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12/03/2009 | FRANCE | N°04-18606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2009, 04-18606


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société MAAF assurances et la société FMP Campi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2003), que Soufiane X..., alors âgé de 14 ans, a subi le 12 septembre 1993 un accident corporel avec lésion à l'oeil droit lors d'une activité sportive dans le club dont il était adhérent, l'association Club Olympic de Joinville (l'association), elle-même membre de la Ligue Paris Ile-de-France (la Ligue) ;

que la Ligue avait souscrit pour ses membres une assurance de groupe de respon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société MAAF assurances et la société FMP Campi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2003), que Soufiane X..., alors âgé de 14 ans, a subi le 12 septembre 1993 un accident corporel avec lésion à l'oeil droit lors d'une activité sportive dans le club dont il était adhérent, l'association Club Olympic de Joinville (l'association), elle-même membre de la Ligue Paris Ile-de-France (la Ligue) ; que la Ligue avait souscrit pour ses membres une assurance de groupe de responsabilité civile auprès de l'Union mutuelle des sportifs (UMS), qui garantissait par ailleurs la responsabilité civile propre de la Ligue et était réassurée auprès de la société Groupama Ile-de-France ; que l'association avait également souscrit une assurance de responsabilité civile auprès de la société Azur assurances ; que Mme Y..., mère de l'enfant, a assigné en indemnisation le club, la Ligue et les assureurs Azur assurances et Groupama Ile-de-France ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation dirigée contre la Ligue ;
Mais attendu que le moyen, contraire aux écritures de M. X... devant la cour d'appel, où il soutenait que seul le Club Olympic de Joinville aurait dû assumer l'obligation d'information et de conseil sur la police d'assurance de groupe souscrite, n'est pas recevable ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation dirigée contre la société Azur assurances, assureur de la responsabilité civile d'un groupe sportif ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, hors de toute dénaturation, a déduit des clauses claires et précises du contrat d'assurance qu'il ne garantissait pas la responsabilité contractuelle du club assuré, notamment pour manquement de ses dirigeants au devoir d'information et de conseil à l'égard d'un sportif adhérent ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP BOUTET, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR rejeté la demande d'indemnisation formée par la victime d'un accident de sport, Monsieur X..., à l'encontre de la LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE
AUX MOTIFS QU'aucun manquement aux obligations lui incombant ne peut être reproché à la Ligue qui a souscrit une police d'assurance groupe et a remis au club qui est seul en contact avec l'adhérent les documents lui permettant d'informer le joueur ;
ALORS QUE c'est au souscripteur d'une assurance-groupe qu'il appartient d'informer les adhérents par la remise d'une notice définissant les garanties du contrat et leurs règles de fonctionnement ; que sans contester que la Ligue dont dépendait le club sportif n'avait pas remis à Monsieur X... la notice du contrat d'assurance groupe qu'elle avait souscrit auprès de l'UMS, la Cour d'Appel qui a cependant conclu à la satisfaction par la Ligue de ses obligations légales et conventionnelles de conseil et d'information à l'endroit de Monsieur X..., prétexte pris qu'elle aurait remis cette notice au club sportif, non bénéficiaire, n'a pas tiré les conséquences de ses observations au regard de l'article L. 140-4 du Code des Assurances et 38 de la loi du 16 juillet 1984.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR rejeté la demande d'indemnisation formée par la victime d'un accident de sport, Monsieur X..., à l'encontre de l'assureur responsabilité civile d'un club sportif, la compagnie AZUR ASSURANCES
AUX MOTIFS QUE l'assurance souscrite auprès de la compagnie AZUR garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en vertu des articles 1382 à 1386 du Code Civil en raison des dommages corporels et matériels causés aux tiers au cours des activités définies aux conditions particulières laquelle précise que « la garantie RESPONSABILITE » couvre le Président du Club, les dirigeants, les participants, les bénévoles, les membres, joueurs, licenciés ou non au nombre de 530, ainsi que les spectateurs à l'occasion d'entraînements et de matches et qu'elle est étendue aux activités irrégulières comme des tournois ou manifestations organisées au Perreux ou ailleurs lors de déplacement en province ; qu'il s'ensuit que ce contrat ne garantit pas la responsabilité contractuelle encourue par le club en raison d'un défaut de conseil ;
ALORS QUE la police responsabilité civile souscrite par le club sportif auprès de la compagnie AZUR ASSURANCES stipule que la garantie « RESPONSABILITE » couvre le Président du Club, les dirigeants, les participants, les bénévoles, les membres, joueurs, licenciés ou non ; qu'en affirmant que cette garantie serait limitée aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile délictuelle prévue aux articles 1382 à 1386 du Code Civil, ce qui exclurait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile contractuelle des assurés à raison des manquements des dirigeants du club à leurs devoirs de conseil et d'information, la Cour d'Appel a dénaturé cette clause claire et précise en lui conférant un sens restrictif erroné, violant ainsi l'article 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-18606
Date de la décision : 12/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2009, pourvoi n°04-18606


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Didier et Pinet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:04.18606
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