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11/03/2009 | FRANCE | N°07-42622

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42622


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du 3 décembre 1996 au 28 septembre 2001 M. X... a été mis à la disposition de la société Belfor France, spécialisée dans les interventions de sauvetage après incendie et dégâts des eaux, par l'entreprise de travail temporaire Manpower pour effectuer différentes missions ayant pour motif un accroissement temporaire d'activité ; qu'estimant avoir été mis à disposition de la société Belfor France afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permane

nte de l'entreprise, il a saisi, le 19 novembre 2002, la juridiction prud'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du 3 décembre 1996 au 28 septembre 2001 M. X... a été mis à la disposition de la société Belfor France, spécialisée dans les interventions de sauvetage après incendie et dégâts des eaux, par l'entreprise de travail temporaire Manpower pour effectuer différentes missions ayant pour motif un accroissement temporaire d'activité ; qu'estimant avoir été mis à disposition de la société Belfor France afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, il a saisi, le 19 novembre 2002, la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée depuis 1998, ainsi que la condamnation in solidum des sociétés Belfor France et Manpower au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Belfor France fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à compter du jour de la première mission, et de l'avoir en conséquence, condamnée à payer au salarié une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de salaire, et de l'avoir condamnée à payer des dommages et intérêts à l'Union locale CGT de Bonneuil-sur-Marne, alors selon le moyen :
1° / qu'un utilisateur peut faire appel à des salariés intérimaires pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission ", dans les cas énumérés à l'article L. 124-2, et notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte que dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires est autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ; qu'en l'espèce, il est constant qu'elle est spécialisée dans le sauvetage après sinistre et dégâts des eaux, intervient et toujours dans un cadre d'urgence caractérisé par la survenance de sinistres, lesquels sont par définition imprévisibles, de même que le savoir-faire qui sera requis des intervenants, de sorte qu'elle est en droit de recourir à l'intérim pour faire face à l'accroissement temporaire d'activité généré par ces sinistres ; qu'en se fondant, pour prononcer la requalification des missions d'intérim, sur un motif inopérant pris du nombre moyen de chantiers par mois et le niveau moyen d'emploi d'intérimaires, quand seul importait, pour déterminer si la société connaissait des surcroîts temporaires d'activité, le nombre minimum de chantiers que la société devait réaliser chaque mois, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ;
2° / qu'elle faisait valoir que les périodes d'interruption entre les missions étaient significatives puisque M. X... avait seulement travaillé du 3 au 12 décembre 1996, quarante sept semaines en 1997, trente et une semaines en 1998, trente huit, cinq semaines en 1999 avec interruption de trois mois du 16 juillet au 11 octobre, quarante quatre semaines en 2000 et trente semaines en 2001 ; qu'en considérant cependant que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L. 1251-6 du code du travail, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission ", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1 devenu L. 1251-6 du code du travail et notamment en cas de remplacement ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte d'une part, que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, d'autre part, que le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ;
Et attendu que la cour d'appel, a constaté que le salarié avait été engagé dans le cadre de trois cent quarante neuf missions qui se sont succédé sur une période de près de cinq ans ayant pour objet de faire face, non pas à un accroissement temporaire d'activité mais à l'exécution régulière de chantiers liés à l'activité habituelle de la société Belfor France spécialisée dans l'assistance technique en matière de décontamination, assainissement, asséchement et réhabilitation de sites après incendie ou dégâts des eaux et que ladite société avait recours massivement aux contrats d'intérim comme mode d'organisation générale en employant en moyenne cent treize salariés intérimaires pour seulement cinq contrats à durée indéterminée ; qu'elle en a exactement déduit que ces missions d'intérim qui avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient être requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Belfor France fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Manpower et de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Manpower, alors, selon le moyen :
