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12/03/2009 | FRANCE | N°07-43810;07-43811

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-43810 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 07-43.810 et n° R 07-43.811 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 24 juillet 2007), que MM. X... et Y... ont été respectivement engagés en qualité de vendeurs les 1er septembre 1975 et 8 septembre 1989, par la société Conforama ; qu'affectés tous deux au rayon "cuisine" comme vendeurs très qualifiés, au coefficient 190, ils étaient rémunérés par une partie fixe et une partie variable calculée sur le chiffre d'affaires réalisé, à des tau

x différents selon les meubles vendus ; que s'estimant victimes d'une "discriminat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 07-43.810 et n° R 07-43.811 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 24 juillet 2007), que MM. X... et Y... ont été respectivement engagés en qualité de vendeurs les 1er septembre 1975 et 8 septembre 1989, par la société Conforama ; qu'affectés tous deux au rayon "cuisine" comme vendeurs très qualifiés, au coefficient 190, ils étaient rémunérés par une partie fixe et une partie variable calculée sur le chiffre d'affaires réalisé, à des taux différents selon les meubles vendus ; que s'estimant victimes d'une "discrimination salariale", par rapport à un de leur collègue affecté au rayon "salle de bains", M. Z..., les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander paiement d'un rappel de salaires, de prime d'ancienneté, de prime de fin d'année avec les congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour défaut de paiement du salaire ;

Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois :

Attendu que la société Conforama fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes à titre de rappels de salaire, de primes d'ancienneté, de primes de fin d'année et de congés payés et de lui avoir ordonné de leur remettre des bulletins de paie conformes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de la règle «à travail égal, salaire égal», l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'il appartient donc aux juges du fond de se livrer à des investigations sur ce point précis de la similitude des situations ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si M. X... et M. Z..., bien que tous deux vendeurs très qualifiés meubles dans le même magasin et classés au coefficient 190, n'étaient pas en réalité placés dans des situations différentes et partant, non comparables, en ne se livrant à aucune investigation ni sur leurs expériences et parcours personnels, ni sur les types de produits précis qu'ils vendaient habituellement, ni sur les différences de marge existant sur les produits salles de bains vendus par M. Z... et de marge existant sur les produits cuisine vendus par M. X..., ce qui expliquait la différence de structure de leurs rémunérations respectives, ni sur l'emplacement exact du rayon cuisine et du rayon salle de bains qui constituaient deux rayons distincts, ni sur le caractère ponctuel ou habituel des interventions de M. Z... dans le rayon cuisine, ni sur la présence ou l'absence de M. X... dans le même rayon lors de ces éventuelles interventions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe «à travail égal, salaire égal» et des articles L. 133-5 4° et L. 140-2 du code du travail ;

2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Conforama avait versé aux débats devant la cour d'appel une attestation sur l'honneur émanant de M. Alain Z..., le salarié même auquel M. X... se compare, dans laquelle M. Z... énonçait clairement qu'il n'occupait pas la même fonction que ses collègues, qu'il était vendeur salles de bains et non vendeur cuisine, n'assumant cette fonction qu'occasionnellement et ponctuellement, ce dont il résultait que les situations des deux salariés n'étaient pas identiques ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a purement et simplement ignoré ce document essentiel de la procédure et, partant, l'a dénaturé par omission et violé ainsi l'article 1134 du code civil ;

