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11/03/2009 | FRANCE | N°07-44549

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44549


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2007), que M. X... a été engagé par la société Main Sécurité en qualité d'agent d'exploitation pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, par contrat à durée déterminée à compter du 5 octobre 2005 jusqu'au 31 octobre 2005 qui a été renouvelé du 1er novembre au 31 décembre 2005 pour le même motif ; que le 31 décembre, l'employeur lui a confié une mission de surveillance qui a commencé à 22 heures et s'est prolongée jusqu'au lendemain, 1er janvier 2006 ; qu'il a saisi la juridicti

on prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats en un contrat...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2007), que M. X... a été engagé par la société Main Sécurité en qualité d'agent d'exploitation pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, par contrat à durée déterminée à compter du 5 octobre 2005 jusqu'au 31 octobre 2005 qui a été renouvelé du 1er novembre au 31 décembre 2005 pour le même motif ; que le 31 décembre, l'employeur lui a confié une mission de surveillance qui a commencé à 22 heures et s'est prolongée jusqu'au lendemain, 1er janvier 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de la rupture ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. X... et la Société Main Sécurité en un contrat de travail à durée indéterminée et de lui accorder des indemnités de rupture et des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que si une relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée quelle que soit la nature de l'emploi occupé ; que le contrat à durée déterminée conclu entre M. X... et la société Main Sécurité pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2005 s'est poursuivi le 1er janvier 2006 sans spécification particulière ; que le contrat à durée déterminée est devenu un contrat à durée indéterminée et qu'en refusant de le requalifier et d'en tirer les conséquences, la cour d'appel de Lyon a violé l'article L. 122-3-10 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, a constaté que selon le planning individuel du salarié, la mission de surveillance prévue le 31 décembre à 22 heures s'était terminée le 1er janvier 2006 à cinq heures mais que la durée de travail accomplie le 1er janvier 2006 devait être rattachée à la mission de surveillance prévue le 31 décembre 2005 sans qu'il puisse être considéré qu'il s'agissait d'une mission autonome ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. X... et la Société MAIN SECURITE en contrat de travail à durée indéterminée et de lui accorder des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE " Sur la limite du nombre de renouvellements :
" En droit, " … que l'article L. 122-1-2 du Code du Travail, dans le " paragraphe 2 de l'alinéa 1, précise que le contrat à durée déterminée " peut être renouvelé une fois, pour une durée déterminée, qui ajoutée " à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée de 18 mois.