1° / que l'entreprise de travail temporaire est tenue d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'entreprise utilisatrice concernant la réglementation relative au travail temporaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ;
2° / qu'elle faisait valoir qu'elle ne pouvait supporter seule la charge des condamnations dès lors que l'entreprise de travail temporaire avait manqué à l'obligation mise à sa charge par l'article L. 124-4 du code du travail d'établir des contrats de mission écrits signés par le salarié ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu d'abord que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; que la cour d'appel n'avait donc pas à rechercher si l'entreprise de travail temporaire avait manqué à son obligation d'établir des contrats de mission écrits signés par le salarié, l'entreprise utilisatrice n'ayant pas qualité pour exciper à la place du salarié qui ne l'avait pas fait, d'un tel manquement ;
Et attendu ensuite qu'usant de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'aucun manquement ne pouvait être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition conclus avec la société Belfor France ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que la prescription quinquennale instituée par cet article s'applique à toute action afférente au salaire ; que tel est le cas d'une action tendant au versement, à la suite de la requalification de missions d'intérim en contrat à durée indéterminée, de sommes au titre de la rémunération des journées de travail non effectuées ;
Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt qui a condamné la société Belfor France à payer une somme au titre des salaires qui auraient dû être payés depuis 1996 alors que la demande avait été formée le 19 novembre 2002 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
Met hors de cause la société Manpower ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Belfor France à payer à M. X... une somme au titre des salaires qui auraient dû être payés depuis 1996, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Belfor France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à compter du jour de la première mission, et en conséquence, condamné la société BELFOR FRANCE à payer au salarié une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de salaire, et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société BELFOR FRANCE à payer des dommages et intérêts à l'Union locale CGT de Bonneuil-sur-Marne,
AUX MOTIFS PROPRES OUE conformément aux articles L. 124-2 et suivants du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice celle-ci ne pouvant y recourir que dans les cas limitativement prévus par les articles précités et, en particulier, pour le remplacement d'un salarié en cas d'absence, un accroissement temporaire d'activité, un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs définis par décret, convention, ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; qu'or, en l'espèce, la SAS BELFOR FRANCE recourait de manière permanente à de nombreux contrats de travail temporaires, au point qu'à l'époque considérée la quasi totalité des emplois de chantiers étaient assurée par des contrat à durée déterminée ; qu'il ressort ainsi des éléments du dossier, et en particulier du procès verbal de l'inspection du travail, que, par exemple, pour l'année 1998 / 99, la SAS BELFOR FRANCE, société spécialisée dans l'assistance technique en matière de décontamination, assainissement, assèchement et réhabilitation de sites après incendie ou dégâts des eaux, intervenant, donc, le plus souvent en urgence, justifiait d'une moyenne de 55 chantiers par mois correspondant à un niveau moyen d'emploi de 113 salariés intérimaires pour seulement 5 contrats à durée indéterminée ; que ce n'est qu'à partir de la fin de l'année 2002 que la SAS BELFOR FRANCE a commencé d'augmenter quelque peu la proportion des contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, les emplois occupés par les salariés intérimaires, maintenus dans les mêmes tâches, étaient manifestement liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le secteur d'activité de la SAS BELFOR FRANCE ne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D. 124-2 du code du travail où il est possible de recourir au travail temporaire pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois ; que d'autre part, si l'article L. 221-12 du même code prévoit une faculté de suspension du repos hebdomadaire pour des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire, et si l'article L. 124-7 exclue le respect du délai de carence entre deux contrats de travail temporaire pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de créer un nouveau cas de recours aux missions d'intérim ; qu'au surplus, les dispositions de ce dernier article ne visent que les travaux urgents exécutés dans l'entreprise qui fait appel au travail