3°/ que lorsqu'une partie demande la confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter les motifs déterminants des premiers juges pris en premier lieu de ce que le calcul des sommes demandées est fait par comparaison de la base du fixe mensuel sans tenir compte des autres éléments qui composent le salaire brut tels que les primes pour les dimanches, les diverses gueltes, primes d'ancienneté, etc…, pris en deuxième lieu de ce que pour préserver la régularité des revenus des salariés, l'employeur a même été jusqu'à fixer un minimum garanti en cas d'impossibilité pour les salariés d'exécuter leur contrat de travail, pris en troisième lieu de ce que les éléments du dossier permettent d'estimer les différences d'activité des salariés et par conséquent l'employeur a modulé les taux des gueltes afin d'obtenir une répartition équitable des salaires quelle que soit la fonction exercée dans l'entreprise et pris enfin de ce que la référence des demandeurs aux articles L. 140-2 et suivants ne correspond pas au cas envisagé puisque cette législation se rapporte essentiellement à la comparaison des travaux exécutés par des femmes et des hommes et de ce qu'en tout état de cause l'alinéa 2 dudit article précise bien que le salaire doit être considéré par sa base et tous les avantages et accessoires payés, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que MM. X... et Y... accomplissaient avec les mêmes niveau et coefficient, un travail de valeur égale à celui exécuté par M. Z..., salarié avec lequel ils se comparaient, et qu'ils percevaient, malgré la polyvalence existant entre ces trois vendeurs, une rémunération nettement inférieure, l'arrêt qui, sans encourir les griefs du moyen, retient que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents justifiant cette différence de traitement, est légalement justifié ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Conforama France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 568 (SOC.) ;

Moyens produits, au pourvoi n° Q 07-43.810 par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Avocat aux Conseils, pour la société Conforama France ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CONFORAMA à payer au salarié les sommes de 67.419 euros à titre de rappel de salaires, 6.741,90 euros à titre de congés payés y afférents, 10.112,85 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, 1.011,28 euros à titre de congés payés y afférents et 5.442 euros à titre de rappel de primes de fin d'année et d'AVOIR ordonné à la société CONFORAMA de remettre au salarié des bulletins de paie conformes ;

AUX MOTIFS QUE le salarié verse aux débats les attestations de huit salariés du magasin qui certifient tous que Monsieur Y..., Monsieur X... et Monsieur Z... travaillent tous trois dans le même rayon cuisine / salle de bains, qu'ils font le même travail, qu'ils sont interchangeables ; qu' il ressort de l'ensemble des éléments apportés par le salarié que la seule attestation de Monsieur Z... produite par la société CONFORAMA n'est pas de nature à combattre que Monsieur X... et Monsieur Z... avaient la même qualification, le même coefficient et la même classification, les mêmes compétences professionnelles, étaient tous les deux vendeurs du même rayon, qu'ils effectuaient le même travail ou un travail de valeur égale, qu'ils étaient donc placés dans une situation identique, peu important que la dénomination du poste portée sur les bulletins de salaire des salariés ait différé au moins jusqu'en décembre 2000 ; que l'employeur n'apporte pas la preuve que la disparité de rémunération tiendrait à la différence de travail fourni par les salariés , ni même à la qualité de leur travail, voire à leur expérience, ni à aucun autre élément objectif pertinent ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en application de la règle «à travail égal, salaire égal», l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'il appartient donc aux juges du fond de se livrer à des investigations sur ce point précis de la similitude des situations ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si Monsieur X... et Monsieur Z..., bien que tous deux vendeurs très qualifiés meubles dans le même magasin et classés au coefficient 190, n'étaient pas en réalité placés dans des situations différentes et partant, non comparables, en ne se livrant à aucune investigation ni sur leurs expériences et parcours personnels, ni sur les types de produits précis qu'ils vendaient habituellement, ni sur les différences de marge existant sur les produits salles de bains vendus par Monsieur Z... et de marge existant sur les produits cuisine vendus par Monsieur X..., ce qui expliquait la différence de structure de leurs rémunérations respectives, ni sur l'emplacement exact du rayon cuisine et du rayon salle de bains qui constituaient deux rayons distincts, ni sur le caractère ponctuel ou habituel des interventions de Monsieur Z... dans le rayon cuisine, ni sur la présence ou l'absence de Monsieur X... dans le même rayon lors de ces éventuelles interventions, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L 133-5 4° et L 140-2 du code du travail ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la Société CONFORAMA avait versé aux débats devant la Cour d'appel une attestation sur l'honneur émanant de Monsieur Alain Z..., le salarié même auquel Monsieur X... se compare, dans laquelle Monsieur Z... énonçait clairement qu'il n'occupait pas la même fonction que ses collègues, qu'il était vendeur salles de bains et non vendeur cuisine, n'assumant cette fonction qu'occasionnellement et ponctuellement, ce dont il résultait que les situations des deux salariés n'étaient pas identiques ; qu'en énonçant le contraire, la Cour d'appel a purement et simplement ignoré ce document essentiel de la procédure et, partant, l'a dénaturé par omission et violé ainsi l'article 1134 du code civil ;