" En fait,
" … que le législateur a bien précisé le terme " ajouté ".
" … que l'avenant au contrat de travail a bien pris effet au 01 " Novembre 2005, soit le lendemain de la fin du contrat initial, et qu'il " n'est pas contesté que cet avenant a bien été signé le 01 Novembre " 2005.
" … qu'il n'est pas démontré que par la signature de l'avenant " du 28 Octobre 2005, il y aurait eu un contrat de travail à durée " déterminée intermédiaire entre le 28 Octobre et le 31 Octobre 2005, " entraînant de ce fait l'adjonction de trois périodes successives.
" … que des erreurs matérielles, erreurs rapportées par la " SARL MAIN SECURITE sont détectables dans l'avenant du 28 " Octobre 2005, qui se rapporte au premier contrat mais avec une " erreur dans la date d'effet, retenue pour le 01 Octobre 2005 alors que " la collaboration n'a pris effet que le 05 Octobre 2005, erreur pouvant " entraîner une remise en cause du premier contrat à durée " déterminée.
" En conséquence, la notion d'un engagement avec deux " renouvellements successifs ne peut être retenue " (jugement pp. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'" aux termes de l'article " L. 122-1-2 du Code du travail le contrat de travail à durée " déterminée conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire " peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à " la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale du 18 " mois ;
" qu'en l'espèce, Monsieur X... soutient que le contrat " à durée déterminée du 3 octobre 2005 a été renouvelé à deux reprises " par un avenant du 28 octobre 2005 pour une période allant du 1er " novembre au 30 novembre 2005 puis par un second avenant en date " du 1er novembre 2005 pour une période allant du 1er novembre 2005 " au 31 décembre 2005, qu'il s'agit là d'une violation du texte précité " qui doit être sanctionnée par la requalification de la relation de " travail en un contrat de travail à durée indéterminée ;
" Mais … qu'il ressort de l'analyse des pièces versées au dossier " que le contrat originaire signé le 3 octobre 2005 et prenant effet au 5 " octobre 2005 comportait le terme du 31 octobre 2005,
" que l'avenant signé le 28 octobre 2005 avec effet du 1er " novembre 2005 au 30 novembre 2005 a été modifié et mis à néant " par l'avenant signé le 1er novembre 2005 et mentionnant que le " renouvellement prendra effet le 1er novembre 2005 et s'achèvera le 31 " décembre 2005 ; qu'en effet la volonté des parties était bien de " renouveler le contrat le 1er novembre 2005 jusqu'au 31 décembre " 2005, l'avenant du 28 octobre 2005 ayant été remplacé par l'avenant " du 1er novembre 2005 qui s'est substitué à ce dernier et a seul une " valeur juridique ; que de surcroît c'est à bon droit que l'intimée fait " valoir que cet avenant du 28 octobre 2005 comportait une erreur " matérielle (la date du 1er octobre au lieu du 5 octobre 2005) qui " devait être rectifiée, ce qui a été fait dans le cadre de la signature de " l'avenant du 1er novembre 2005.
" Qu'en conséquence le contrat à durée déterminée originaire a " été renouvelé à une reprise le 1er novembre 2005 de sorte qu'il n'y a " pas lieu à requalification de la relation de travail sur ce premier " moyen.
" … que Monsieur X... articule un deuxième moyen " tendant à entraîner la requalification de la relation de travail, à " savoir que Monsieur X... a travaillé 5 heures le 1er janvier " 2006 alors que l'avenant en date du 1er novembre 2005 stipulait que " le contrat de travail devait s'achever le 31 décembre 2005 ;
" qu'il ressort des pièces produites par la société MAIN " SECURITE (pièce numéro 9 planning individuel de Monsieur " X...) que la mission de surveillance prévue le 31 décembre " 2005 à 22 heures s'est effectivement terminée le 1er janvier 2006 à 5 " heures et que Monsieur X... a accompli 5 heures de travail " le 1er janvier 2006 ;
" que cependant cette durée de travail accomplie le 1er janvier " 2006 doit être rattachée à la mission de surveillance prévue le 31 " décembre 2005 sans qu'il puisse être considéré qu'il s'agissait d'une " mission autonome prévue le 1er janvier 2006, que de surcroît aucune " nouvelle mission n'a été proposée à Monsieur X... à compter " du 1er janvier 2006 ; qu'il s'évince de ces éléments que la prestation " de travail exécutée sur une durée de 5 heures par Monsieur " X... le 1er janvier 2006 se rattache à la mission qui lui a été " donnée le 31 décembre 2005 et qu'en conséquence il n'y a pas lieu à " requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée " sur ce deuxième moyen.
" … qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sauf à " ajouter que Monsieur X... sera débouté sur le deuxième " moyen articulé dans le cadre de la présente instance.
" … que les parties doivent être déboutées de leur demande " d'indemnité procédurale " (arrêt attaqué pp. 2 et 3) ;
ALORS QUE si une relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée quelle que soit la nature de l'emploi occupé ; que le contrat à durée déterminée conclu entre M. X... et la Société MAIN SECURITE pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2005 s'est poursuivi le 1er janvier 2006 sans spécification particulière ; que le contrat à durée déterminée est devenu un contrat à durée indéterminée et qu'en refusant de le requalifier et d'en tirer les conséquences, la Cour d'appel de LYON a violé l'article L. 122-3-10 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44549
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2009, pourvoi n°07-44549


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44549
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