temporaire pour assurer sa propre sécurité et ne vise aucunement le cas, où comme en l'espèce, de tels travaux relèvent de l'activité commerciale, normale et permanente de la SAS BELFOR FRANCE et sont effectués au profit d'une clientèle ; que la cour constate que, hormis les quelques contrats " pour travaux urgents de sécurité ", tous les contrats litigieux comportent le même motif de recours « accroissement temporaire d'activité » dont il n'est pas justifié ; que c'est dès lors de manière pertinente que les premiers juges ont considéré, compte tenu du recours massif de la SAS BELFOR aux contrats d'intérim comme mode d'organisation général, du nombre de ceux-ci conclus avec le salarié soit plus de 349 contrats, qui se sont succédés sur une période de près de 5 ans, que les contrats de travail temporaires, conclus entre les parties, avaient en fait pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société BELFOR FRANCE ; que conformément à l'article L. 124-7 du code du travail, lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 et suivants, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission ; que dès lors, le contrat étant requalifié eu égard au motif de recours au travail temporaire, il n'y a pas lieu d'examiner les autres motifs invoqués pour la requalification ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a fait droit à la demande du salarié de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée (...) ; que, sur l'indemnité compensatrice de salaires, la requalification des contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée implique la fourniture d'un travail et le versement d'un salaire par l'employeur durant toute la durée du contrat ; qu'en cas de non-fourniture de travail, le salarié, ne saurait être tenu responsable des périodes d'intermissions ni en subir les conséquences pécuniaires ; qu'il convient en conséquence, au des éléments versés au dossier, concernant notamment les périodes pendant lesquelles il n'a pas été fourni de travail à l'intéressé, d'accorder au salarié une somme de 10. 000 Euros à titre d'indemnité compensatrice des salaires dont il a été ainsi indûment privé, conformément à ses demandes formulées dans le corps de ses écritures, indemnité n'ouvrant pas droit à congés payés ; (...) que l'intervention de l'Union locale CGT de Bonneuil S / Marne est donc recevable pour défendre les intérêts des salariés de la société BELFOR FRANCE ; qu'en effet, la cour relève que, notamment, les problèmes relatifs au recours abusif au travail temporaire, au défaut de formation et d'information sur les produits dangereux, et aux infractions concernant la durée légale du temps de travail, touchent aux intérêts collectifs de la profession et justifient la condamnation de la SAS BELFOR FRANCE à verser au syndicat intervenant la somme de 500 Euros par salarié ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que le demandeur a effectué au sein de la société Belfor en qualité de chef d'équipe, du 3 décembre 96 au 20 septembre 2001, 349 missions d'intérim variant d'une durée d'une journée à une semaine ; que ce seul constat suffit à estimer que les missions dont il s'agit (motivées par un surcroît d'activité ou l'accomplissement de travaux urgents) étaient à l'évidence destinées à pourvoir un emploi relevant de l'activité normale de la société Belfor, étant par ailleurs rappelé que l'exécution de travaux urgents, fût-ce pour des raisons de sécurité, ne constitue pas en soi un cas légal de recours au travail intérimaire ;
1. ALORS QU'un utilisateur peut faire appel à des salariés intérimaires pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission ", dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1, et notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte que, dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires est autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ; qu'en l'espèce, il est constant que la société BELFOR, spécialisée dans le sauvetage après sinistre et dégâts des eaux, intervient toujours dans un cadre d'urgence caractérisé par la survenance de sinistres, lesquels sont par définition imprévisibles, de même que le savoir-faire qui sera requis des intervenants, de sorte qu'elle est en droit de recourir à l'intérim pour faire face à l'accroissement temporaire d'activité généré par ces sinistres ; qu'en se fondant, pour prononcer la requalification des missions d'intérim, sur un motif inopérant pris du nombre moyen de chantiers par mois et le niveau moyen d'emploi d'intérimaires, quand seul importait, pour déterminer si la société connaissait des surcroîts temporaires d'activité, le nombre minimum de chantiers que la société devait réaliser chaque mois, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail ;
