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11/03/2009 | FRANCE | N°07-41991

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41991


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-2 alinéa 1er devenu L. 3141-3 du code du travail, ensemble l‘article 19 ancien de la convention collective du Crédit agricole ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... salarié du Crédit agricole Centre France, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'une somme au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté acquise sur la période du 1er juin au 31 décembre 1999 en vertu de l'ancien article 19 de la Conven

tion collective nationale du Crédit agricole ;

Attendu que pour débouter le s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-2 alinéa 1er devenu L. 3141-3 du code du travail, ensemble l‘article 19 ancien de la convention collective du Crédit agricole ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... salarié du Crédit agricole Centre France, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'une somme au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté acquise sur la période du 1er juin au 31 décembre 1999 en vertu de l'ancien article 19 de la Convention collective nationale du Crédit agricole ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le jugement énonce que l'intéressé a été rempli de ses droits puisqu'il a bénéficié, en plus de ses vingt-cinq jours de congés payés, de trente et un jours supplémentaires et de repos incluant les congés d'ancienneté, bénéficiant ainsi de dispositions d'un accord collectif plus favorable se substituant de plein droit à celles de l'ancien texte, sans qu'il puisse prétendre cumuler les avantages issus de différents textes ayant le même objet ou la même cause ; que l'ouverture des droits à congés acquis sur la période du 1er juin au 31 décembre 1999 selon l'ancien texte n'aurait été effective qu'au 31 mai 2000 au terme de la période de référence annuelle au moment où le salarié est admis à en jouir, or, à cette date, par suite de l'application, entérinée par la commission paritaire du Crédit agricole le 20 septembre 2000, des nouvelles dispositions, M. X... a bénéficié globalement de cinquante six jours "tout compris" comprenant donc les jours de congés supplémentaires attribués par la caisse, et donc des jours de congés pour ancienneté au sens des anciens textes ; que lui attribuer 1,75 jour de congé pour ancienneté en sus des cinquante six jours dont il a bénéficié au 31 mai 2000, reviendrait à lui octroyer deux fois ses congés supplémentaires d'ancienneté et à transgresser les prescriptions conventionnelles de ce maximum total de 56 jours de repos et congés de toute nature ;

Attendu cependant, d'abord que l'accord du 13 janvier 2000, auquel aucune disposition ne conférait valeur rétroactive, étant entré en vigueur à compter du 1er janvier 2000, le Crédit agricole qui avait opté pour une période de référence pour la détermination des droits à congés payés s'étendant du 1er janvier au 31 décembre, devait majorer des jours de congés supplémentaires pour ancienneté prorata temporis, les congés payés conventionnels acquis selon le régime de l'ancien article 19 de la convention collective entre le 1er juin et le 31 décembre 1999 (fin de la période de référence) ; ensuite, que les dispositions conventionnelles ayant vocation à s'appliquer successivement ne se trouvant pas en concours, le caractère plus favorable du nouvel accord ne pouvait avoir pour effet de priver le salarié de droits acquis antérieurement à son application ;

Qu'en statuant comme il a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guéret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Limoges ;

Condamne le Crédit agricole Centre France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Crédit agricole Centre France à payer à M. Michel X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... en paiement des jours de congé afférents à son ancienneté,

AUX MOTIFS QUE légalement (art. R.223-1 du Code du Travail), l'année de référence pour apprécier les droits à congés est la période comprise entre le 1er juin et le 31 mai de l'année en cours et qu'il n'a été présenté par le demandeur un quelconque élément pouvant justifier d'une éventuelle dérogation à l'application de cette règle ; il convient donc d'apprécier, de déterminer l'étendue des droits à congés relatifs à la période 1er juin 1999 – 31 mai 2000 de M. X..., à cette date du 31 mai 2000, jour où le salarié est admis à en jouir, par application des dispositions légales alors en vigueur (cf. cass. soc. 22.06.94) ; que l'accord national sur la réduction du temps de travail, signé entre la Fédération du C.A. et cinq organisations syndicales représentatives, puis étendu par arrêté du Ministre de l'Agriculture en date du 7 mai 2000, est entré en application à compter du 1er janvier 2000 ; …; que les conditions d'application de cet accord ont été confirmées par la commission paritaire nationale du Crédit Agricole –jours supplémentaires de congé pour ancienneté intégrés dans le total maxi de 56 jours - ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a bénéficié de ces dispositions et d'un maximum de 56 jours de repos et congés de tous ordres ; que sa demande visant à obtenir le paiement de 1,75 jour de congé supplémentaire et portant donc un total de jours de congés et repos à 57,75 jours ne peut être recevable au regard de l'application de la seule convention en vigueur au 31 mai 2000 (maximum de 56 jours) ; que M. X... a normalement bénéficié de ses droits à congés au 31 mai 2000,

1) ALORS QUE les congés payés supplémentaires pour ancienneté s'acquièrent comme les congés principaux mois par mois ; que, dès lors que la nouvelle convention collective modifiant la période de référence pour la faire coïncider avec l'année civile ne prenait effet que le 1er janvier 2000, chaque salarié disposait donc de droits acquis pour la période de référence allant du 1er juin au 31 décembre 1999 ; qu'en refusant d'attribuer à chacun des salariés une fraction des congés d'ancienneté au prorata des sept mois restant sur cette période, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L.223-2 et L.223-3 du Code du travail ensemble l'article 19 ancien de la Convention collective nationale du Crédit agricole ;

2) ALORS QUE les conventions et accords collectifs sont, sauf stipulations contraires, applicables à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ; qu'en l'espèce, la nouvelle convention collective était expressément stipulée applicable au 1er janvier 2000 ; qu'en faisant rétroagir les dispositions de cette convention sur la période allant du 1er juin au 31 décembre 1999 au lieu de constater l'application successive de l'ancienne et de la nouvelle convention, le Conseil de prud'hommes a violé les articles 2 du Code civil et L.223-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41991
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Guéret, 19 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2009, pourvoi n°07-41991


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41991
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