ALORS QU'ENFIN, lorsqu'une partie demande la confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter les motifs déterminants des premiers juges pris en premier lieu de ce que le calcul des sommes demandées est fait par comparaison de la base du fixe mensuel sans tenir compte des autres éléments qui composent le salaire brut tels que les primes pour les dimanches, les diverses gueltes, primes d'ancienneté, etc…, pris en deuxième lieu de ce que pour préserver la régularité des revenus des salariés, l'employeur a même été jusqu'à fixer un minimum garanti en cas d'impossibilité pour les salariés d'exécuter leur contrat de travail, pris en troisième lieu de ce que les éléments du dossier permettent d'estimer les différences d'activité des salariés et par conséquent l'employeur a modulé les taux des gueltes afin d'obtenir une répartition équitable des salaires quelle que soit la fonction exercée dans l'entreprise et pris enfin de ce que la référence des demandeurs aux articles L 140-2 et suivants ne correspond pas au cas envisagé puisque cette législation se rapporte essentiellement à la comparaison des travaux exécutés par des femmes et des hommes et de ce qu'en tout état de cause l'alinéa 2 dudit article précise bien que le salaire doit être considéré par sa base et tous les avantages et accessoires payés, la Cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CONFORAMA à payer au salarié les sommes de 67.419 euros à titre de rappel de salaires, 6.741,90 euros à titre de congés payés y afférents, 10.112,85 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, 1.011,28 euros à titre de congés payés y afférents et 5.442 euros à titre de rappel de primes de fin d'année et d'AVOIR ordonné à la société CONFORAMA de remettre au salarié des bulletins de paie conformes ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur ne conteste pas que la différence de rémunération sur la période complète sur laquelle le salarié fait porter sa réclamation a été comparable à celle résultant des éléments produits aux débats sur la période de janvier à juin 2004 et que sur la base d'une rémunération de 705 euros par mois à compter de janvier 2004, et pour les années antérieures au vu des éléments produits aux débats quant au cumul annuel des rémunérations de Monsieur X... , il sera fait droit aux demandes du salarié depuis mai 1999, et ce jusqu'au mois de mars 2007 inclus ;

ALORS QUE, D'UNE PART, pour évaluer les montants des rappels de salaires, de primes et de congés payés prétendument dus au salarié à compter rétroactivement de mai 1999 jusqu' à mars 2007, soit pour une période de près de huit ans, la cour d'appel a procédé par extrapolation à partir des chiffres relatifs à une période non significative de six mois de janvier à juin 2004, et a inclus dans ses calculs, sans s'en expliquer aucunement, des éléments qui ne devaient pas être pris en compte ; qu'en statuant ainsi par une motivation qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par leurs conclusions ; que dénature les conclusions écrites d'une partie et méconnaît les termes du litige le juge qui attribue à des écritures un autre contenu que le leur ; qu'il ressort des conclusions d'appel de la Société CONFORAMA en date du 27 juin 2006 que, non seulement cette dernière contestait vigoureusement le quantum des sommes demandées, soulignant qu'elle n'était pas mise en mesure de vérifier à quoi il correspondait ni comment ni à partir de quels éléments il avait pu être déterminé, mais que de surcroît, ni dans les dites écritures ni dans ses conclusions du 20 février 2007, elle n'avait à aucun moment assimilé la rémunération des salariés de janvier à juin 2004 à celle des cinq années antérieures, ce qui d'ailleurs eût été un non-sens compte tenu du caractère essentiellement variable de la rémunération d'un vendeur ; qu'en se déterminant par suite au motif que l'employeur ne conteste pas que la différence de rémunération sur la période complète sur laquelle le salarié fait porter sa réclamation a été comparable à celle résultant des éléments produits aux débats sur la période de janvier à juin 2004, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Société CONFORAMA ; qu'elle a ainsi modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile.