2. ALORS en tout état de cause QUE l'exposante faisait valoir que les périodes d'interruption entre les missions étaient significatives puisque Monsieur SOUSA DA COSTA avait seulement travaillé du 3 au 12 décembre 1996, 43 semaines en 1997, 31 semaines en 1998, avec une interruption de trois mois du 11 septembre au 8 décembre, 38, 5 semaines en 1999 avec une interruption de trois mois du 16 juillet au 11 octobre, 44 semaines en 2000 et 30 semaines en 2001 (conclusions d'appel, p. 11) ; qu'en considérant cependant que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de ia société BELFOR France, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail ;
3. ALORS par ailleurs OUE la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail, y compris donc aux indemnités compensatrices de salaire ; qu'en l'espèce, la société opposait la prescription quinquennale à la demande du salarié ; que la cour d'appel, qui a accordé au salarié une indemnité compensatrice des salaires dont il aurait été indûment privé, sans s'expliquer sur la prescription quinquennale, n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BELFOR FRANCE à payer au salarié la somme de 1. 500 à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et du repos dominical, et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société BELFOR FRANCE à payer des dommages et intérêts à l'Union locale CGT de Bonneuil-sur-Marne,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le temps de travail maximum autorisé, y inclus le quota de 130 heures supplémentaires est pour la SAS BELFOR FRANCE de 1989 heures par an ; qu'au vu des relevés individuels versés aux débats par l'employeur lui-même, il est constaté un dépassement, important, des durées légales de travail et, exceptionnellement, un non respect du repos dominical, qui n'a pas donné lieu à repos compensateur, ce qui n'est pas utilement contesté par la SAS BELFOR FRANCE ; qu'il est donc accordé au salarié, en raison de la violation par la SAS BELFOR FRANCE des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-7 et L. 221-12 du code du travail, la somme globale de 1. 500 Euros à titre de dommages et intérêts ; (...) que I " intervention de l'Union locale CGT de Bonneuil S / Marne est donc recevable pour défendre les intérêts des salariés de la société BELFOR FRANCE ; qu'en effet, la cour relève que, notamment, les problèmes relatifs au recours abusif au travail temporaire, au défaut de formation et d'information sur les produits dangereux, et aux infractions concernant la durée légale du temps de travail, touchent aux intérêts collectifs de la profession et justifient la condamnation de la SAS BELFOR FRANCE à verser au syndicat intervenant la somme de 500 Euros par salarié ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte suffisamment des propres relevés horaires émanant de la société Belfor que le demandeur a, à maintes reprises, dépassé les durées maximales tant journalières qu'hebdomadaires du travail, mais ce au cours de la seule période antérieure à la signature du contrat à durée indéterminée ;

1. ALORS QUE le temps de pause et de restauration n'est considéré comme du temps de travail effectif que lorsque le salarié est, pendant cette période, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que les quelques dépassements apparaissant sur les relevés individuels correspondaient aux pauses déjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L. 212-1 et L. 212-7 du Code du travail ;

2. ALORS QUE seul le préjudice effectivement et individuellement subi peut être indemnisé, de sorte que le juge saisi de demandes d'indemnisations émanant de différents salariés doit procéder à une appréciation au cas par cas du préjudice subi ; qu'en allouant la même somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et du repos dominical à chacun des vingt-deux salariés, quand leurs situations respectives en matière de repos dominical et de durée de travail étaient différentes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société BELFOR FRANCE à payer au salarié des dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à l'utilisation de produits dangereux, et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société BELFOR FRANCE à payer des dommages et intérêts à l'Union locale CGT de Bonneuil-sur-Marne,
AUX MOTIFS OU'il résulte des pièces versées aux débats (gammes de produits COUTHEILLAS, fiches de données sécurité, notices de sécurité...) que la SAS BELFOR FRANCE a recours à des produits corrosifs, irritants et nocifs qui peuvent, sans protection, être dangereux pour les salariés qui sont amenés à les utiliser, lors de leurs interventions à la suite de sinistres ; qu'or, il n'est aucunement justifié par la SAS BELFOR FRANCE d'une information et d'une formation, pratiques appropriées et suffisantes données au salarié, sur les risques encourus pour l'utilisation de ces produits et sur la façon de s'en protéger, en dépit des obligations qui pèsent sur l'employeur, en application des dispositions de l'article L. 231-3-1 du code du travail ; que ce déficit d'information et de formation du salarié lui créé nécessairement un préjudice en ne le mettant pas en