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11/03/2009 | FRANCE | N°07-44414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 17 juillet 2007) que Mme X..., épouse Y..., engagée le 5 novembre 1990 par la société d'économie mixte Var aménagement et développement en qualité de sténodactylo, a obtenu le 1er janvier 2003 le statut cadre, et exercé les fonctions de gestionnaire de marché ; que le 25 janvier 2007, elle a sollicité un congé, à compter du 31 mars 2007, pour création d'entreprise ; que l'employeur a refusé, par lettre du

19 février 2007, au motif que ce congé aurait des conséquences préjudiciable...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 17 juillet 2007) que Mme X..., épouse Y..., engagée le 5 novembre 1990 par la société d'économie mixte Var aménagement et développement en qualité de sténodactylo, a obtenu le 1er janvier 2003 le statut cadre, et exercé les fonctions de gestionnaire de marché ; que le 25 janvier 2007, elle a sollicité un congé, à compter du 31 mars 2007, pour création d'entreprise ; que l'employeur a refusé, par lettre du 19 février 2007, au motif que ce congé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce refus ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir annulé son refus et accordé à Mme X... le congé sollicité, alors, selon le moyen :

1°/ que dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut refuser un congé pour la création d'entreprise s'il estime que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la société Var aménagement développement ne justifiait pas de conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, que Mme Y... aurait pu être remplacée par Mme Z..., qui disposait d'un diplôme de comptabilité et de l'expérience nécessaire pour occuper ce poste, dès lors que Mme Y... n'y était elle-même affectée que depuis 2003, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un diplôme de comptabilité était insuffisant pour exercer les responsabilités de gestionnaire des marchés et si Mme Z... ne disposait pas d'une expérience suffisante au sein du service, dès lors qu'elle n'y était affectée que depuis onze mois, tandis que Mme Y... y était affectée depuis l'année 1995, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-23 du code du travail ;

2°/ que dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut refuser un congé pour la création d'entreprise s'il estime que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la société Var aménagement développement ne justifiait pas de conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, qu'elle aurait pu recruter à l'extérieur de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un tel recrutement était particulièrement difficile au regard du fait qu'il devait être effectué pour la durée limitée de l'absence de Mme Y..., le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-23 du code du travail ;

Mais attendu que le jugement qui a constaté que l'absence de Mme X... n'aurait pas d'effet préjudiciable pour l'entreprise et estimé injustifié le refus de l'employeur, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Var aménagement développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Var aménagement développement à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros, et rejette la demande de la société Var aménagement et développement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Var aménagement développement.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir annulé le refus opposé par la Société VAR AMÉNAGEMENT DÉVELOPPEMENT à la demande de congé pour création d'entreprise formulé par Madame Véronique X... épouse Y... le 25 janvier 2007 et d'avoir dit que celle-ci bénéficierait d'un congé pour création d'entreprise à compter du 31 mars 2007, pour une durée d'un an ;

