payer à la société Vedior bis la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société des Salaisons Boizet
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la Société VEDIOR BIS recevable et bien fondée en son appel en garantie contre la Société SALAISONS BOIZET et dit "que ce recours portait sur l'ensemble des sommes allouées à la victime, tant en ce qui concerne la garantie de son préjudice personnel et la majoration de rente qu'en ce qui concerne le surcoût de cotisations constituant le préjudice financier subi par la Société VEDIORBIS compte tenu de l'accident dont s'agit résultant de la faute inexcusable de la Société SALAISONS BOIZET" ;
AUX MOTIFS QUE "la Société SALAISONS BOIZET ne conteste ni sa faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail de Monsieur X..., ni le recours de la Société VEDIOR BIS à son égard en Cour d'appel qui concerne les conséquences de la faute inexcusable ; que son appel est limité à la garantie du surcoût des cotisations accident du travail ;
QU'à l'appui de son appel, elle fait valoir :
- que le préjudice de la Société VEDIOR BIS, non justifié au demeurant, est éventuel car la majoration du taux accident du travail consécutivement à un accident causé par une faute inexcusable n'est pas systématique ;
- que la Société VEDIOR BIS ne lui est pas comparable en ce qui concerne la tarification des cotisations appliquées, qui dépend de la masse salariale, car c'est une société beaucoup plus importante qu'elle-même ;
- que le taux d'accident susceptible d'être majoré est notifié par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie qui n'est pas présente à l'instance ;
- qu'il ressort de l'article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale que l'employeur a deux mois pour contester, devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale le taux accident du travail lorsque celui-ci lui est notifié par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie ;
- que, selon l'article R. 242-6-3, les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du contentieux général de la sécurité sociale ;
- que la demande ne relève pas de la présente instance, saisie de la demande en reconnaissance d'une faute inexcusable par la victime ;
QUE la Société VEDIOR BIS verse aux débats :
- les comptes employeur de son agence de Roanne 2003 et 2004 faisant apparaître le coût de l'accident du travail de Monsieur X...,
- les feuilles de calculs de ses taux accident du travail 2005 et 2006 comprenant les indemnités résultant de l'accident de Monsieur X...,
- les feuilles de calcul établies par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie à la demande de la Société VEDIOR BIS et simulant les taux 2005 et 2006 que la Société VEDIOR BIS aurait payés sans les frais occasionnés par l'accident de Monsieur X... ;
QU'il ressort de ces pièces que le préjudice de la Société VEDIOR BIS est justifié et réel ;
QUE d'autre part, la tarification, dite réelle, à laquelle est soumise la Société VEDIOR BIS et qui a pour conséquence que son taux accident du travail prend en compte le coût de chacun des accidents du travail, rend sans importance la différence de taille des entreprises VEDIOR BIS et SALAISONS BOIZET ; que les moyens suivants sont inopérants, puisque ce n'est pas le taux de cotisation que la Société VEDIOR BIS conteste et que c'est bien devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale que la demande en garantie est présentée ;
QU'enfin, sur le dernier moyen, il ressort de l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale que le Tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour statuer, dans la même instance, sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable introduite par le salarié intérimaire à l'encontre de la société de travail temporaire et sur les conséquences de la responsabilité de l'entreprise utilisatrice envers cette dernière et qu'à cet effet, l'entreprise utilisatrice doit être appelée dans l'instance (...)" (arrêt p.4) ;
1°) ALORS QUE l'action récursoire ouverte à l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice est limitée à la garantie des conséquences financières liées à la faute inexcusable de cette dernière, unique objet de l'action en réparation du salarié qui ne dispose pas d'une action en réparation, contre son employeur ou l'entreprise utilisatrice, des conséquences propres de l'accident du travail ; que par ailleurs l'augmentation du taux de cotisations accident du travail par imputation, sur le compte de l'entreprise de travail temporaire, du coût d'un accident du travail survenu à l'un de ses salariés, n'est pas la conséquence de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice mais de la survenance même de cet accident ; qu'elle ne fait donc pas l'objet de l'action en réparation du salarié et ne saurait, en conséquence, donner lieu à l'action subrogatoire ouverte à l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice en garantie des seules conséquences de sa faute inexcusable ; qu'en accueillant cependant le recours en garantie de la Société VEDIOR BIS, entreprise de travail temporaire, contre la Société SALAISONS BOIZET, entreprise utilisatrice, sur "l'ensemble des sommes allouées à la victime, tant en ce qui concerne la garantie de son préjudice personnel et la majoration de rente qu'en ce qui concerne le surcoût de cotisations constituant le préjudice financier subi par la Société VEDIOR BIS compte tenu de l'accident dont s'agit résultant de la faute inexcusable de la Société SALAISONS BOIZET", la Cour d'appel a violé les articles L. 241-5, L. 241-5-1, L. 242-5, R. 242-6-1, R. 242-6-3, D. 242-6-1, ensemble les articles L. 412-6 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE l'entreprise de travail temporaire, dont un salarié a subi un accident du travail dont le coût fait l'objet du partage prévu par l'article L. 241-5-1 du Code du travail, dispose de la possibilité de demander au juge du contentieux général une répartition du coût de cet accident entre elle-même et l'entreprise utilisatrice différente de celle prévue par l'article R. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale ; que cette action, distincte, dans son objet, son fondement et ses conséquences, de l'action récursoire qu'elle peut engager contre cette même entreprise utilisatrice pour la garantie des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, tend uniquement à voir partager l'imputation de ce coût sur leurs comptes respectifs pour déterminer leur taux de cotisation accident du travail ; qu'elle ne saurait, en conséquence, tendre à obtenir la garantie, par l'entreprise utilisatrice, des conséquences financières de l'imputation de ce coût sur le compte de l'entreprise de travail temporaire telle qu'elle a été opérée par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10629
Date de la décision : 12/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2009, pourvoi n°08-10629


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10629
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