situation de prendre toutes précautions utiles pour la protection de sa santé ; que la SAS BELFOR FRANCE sera donc condamnée à payer au salarié une somme de 1500 Euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à l'utilisation de produits dangereux ; (...) que l " intervention de l'Union locale CGT de Bonneuil 5 / Marne est donc recevable pour défendre les intérêts des salariés de la société BELFOR FRANCE ; qu'en effet, la cour relève que, notamment, les problèmes relatifs au recours abusif au travail temporaire, au défaut de formation et d'information sur les produits dangereux, et aux infractions concernant la durée légale du temps de travail, touchent aux intérêts collectifs de la profession et justifient la condamnation de la SAS BELFOR FRANCE à verser au syndicat intervenant la somme de 500 Euros par salarié ;
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante invoquait et produisait les différents outils de formation et d'information mis à la disposition du personnel y compris aux intérimaires : la procédure Hygiène et Sécurité, regroupant l'ensemble des dispositions applicables en la matière, remise à jour chaque année et diffusée à l'ensemble du personnel notamment intérimaire, le règlement intérieur mentionnant les principales obligations en matière de sécurité, le passeport individuel remis à chaque technicien ou chef de chantier et rappelant notamment les formations internes suivies par le titulaire du passeport, et le carnet hygiène et sécurité devant être renseigné au début du chantier par le chef de chantier et remis avec le dossier chantier, comprenant la fiche SOS, le plan de prévention simplifié à renseigner et à signer avec le responsable commercial, la fiche EPI (équipement de protection individuelle) à renseigner et à faire signer par les techniciens et la fiche Kit Sécurité pour les premiers soins ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas justifié par la société BELFOR FRANCE d'une information et d'une formation pratiques appropriées et suffisantes données au salarié sur les risques encourus pour l'utilisation de ces produits et sur la façon de s'en protéger, sans viser ni analyser même sommairement les pièces produites par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société MANPOWER et débouté la société BELFOR FRANCE de ses demandes à l'encontre de la société MANPOWER,
AUX MOTIFS OUE les dispositions de l'article L. 124-7 du code du travail sanctionnant l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de main d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées et par conséquent si cette dernière a manqué à l'une ou l'autre des obligations mises à sa charge ; que les indications portées au contrat de mise à disposition et notamment le motif du recours sont données sous la responsabilité de l'utilisateur qui en détient seul les éléments ; qu'il ressort, en outre, des débats que les salariés affectés chez BELFOR FRANCE l'étaient le plus souvent sur demande nominative de cette société ; que la responsabilité de la société Manpower ne saurait donc être recherchée à ce titre ; que le salarié, ne fonde et ne motive pas précisément sa demande de condamnation solidaire de la société MANPOWER ; que pour l'étayer, il n'évoque précisément que le non respect de la règle du tiers temps par la société utilisatrice, tout en soulignant que la société BELFOR FRANCE communiquait chaque jour à la société Manpower, des instructions très précises quant aux salariés qu'elle désirait voir mis à disposition ; qu'il ne caractérise donc pas, dans ces conditions, de manquements directement imputables à la société Manpower ; que l'entreprise de travail temporaire n'a, d'autre part, pas d'obligation de contrôle et de surveillance à l'égard de l'entreprise utilisatrice et il n'est aucunement justifié d'un mandat particulier conféré par la SAS BELFOR FRANCE à la société MANPOWER et mettant à la charge de cette dernière une obligation de renseignement et de conseil ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande du salarié en condamnation solidaire de la société MANPOWER et celle formée à titre subsidiaire par la SAS BELFOR FRANCE tendant à voir ordonner une telle solidarité ;
1. ALORS OUE l'entreprise de travail temporaire est tenue d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'entreprise utilisatrice concernant la réglementation relative au travail temporaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil ;
2. ALORS en tout état de cause OUE l'exposante faisait valoir qu'elle ne pouvait supporter seule la charge des condamnations dès lors que l'entreprise de travail temporaire avait manqué à l'obligation mise à sa charge par l'article L. 124-4 du Code du travail d'établir des contrats de mission écrits signés par le salarié ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... et l'UL CGT.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société Manpower ne pouvait être mise en cause solidairement avec la Société BELFOR.