Moyens produits, au pourvoi n° R 07-43.811 par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Avocat aux Conseils, pour la société Conforama France ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CONFORAMA à payer au salarié les sommes de 50. 170 euros à titre de rappel de salaires, 5. 017 euros à titre de congés payés y afférents, 5. 508 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, 550, 80 euros à titre de congés payés y afférents et 4. 181 euros à titre de rappel de primes de fin d'année et d'AVOIR ordonné à la société CONFORAMA de remettre au salarié des bulletins de paie conformes ;

AUX MOTIFS QUE le salarié verse aux débats les attestations de huit salariés du magasin qui certifient tous que Monsieur Y..., Monsieur X... et Monsieur Z... travaillent tous trois dans le même rayon cuisine/salle de bains, qu'ils font le même travail, qu'ils sont interchangeables ; qu' il ressort de l'ensemble des éléments apportés par le salarié que la seule attestation de Monsieur Z... produite par la société CONFORAMA n'est pas de nature à combattre que Monsieur Y... et Monsieur Z... avaient la même qualification, le même coefficient et la même classification, les mêmes compétences professionnelles, étaient tous les deux vendeurs du même rayon, qu'ils effectuaient le même travail ou un travail de valeur égale, qu'ils étaient donc placés dans une situation identique, peu important que la dénomination du poste portée sur les bulletins de salaire des salariés ait différé au moins jusqu'en décembre 2000 ; que l'employeur n'apporte pas la preuve que la disparité de rémunération tiendrait à la différence de travail fourni par les salariés , ni même à la qualité de leur travail, voire à leur expérience, ni à aucun autre élément objectif pertinent ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en application de la règle « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'il appartient donc aux juges du fond de se livrer à des investigations sur ce point précis de la similitude des situations ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si Monsieur Y... et Monsieur Z..., bien que tous deux vendeurs très qualifiés meubles dans le même magasin et classés au coefficient 190, n'étaient pas en réalité placés dans des situations différentes et partant, non comparables, en ne se livrant à aucune investigation ni sur leurs expériences et parcours personnels, ni sur les types de produits précis qu'ils vendaient habituellement, ni sur les différences de marge existant sur les produits salles de bains vendus par Monsieur Z... et de marge existant sur les produits cuisine vendus par Monsieur Y..., ce qui expliquait la différence de structure de leurs rémunérations respectives, ni sur l'emplacement exact du rayon cuisine et du rayon salle de bains qui constituaient deux rayons distincts, ni sur le caractère ponctuel ou habituel des interventions de Monsieur Z... dans le rayon cuisine, ni sur la présence ou l'absence de Monsieur Y... dans le même rayon lors de ces éventuelles interventions, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L 133-5 4° et L 140-2 du code du travail ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la Société CONFORAMA avait versé aux débats devant la Cour d'appel une attestation sur l'honneur émanant de Monsieur Alain Z..., le salarié même auquel Monsieur Y... se compare, dans laquelle Monsieur Z... énonçait clairement qu'il n'occupait pas la même fonction que ses collègues, qu'il était vendeur salles de bains et non vendeur cuisine, n'assumant cette fonction qu'occasionnellement et ponctuellement, ce dont il résultait que les situations des deux salariés n'étaient pas identiques ; qu'en énonçant le contraire, la Cour d'appel a purement et simplement ignoré ce document essentiel de la procédure et, partant, l'a dénaturé par omission et violé ainsi l'article 1134 du code civil ;