AUX MOTIFS QUE, le 5 novembre 1990, Madame Véronique X... a été embauchée par la SEM VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT en qualité de sténo-dactylo ; que le 4 janvier 1991, elle a été titularisée et reclassée en qualité de secrétaire sténo-dactylo 2ème échelon à compter du 1er mai 1991 ; que le 18 décembre 2000, elle a été employée en qualité d'aide comptable ; que le 1er mars 2003, elle a accédé au statut cadre, devenant gestionnaire de marché; que par lettre avec avis de réception du 25 janvier 2007, Madame Véronique X..., qui a pour projet de créer un commerce d'ustensiles matériel de cuisine, a sollicité de son employeur un congé d'un an à compter du 31 mars 2007 pour création d'entreprise sur le fondement de l'article L 122-32-23 du Code du travail ; qu'il n'est pas contesté que Madame Véronique X... remplit l'ensemble des conditions requises par les articles L 122-32-13 et 14 du Code du travail pour bénéficier de ce droit (projet de création d'entreprise, ancienneté de 24 mois, information de l'employeur deux mois avant la date de début du congé sollicité) ; que l'employeur s'étonne que Madame Véronique X... n'ait pas fait sa demande auparavant, indiquant que Madame Véronique X... avait entrepris des démarches dés octobre-novembre 2006 pour créer son entreprise ; que si Madame Véronique X... a effectivement entrepris des démarches dès l'automne 2006, elle avait pour seule obligation d'avertir son employeur au moins deux mois à l'avance avant la date du congé sollicité ; que le litige porte sur le motif du refus invoqué par l'employeur ; que par lettre en date du 19 février 2007, la SEM VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT a informé Madame Véronique X... qu'elle refusait sa demande de congé au motif que ce congé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise ; que le service auquel était affectée Madame Véronique X... était composé de deux personnes : Madame Véronique X... et Madame Z..., remplacée pendant son congé maternité d'août 2006 à mars 2007 par une salariée en contrat à durée déterminée ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SEM VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT n'était pas dans l'impossibilité de remplacer Madame Véronique X... avant la date du 31 mars 2007 ou en tout cas dans un délai raisonnable pour permettre d'assurer la bonne marche du service et de l'entreprise ; que plusieurs salariés de la société avaient postulé à l'emploi de Madame Véronique X..., dont Madame Z..., qui était l'assistante de Madame Véronique X... ; que l'employeur prétend qu'aucun salarié de l'entreprise ne pouvait remplacer Madame Véronique X..., alors qu'il n'est pas démontré notamment que Madame Z..., qui dispose de la compétence théorique (elle est titulaire d'un diplôme de comptabilité alors que Madame Véronique X... n'est pas titulaire d'un diplôme de même rang ) et de l'expérience nécessaire pour occuper ce poste (Madame Véronique X... n'a été affectée que depuis 2003 sur ce poste), serait dans l'incapacité d'exercer cette fonction ; que si Madame Z... était en congé maternité depuis août 2006, il est constant qu'elle reprenait le travail le 1er mars 2007 et qu'elle avait travaillé avec Madame Véronique X... pendant plusieurs mois avant son congé maternité, de septembre 2005 à août 2006 ; que par ailleurs, la SEM VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT a attendu le 16 février 2007 pour passer une annonce, alors que la réunion des délégués du personnel préconisant de lancer une telle offre d'emploi avait eu lieu le 5 février 2007, et a adressé sa lettre de refus à Madame Véronique X... dès le 19 février 2007, sans attendre un délai suffisant pour apprécier les suites de cette offre d'emploi ; que la technicité du poste, telle qu'elle résulte de la fiche de poste produite aux débats, n'était pas un obstacle insurmontable pour remplacer Madame Véronique X... ; que l'employeur aurait manifestement pu remplacer Madame Véronique X... dans ses fonctions dans un délai raisonnable et aurait dû, plutôt que de refuser la demande de congé, solliciter un report de ce congé, comme il en avait la possibilité aux termes de l'article L 12232-15 ; que lorsqu'il est constaté que l'absence du salarié pendant le congé n'aurait pas de conséquences préjudiciables pour l'entreprise, le refus de l'employeur doit être annulé ;

1°) ALORS QUE dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut refuser un congé pour la création d'entreprise s'il estime que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société VAR AMÉNAGEMENT DÉVELOPPEMENT ne justifiait pas de conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, que Madame Y... aurait pu être remplacée par Madame Z..., qui disposait d'un diplôme de comptabilité et de l'expérience nécessaire pour occuper ce poste, dès lors que Madame Y... n'y était elle-même affectée que depuis 2003, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un diplôme de comptabilité était insuffisant pour exercer les responsabilités de gestionnaire des marchés et si Madame Z... ne disposait pas d'une expérience suffisante au sein du service, dès lors qu'elle n'y était affectée que depuis onze mois, tandis que Madame Y... y était affectée depuis l'année 1995, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-32-23 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut refuser un congé pour la création d'entreprise s'il estime que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société VAR AMÉNAGEMENT DÉVELOPPEMENT ne justifiait pas de conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, qu'elle aurait pu recruter à l'extérieur de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un tel recrutement était particulièrement difficile au regard du fait qu'il devait être effectué pour la durée limitée de l'absence de Madame Y..., le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-32-23 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44414
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulon, 17 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2009, pourvoi n°07-44414


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44414
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