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L. 124-7 du code du travail sanctionnant l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de main d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées et par conséquent si cette dernière a manqué à l'une ou l'autre des obligations mises à sa charge ; les indications portées au contrat de mise à disposition et notamment le motif du recours sont données sous la responsabilité de l'utilisateur qui en détient seul les éléments ; il ressort, en outre, des débats que les salariés affectés chez BF l'étaient le plus souvent sur demande nominative de cette société ; la responsabilité de la société Manpower ne saurait donc être recherchée à ce titre ; le salarié, ne fonde et ne motive pas précisément sa demande de condamnation solidaire de la société MANPOWER ; pour l'étayer, il n'évoque précisément que le non-respect de la règle du tiers temps par la société utilisatrice, tout en soulignant que la société BELFOR FRANCE communiquait chaque jour à la société Manpower, des instructions très précises quant aux salariés qu'elle désirait voir mis à disposition ; il ne caractérise donc pas, dans ces conditions, de manquements directement imputables à la société Manpower ; l'entreprise de travail temporaire n'a, d'autre part, pas d'obligation de contrôle et de surveillance à l'égard de l'entreprise utilisatrice et il n'est aucunement justifié d'un mandat particulier conféré par la SAS BELFOR FRANCE à la société MANPOWER et mettant à la charge de cette dernière une ýobligation de renseignement et de conseil ; il convient en conséquence de rejeter la demande du salarié en condamnation solidaire de la société MANPOWER et celle formée à titre subsidiaire par la SAS BELFOR FRANCE tendant à voir ordonner une telle solidarité.
ALORS QUE, lorsqu'une entreprise de travail temporaire met des salariés à la disposition d'une entreprise qui utilise des produits particulièrement nocifs, elle a l'obligation de s'assurer que toutes les conditions d'hygiène et de sécurité ont été prises par la société utilisatrice. Qu'en constatant d'une part que la Société BELFOR utilisait des « produits corrosifs, irritants et nocifs, qui pouvaient, sans protection, être dangereux pour les salariés » et d'autre parts que cette société avait manqué à son obligation de formation pratique et appropriée, sans pour autant relever que la Société MANPOWER était solidairement responsable de ce manquement, motif pris qu'elle n'avait pas, à l'égard de la société utilisatrice, « d'obligation de contrôle et de surveillance », la cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 230-1 et 231-3-1 du Code du travail ainsi que l'article 1147 du Code civil.
ALORS D'AUTRE PART QUE, subsidiairement, lorsqu'une entreprise de travail temporaire met des salariés à la disposition d'une entreprise utilisatrice, elle a l'obligation, d'une part, de respecter les prescriptions imposées par l'article L. 124-4 du Code du travail, mais également, d'autre part, celles de l'article L. 124-2 du Code du travail qui disposent que le contrat de travail temporaire ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanent de l'entreprise utilisatrice ; Qu'en affirmant que la société de travail temporaire n'avait aucune obligation de contrôle et de surveillance pour dire que sa responsabilité solidaire ne pouvait être engagée, alors qu'elle constatait dans le même temps que tous les salariés exposants avaient été affectés à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et qu'au regard de l'étendue des missions confiées aux salariés, elle ne pouvait pas ne pas avoir eu connaissance de cette situation, la cour d'appel s'est manifestement contredite, violant ainsi les articles L. 124-2 et L. 124-7 du Code du travail et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42622
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2009, pourvoi n°07-42622


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42622
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