ALORS QU'ENFIN, lorsqu'une partie demande la confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter les motifs déterminants des premiers juges pris en premier lieu de ce que le calcul des sommes demandées est fait par comparaison de la base du fixe mensuel sans tenir compte des autres éléments qui composent le salaire brut tels que les primes pour les dimanches, les diverses gueltes, primes d'ancienneté, etc…, pris en deuxième lieu de ce que pour préserver la régularité des revenus des salariés, l'employeur a même été jusqu'à fixer un minimum garanti en cas d'impossibilité pour les salariés d'exécuter leur contrat de travail, pris en troisième lieu de ce que les éléments du dossier permettent d'estimer les différences d'activité des salariés et par conséquent l'employeur a modulé les taux des gueltes afin d'obtenir une répartition équitable des salaires quelle que soit la fonction exercée dans l'entreprise et pris enfin de ce que la référence des demandeurs aux articles L 140-2 et suivants ne correspond pas au cas envisagé puisque cette législation se rapporte essentiellement à la comparaison des travaux exécutés par des femmes et des hommes et de ce qu'en tout état de cause l'alinéa 2 dudit article précise bien que le salaire doit être considéré par sa base et tous les avantages et accessoires payés, la Cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CONFORAMA à payer au salarié les sommes de 50.170 euros à titre de rappel de salaires, 5.017 euros à titre de congés payés y afférents, 5.508 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, 550,80 euros à titre de congés payés y afférents et 4.181 euros à titre de rappel de primes de fin d'année et d'AVOIR ordonné à la société CONFORAMA de remettre au salarié des bulletins de paie conformes ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur ne conteste pas que la différence de rémunération sur la période complète sur laquelle le salarié fait porter sa réclamation a été comparable à celle résultant des éléments produits aux débats sur la période de janvier à juin 2004 et que sur la base d'une rémunération de 924 euros par mois à compter de janvier 2004, et pour les années antérieures au vu des éléments produits aux débats quant au cumul annuel des rémunérations de Monsieur Y..., il sera fait droit aux demandes du salarié depuis mai 1999, et ce jusqu'au 3 décembre 2004, date à laquelle Monsieur Y... a fait valoir ses droits à la retraite ;

ALORS QUE, D'UNE PART, pour évaluer les montants des rappels de salaires, de primes et de congés payés prétendument dus au salarié à compter rétroactivement de mai 1999 jusqu'au 31 août 2004, soit pour une période de plus de cinq ans, la cour d'appel a procédé par extrapolation à partir des chiffres relatifs à une période non significative de six mois de janvier à juin 2004, et a inclus dans ses calculs, sans s'en expliquer aucunement, des éléments qui ne devaient pas être pris en compte ; qu'en statuant ainsi par une motivation qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par leurs conclusions ; que dénature les conclusions écrites d'une partie et méconnaît les termes du litige le juge qui attribue à des écritures un autre contenu que le leur ; qu'il ressort des conclusions d'appel de la Société CONFORAMA en date du 27 juin 2006 que, non seulement cette dernière contestait vigoureusement le quantum des sommes demandées, soulignant qu'elle n'était pas mise en mesure de vérifier à quoi il correspondait ni comment ni à partir de quels éléments il avait pu être déterminé, mais que de surcroît, ni dans les dites écritures ni dans ses conclusions du 20 février 2007, elle n'avait à aucun moment assimilé la rémunération des salariés de janvier à juin 2004 à celle des cinq années antérieures, ce qui d'ailleurs eût été un non-sens compte tenu du caractère essentiellement variable de la rémunération d'un vendeur ; qu'en se déterminant par suite au motif que l'employeur ne conteste pas que la différence de rémunération sur la période complète sur laquelle le salarié fait porter sa réclamation a été comparable à celle résultant des éléments produits aux débats sur la période de janvier à juin 2004, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Société CONFORAMA ; qu'elle a ainsi modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43810;07-43811
Date de la décision : 12/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2009, pourvoi n°07-43810;07-43811


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43810
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