La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2009 | FRANCE | N°07-42623

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42623


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 février 2009, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Belfor France, se désister du pourvoi principal formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 mars 2007 ;

Attendu que par acte déposé au greffe de ladite Cour le 4 février 2009, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat à cette Cour agissant pour M. X... et l'Union locale CGT de Bonneuil-sur-Marne, a déclaré s

e désister du pourvoi incident formé par eux ainsi que de leur demande formée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 février 2009, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Belfor France, se désister du pourvoi principal formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 mars 2007 ;

Attendu que par acte déposé au greffe de ladite Cour le 4 février 2009, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat à cette Cour agissant pour M. X... et l'Union locale CGT de Bonneuil-sur-Marne, a déclaré se désister du pourvoi incident formé par eux ainsi que de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que ces désistements intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Belfor France, à M. X... et à l'UL CGT de Bonneuil-sur-Marne de leurs désistements ;

Les condamne aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Manpower ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42623
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2009, pourvoi n°07-42623


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award